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27/04/2004 | MONACO | N°27113

Monaco | Cour d'appel, 27 avril 2004, C., G. ès-qualités de syndic c/ É.


Abstract

Cessation des paiements

Suspension des poursuites individuelles : article 461 du Code de commerce - Règle d'ordre public, applicable d'office, même pour la première fois en appel, aux poursuites soumises à l'effet suspensif d'une voie de recours - Renvoi du créancier à produire auprès du syndic - Cause légale d'interruption de l'instance consécutive à l'appel

Résumé

Ainsi qu'en dispose l'article 441, alinéa 3, du Code de commerce, après le jugement constatant la cessation des paiements du débiteur, et à peine d'irrecevabilité, les actions e

t voies d'exécution relatives à son patrimoine, tant en demande qu'en défense, ne peuven...

Abstract

Cessation des paiements

Suspension des poursuites individuelles : article 461 du Code de commerce - Règle d'ordre public, applicable d'office, même pour la première fois en appel, aux poursuites soumises à l'effet suspensif d'une voie de recours - Renvoi du créancier à produire auprès du syndic - Cause légale d'interruption de l'instance consécutive à l'appel

Résumé

Ainsi qu'en dispose l'article 441, alinéa 3, du Code de commerce, après le jugement constatant la cessation des paiements du débiteur, et à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives à son patrimoine, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic, même pour l'application du premier alinéa de l'article 461 dudit code ;

Aux termes de l'article 461 du Code de commerce le jugement qui constate la cessation des paiements d'un débiteur suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit, ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement ;

Il résulte de ces dispositions que les créanciers chirographaires, dont le droit est né antérieurement au prononcé du jugement constatant la cessation des paiements de leur débiteur, et qui sont, en application de l'article 451 du Code de commerce, constitués en une masse qui jouit de la personnalité morale et se trouve représentée par le syndic, sont soumis à la suspension de l'ensemble de leurs poursuites à l'encontre du débiteur dès ledit jugement, en ce inclus celles qui se trouvaient alors soumises à l'effet suspensif d'une voie de recours ;

En particulier, un créancier est irrecevable à poursuivre en qualité d'intimé la confirmation d'un jugement ayant consacré sa créance antérieurement à la constatation judiciaire de l'état de la cessation des paiements de son débiteur, et doit être renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de commerce, à produire s'il y a lieu sa créance auprès du syndic, ce, dans les formes et conditions prévues par l'article 463 subséquent ;

La règle de suspension des poursuites individuelles ainsi édictée est d'ordre public et applicable d'office par les juridictions, même pour la première fois en cause d'appel ; elle vaut, notamment, pour l'action intentée par la victime d'une infraction pénale, s'agissant des dommages-intérêts réclames au débiteur en état de cessation des paiements ; elle conduit, au voeu même de l'article 461 précité du Code de commerce, à l'irrecevabilité de toutes actions que voudrait engager ou continuer un créancier, les frais de poursuites engagés au mépris de la suspension devant demeurer à la charge de leur auteur ;

Il s'ensuit qu'une telle règle constitue, à l'instar des cas énoncés à l'article 389 du Code de procédure civile, une cause légale d'interruption des instances en cours, sans préjudice de l'éventuelle reprise ultérieure de celles-ci en cause d'appel, au cas, notamment, où les articles 543 et 545 du Code de commerce n'auraient pu recevoir application ;

Motifs

La Cour,

Considérant les faits suivants :

Victime d'un vol de bijoux perpétré peu avant dans son appartement situé à Monaco, G. É. a, le 22 décembre 2000, obtenu du Tribunal correctionnel un jugement condamnant G. G. P., reconnu coupable de ce vol, à réparer le préjudice qui en est résulté pour elle, ce, à hauteur de 150 000 francs.

Selon le jugement du 14 mars 2002, le Tribunal de première instance a, ensuite, déclaré P. C., entrepreneur de peinture à Monaco, qui employait l'auteur du vol lors de celui-ci, tenu en qualité de civilement responsable de payer à G. É. la somme de 25 367,35 euros à titre de dommages-intérêts correspondant en euros à l'indemnisation antérieurement arrêtée de 150 000 francs, outre 2 500 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires.

Pour se prononcer de la sorte, les premiers juges ont pour l'essentiel retenu que, si G. G. P. avait, en commettant le vol agi sans autorisation de son employeur et à des fins étrangères à ses fonctions, en revanche il avait volé des bijoux dans l'appartement de G. É., alors qu'il y travaillait en qualité de peintre, c'est-à-dire sur son lieu de travail, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci.

Estimant, dans ces conditions, que G. G. P. n'avait pas agi hors des fonctions auxquelles il avait été employé, mais bien dans le cadre de celles-ci, le Tribunal en a donc déduit que l'employeur P. C. devait être déclaré civilement responsable des agissements dommageables de son préposé, et condamné à indemniser la victime.

Par l'acte d'appel et d'assignation susvisé, du 14 mai 2002, P. C. qui poursuit la réformation du jugement du Tribunal ainsi rendu le 14 mars 2002, en ce qu'il y a été déclaré civilement responsable de son préposé, demande qu'il plaise à la Cour, statuant à nouveau, écarter en l'espèce l'application de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, dès lors que G. G. P. aurait agi à des fins étrangères à ses fonctions, et condamner en conséquence G. É. à lui payer la somme de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir, de la sorte, abusivement introduit son action.

Au soutien de cet appel, P. C. fait grief au Tribunal d'avoir statué par erreur, sans égard à sa jurisprudence antérieure résultant d'un jugement du 9 janvier 1992 confirmé en appel le 22 janvier 1993, aux termes de laquelle doit être écartée l'application de l'article 1231 précité du Code civil, lorsque le préposé agit sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions et en se plaçant, ainsi, hors des fonctions auxquelles il a été employé.

En défense, G. É. a conclu, le 22 octobre 2002, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme supplémentaire de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'appel par lui relevé, qu'elle tient pour abusif.

Cette partie intimée, qui rappelle que le vol imputé à G. G. P. a eu lieu durant les heures de travail de ce dernier au service de P. C., estime que c'est donc bien dans le cadre des fonctions de ce préposé que le vol a été commis.

Elle en déduit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, sur ces bases, la responsabilité civile de P. C., sans que, d'ailleurs, elle-même ne se soit rendue coupable d'une quelconque négligence à l'occasion du vol, qui pourrait affecter le montant de l'indemnisation devant lui revenir.

Intervenant volontairement à l'instance, en cet état de la procédure d'appel, suivant conclusions du 11 février 2003, et agissant sans contestation adverse en qualité de syndic de la cessation des paiements de l'appelant, A. G. a liminairement indiqué que, selon jugement du 31 octobre 2002, le Tribunal avait judiciairement constaté l'état de cessation des paiements de R. C., et l'avait désigné en qualité de syndic de la procédure collective de règlement du passif résultant de cette décision.

Faisant valoir qu'il ne détenait aucune trésorerie A. G. a, dans ces conditions, sollicité de la Cour qu'elle ordonne, en l'espèce, la suspension de toute poursuite à l'égard de P. C., ce, conformément aux dispositions de l'article 461 du Code de commerce.

Par d'ultimes conclusions déposées le 20 avril 2004, G. É. précise d'abord qu'aux termes d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, en date du 14 novembre 2002, et comme le prescrit l'article 462 du Code de commerce, elle a, à titre chirographaire, produit auprès du syndic G. sa créance évaluée, sauf à parfaire, à la somme de 27 671,17 euros.

En l'état de cette production, elle demande acte, par ces mêmes conclusions, de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la Cour, quant à la suspension des poursuites individuelles qui lui est opposée sur le fondement de l'article 461 du même code.

Sur quoi :

Considérant qu'ainsi qu'en dispose l'article 441, alinéa 3, du Code de commerce, après le jugement constatant la cessation des paiements du débiteur, et à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives à son patrimoine, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic, même pour l'application du premier alinéa de l'article 461 dudit code ;

Considérant que, le syndic G. ayant manifestement agi en l'occurrence aux fins de l'assistance légalement prévue du débiteur P. C., dont la cessation des paiements a été judiciairement constatée le 31 octobre 2002, il doit être à ce titre déclaré recevable de son intervention volontaire, qui est ainsi conforme aux dispositions des articles 383 et 384 du Code de procédure civile, applicables en cause d'appel par l'effet de l'article 432 et 436 de celui-ci permettant cette intervention ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 461 du Code de commerce le jugement qui constate la cessation des paiements d'un débiteur suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit, ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les créanciers chirographaires, dont le droit est né antérieurement au prononcé du jugement constatant la cessation des paiements de leur débiteur, et qui sont, en application de l'article 451 du Code de commerce, constitués en une masse qui jouit de la personnalité morale et se trouve représentée par le syndic, sont soumis à la suspension de l'ensemble de leurs poursuites à l'encontre du débiteur dès ledit jugement, en ce inclus celles qui se trouveraient alors soumises à l'effet suspensif d'une voie de recours ;

Qu'en particulier, un créancier est irrecevable à poursuivre en qualité d'intimé la confirmation d'un jugement ayant consacré sa créance antérieurement à la constatation judiciaire de l'état de cessation des paiements de son débiteur, et doit être renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de commerce, à produire s'il y a lieu sa créance auprès du syndic, ce, dans les formes et conditions prévues par l'article 463 subséquent ;

Considérant que la règle de suspension des poursuites individuelles ainsi édictée est d'ordre public et applicable d'office par les juridictions, même pour la première fois en cause d'appel ; qu'elle vaut, notamment, pour l'action intentée par la victime d'une infraction pénale, s'agissant des dommages-intérêts réclamés au débiteur en l'état de cessation des paiements ; qu'elle conduit, au voeu même de l'article 461 précité du Code de commerce, à l'irrecevabilité de toutes actions que voudrait engager ou continuer un créancier, les frais des poursuites engagés au mépris de la suspension devant demeurer à la charge de leur auteur ;

Qu'il s'en suit qu'une telle règle constitue, à l'instar des cas énoncés à l'article 389 du Code de procédure civile, une cause légale d'interruption des instances en cours, sans préjudice de l'éventuelle reprise ultérieure de celles-ci en cause d'appel, au cas, notamment, où les articles 543 et 545 du Code de commerce n'auraient pu recevoir application ;

Considérant qu'en l'espèce, le prononcé du jugement précité du Tribunal de première instance du 31 octobre 2002, a eu pour effet de suspendre l'exercice par G. É. de l'action en paiement de dommages-intérêts introduite à l'encontre de P. C., telle que cette action se trouve soumise à l'examen de la Cour, par l'effet dévolutif du recours formé par l'appelant, ainsi que le prévoit l'article 429 du Code de procédure civile ;

Qu'au regard de cette suspension, l'instance consécutive à l'appel susvisé est, ainsi, interrompue par suite du changement intervenu dans la situation juridique de P. C., désormais soumis à une procédure collective de règlement de son passif, en l'état de la cessation des paiements qui a été judiciairement constatée à son égard ;

Considérant que les pièces de procédure afférentes à la cause, objet de cette interruption, devront donc être déposées désormais au greffe général, ce, en l'attente d'une éventuelle reprise d'instance conforme aux conditions de forme résultant de l'application des articles 392 et 435 du Code de procédure civile ;

Considérant, enfin, que, par son rapport à justice, G. É. doit être tenue pour une partie s'étant opposée à la demande formulée par le syndic G., tendant à l'interruption d'instance qui sera prononcée ;

Que cette partie devra donc être condamnée aux dépens du présent arrêt, ce, par application des articles 221 et 435 du Code de procédure civile, sans que, cependant, la distraction de ceux-ci n'ait à être prononcée, en l'occurrence, faute de demande ayant été formulée en ce sens dans les termes de l'article 233 dudit code ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant contradictoirement,

- Reçoit l'intervention volontaire d'A. G. agissant comme syndic de la cessation des paiements de P. C. ;

Faisant droit à la demande de cette partie intervenante,

Constate la suspension des poursuites individuelles consécutives au jugement susvisé du 31 octobre 2002 ;

Prononce, en conséquence, l'interruption de la présente instance sans préjudice de l'éventuelle reprise, ultérieure, de celle-ci ;

Ordonne que le dossier et les pièces de procédure qui y sont afférents seront déposés et classés au Greffe général pour reprise ou radiation de cette même instance.

Composition

M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelle, Escaut, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27113
Date de la décision : 27/04/2004

Analyses

Procédure pénale - Poursuites ; Procédure commerciale


Parties
Demandeurs : C., G. ès-qualités de syndic
Défendeurs : É.

Références :

articles 221 et 435 du Code de procédure civile
articles 543 et 545 du Code de commerce
article 462 du Code de commerce
articles 383 et 384 du Code de procédure civile
article 389 du Code de procédure civile
article 451 du Code de commerce
article 441, alinéa 3, du Code de commerce
article 461 du Code de commerce
article 1231, alinéa 4, du Code civil
Code de commerce
article 429 du Code de procédure civile
articles 392 et 435 du Code de procédure civile
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2004-04-27;27113 ?

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