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27/04/2004 | MONACO | N°27112

Monaco | Cour d'appel, 27 avril 2004, M. c/ N. - Sté Générale Bank & Trust


Abstract

Saisie-Arrêt

Pratiquée sans titre - Autorisation du juge : article 491 du Code de procédure civile - Rétraction et mainlevée en référé : articles 492 et 500-1 du Code de procédure civile

Résumé

Saisi le 28 mai 2002 par C. M. d'une requête aux fins de saisie-arrêt sur le compte bancaire de D. N. ouvert dans les livres de la Société Générale Bank and Trust à Monaco, le président du Tribunal de première instance a autorisé, par ordonnance du 28 mai 2002, rendue sur le fondement des articles 491, 851 et 852 du Code de procédure civile, à

faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de cette banque en concurrence de la somme de 25 000 e...

Abstract

Saisie-Arrêt

Pratiquée sans titre - Autorisation du juge : article 491 du Code de procédure civile - Rétraction et mainlevée en référé : articles 492 et 500-1 du Code de procédure civile

Résumé

Saisi le 28 mai 2002 par C. M. d'une requête aux fins de saisie-arrêt sur le compte bancaire de D. N. ouvert dans les livres de la Société Générale Bank and Trust à Monaco, le président du Tribunal de première instance a autorisé, par ordonnance du 28 mai 2002, rendue sur le fondement des articles 491, 851 et 852 du Code de procédure civile, à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de cette banque en concurrence de la somme de 25 000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à D. N. ;

Se fondant sur l'urgence ainsi que sur les dispositions des articles 491 et suivants du Code de procédure civile, D. N. a, quant à lui, saisi le 12 juin 2002 le président du Tribunal de première instance, aux fins de rétraction de son ordonnance du 28 mai 2002 et de mainlevée immédiate de la saisie-arrêt pratiquée le 4 juin 2002 ;

Aux termes de l'article 491 du Code de procédure civile : À défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe. Sous réserve des dispositions de l'article 493, les biens saisis-arrêtés ne sont frappés d'indisponibilité qu'à concurrence de cette somme « ;

L'article 492 du même code dispose que : » Jusqu'à la date de l'audience fixée par l'exploit prévu à l'article 500-1, le débiteur saisi peut, dans tous les cas se pourvoir en référé contre l'estimation du montant à concurrence duquel la saisie a été pratiquée et, s'il échet, contre l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 491 « ;

Le président du Tribunal de première instance, par l'ordonnance entreprise, a ainsi statué en référé, conformément aux dispositions précitées des articles 491 et 492 du Code de procédure civile ;

Son ordonnance de référé emportait dès lors l'exécution provisoire, en vertu de l'article 419 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause, eût-il statué » comme en matière de référé « dans le cadre des dispositions de l'article 500-2 du Code de procédure civile, prévoyant notamment une consignation ou des garanties en cas de mainlevée de saisie-arrêt, l'ordonnance du président du Tribunal de première instance emportait, elle aussi, l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article 419 du Code de procédure civile ;

Il appartient au magistrat saisi en référé sur le fondement de l'article 492 du Code de procédure civile, d'apprécier à l'effet de maintenir ou de retirer l'autorisation de saisie-arrêt, l'existence d'un principe certain de créance au profit du créancier saisissant ;

En l'espèce, il résulte de l'examen de la requête aux fins de saisie-arrêt présentée le 28 mai 2002 par C. M., que celui-ci s'est borné à faire état d'un solde de factures de travaux exécutés par son entreprise sur le bateau de D. N., sans même évoquer les contestations de ce dernier sur la qualité des prestations effectuées, ou sur les défectuosités des systèmes installés ;

À l'appui de sa contestation quant à la qualité des prestations effectuées, D. N. a produit, en particulier, deux rapports rédigés par F. C. ainsi qu'un exposé des faits qu'il a lui-même établi ;

Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, si D. N. ne peut se constituer une preuve lui-même en établissant sa propre relation des faits, les deux rapports rédigés par F. C. doivent être en revanche, tenus, quant à eux, pour régulièrement versés aux débats, nonobstant l'absence des formalités généralement requises pour les expertises, ces documents devant être tenus pour des avis techniques ;

Eu égard notamment aux pièces sus-évoquées, à l'attestation de D. F., expert maritime, produite par C. M., et critiquant les rapports de F. C., aux moyens invoqués par C. M., tirés de l'application des dispositions des articles 1490 et 1464 du Code civil, pour s'opposer aux contestations de D. N., la Cour ne peut que constater le caractère sérieux de la contestation au fond, en sorte que C. M. ne fait pas la preuve à son profit, à ce stade de la procédure, d'une créance certaine en son principe, qui seule permettrait de maintenir la saisie-arrêt autorisée par le président du Tribunal de première instance par ordonnance du 28 mai 2002 ;

C'est dès lors à bon droit que le président du Tribunal de première instance, juge des référés, a rétracté son ordonnance du 28 mai 2002 ayant autorisé la saisie-arrêt litigieuse et ordonné, avec toutes conséquences de droit la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée selon exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, le 4 juin 2002, auprès de la Société Générale Bank and Trust, à la requête de C. M.

Motifs

La Cour,

Considérant les faits suivants :

En mars 2001 C. M. exploitant le commerce sous l'enseigne » C. M. C. M. «, a été sollicité par D. N., propriétaire d'un yacht dénommé » B. E. « pour procéder à l'installation sur ce bateau de divers appareils.

Le matériel et les travaux d'installation ont fait l'objet de quatre factures établies les 27 avril 2001, 29 mai 2001, 2 août 2001 et 12 septembre 2001 pour un montant total de 89 600 000 lires italiennes hors taxe.

D. N. a payé en mars 2001 un acompte de 8 000 000 lires italiennes puis a procédé en mai 2001 à un deuxième versement d'un montant de 25 000 euros.

Par la suite, D. N. a refusé le paiement du solde des factures, en contestant la qualité des travaux réalisés et en invoquant l'immobilisation de son bateau.

Saisi par C. M. d'une requête aux fins de saisie-arrêt, en l'état du refus du paiement par D. N., du solde des factures litigieuses, le président du Tribunal de première instance, juge des référés, a autorisé C. M., exploitant sous l'enseigne » C. M. C. M. «, à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire dénommé Société Générale Bank and Trust à Monaco, à concurrence de 25 000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à D. N., et ce pour avoir sûreté, garantie, et paiement de ladite somme, montant auquel il a évalué provisoirement la créance du requérant en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer.

La saisie-arrêt a été pratiquée par exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier de justice, le 4 juin 2002.

Par assignation du 12 juin 2002, D. N. a sollicité la rétractation de l'ordonnance du juge des référés en date du 28 mai 2002 ainsi que la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt pratiquée.

l'appui de ses demandes il a indiqué que la mesure de saisie-arrêt ne pouvait être maintenue dès lors qu'elle préjudicierait au fond et que le principe de créance invoqué était contestable en l'état de la mauvaise exécution des travaux confiés à C. M. ; que les travaux défectueux exécutés par C. M. ne pouvaient justifier le montant des factures litigieuses ; que celui-ci avait commis de multiples fautes dans l'exécution de sa mission, de nombreux appareils ne fonctionnant pas ; que les sommes réclamées étaient nettement supérieures aux devis et qu'étant résident monégasque, sans intention de quitter la Principauté, il ne pouvait être suspecté de vouloir organiser son insolvabilité.

D. N. faisait état de l'existence d'une contestation sérieuse et d'une éventuelle demande ultérieure d'expertise.

Par l'ordonnance de référé entreprise en date du 15 janvier 2003, le président du Tribunal de première instance, a renvoyé les parties à se pourvoir éventuellement au principal, et, par mesure provisoire et urgente de référé, tous leurs droits demeurant quant au fond réservés, et sans égard pour les moyens de procédure soulevés par C. M., écarté des débats une pièce communiquée par D. N. sous le n° 1, rétracté son ordonnance du 28 mai 2002 ayant autorisé la saisie-arrêt litigieuse, ordonné avec toutes conséquences de droit la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée selon exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, le 4 juin 2002 auprès de la Société Générale Bank and Trust à la requête de C. M. et condamné celui-ci aux dépens.

C. M. conclut à la recevabilité de son appel, à l'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise, à la confirmation de l'ordonnance du président du Tribunal de première instance du 28 mai 2002 l'ayant autorisé à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire dénommé Société Générale Bank and Trust à concurrence de la somme de 25 000 euros sur toutes sommes ou valeurs dues à D. N., au rejet de l'ensemble des demandes de celui-ci tendant à la rétraction de cette ordonnance sur le fondement notamment des articles 1464 et 1490 du Code civil, au rejet des débats des pièces communiquées par D. N. sous les n° 6 et 9 et relatives à un » rapport d'expertise « établi non contradictoirement plus d'un an après la livraison de la marchandise et de l'installation effectuée, et non signé par son auteur, au rejet des débats de la pièce n° 1 relative à une relation des faits établie par D. N. alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, et enfin, à la condamnation de D. N. aux entiers dépens.

Il fait valoir que malgré ses réclamations du 7 août 2001 et du 5 septembre 2001, D. N. a refusé le paiement du solde des factures, soit la somme de 21 274,54 euros ;

Qu'après avoir été averti par fax du 1er juin 2001 de ce que l'installation effectuée ne fonctionnait pas, il a lui-même pris toutes ses dispositions pour la faire réparer en sorte qu'un nouveau moniteur a été installé sur le bateau B. E. le 15 juin 2001 et que, contrairement aux allégations de D. N., son bateau n'était pas immobilisé ;

Que le juge des référés a ordonné à tort la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une » expertise « de l'installation litigieuse effectuée par F. C. et dont le rapport, non signé a été produit par D. N., ainsi que sur celui d'une pièce émanant d'un préposé de celui-ci ;

Que le prétendu rapport d'expertise, établi par F. C., n'est pas contradictoire, en sorte qu'il n'a pas pu s'expliquer sur les prétendus dysfonctionnements, le prérapport ayant par ailleurs été rédigé le 6 juin 2001, soit plus d'un an après l'installation litigieuse, et alors que lui-même n'a été destinataire d'aucune mise en demeure d'avoir à remédier aux dysfonctionnements allégués ;

Que si V. R. a indiqué dans une attestation que les dysfonctionnements empêchaient l'utilisation du bateau, D. N. n'a produit aucune pièce démontrant la réalité de ces dysfonctionnements ou l'impossibilité d'utiliser le bateau ;

Qu'en tout état de cause, D. N. est forclos dans ses constatations, car il lui appartenait d'agir dans les trois mois de la découverte des vices de la chose, conformément à l'article 1490 du Code civil ;

Que D. N. ne peut pas davantage prétendre que le prix facturé est supérieur au prix habituellement demandé pour un travail similaire, car, en vertu de l'article 1464 du Code civil, l'action en diminution du prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur doit être intentée dans l'année à compter du jour de la conclusion du contrat, à peine de déchéance, et qu'en l'espèce ce délai est largement dépassé.

Par conclusions déposées le 4 mars 2003 D. N. conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé du 15 janvier 2003, et demande à la Cour d'écarter la pièce n° 15 produite par C. M., de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'à la suite de sa commande à C. M. de travaux sur son bateau, il a constaté d'importants dysfonctionnements malgré le très long délai dont a disposé C. M. pour leur réalisation.

Que c'est à juste titre que le juge des référés a relevé que les travaux effectués par C. M. avaient été imparfaitement réalisés, ce qui rendait d'ores et déjà le principe de créance invoqué par l'appelant pour le moins incertain ;

Qu'en l'état de cette situation le maintien de la saisie-arrêt aurait nécessairement causé un préjudice au principal de telle sorte que l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt a été, à juste titre, rétractée ;

Qu'ainsi que l'a rappelé le juge des référés, le caractère non contradictoire des rapports de F. C. ne les prive pas de force probante dès lors qu'il s'agit de constatations techniques effectuées par un homme de l'art, C. M. n'ayant par ailleurs versé aux débats aucune pièce de nature à critiquer ces constatations ;

Que la circonstance qu'ils ont été rédigés un an après les travaux ne leur enlève pas davantage leur force probante, alors que lui-même a demandé plusieurs fois à C. M. de remédier aux dysfonctionnements, et qu'il a été contraint, en raison de l'inertie de celui-ci, de recourir à une autre société pour remédier partiellement aux désordres ;

Que le rapport de F. C. ne peut pas davantage être remis en cause au motif qu'aucune pièce d'identité de l'expert n'a été produite, dès lors qu'il s'agit d'un expert connu ;

Que l'attestation d'I. S., produite par C. M. (pièce n° 15) doit être écartée des débats compte tenu de son caractère subjectif, le témoin étant le beau-père du principal salarié de C. M., et n'ayant pas indiqué si l'installation qu'il a vue fonctionnait ;

Qu'enfin, il n'était pas tenu à une mise en demeure préalable et n'est pas forclos en ses demandes, dès lors que celles-ci ne sont pas fondées sur la garantie des vices cachés.

Par conclusions déposées le 4 mars 2003 la société anonyme monégasque dénommée société Générale Bank and Trust Monaco demande à la Cour de lui donner acte, en sa qualité de tiers-saisi, de ce que par exploit du 17 janvier 2003 intitulé » signification et sommation « d'avoir à donner mainlevée, D. N. l'a mise en demeure d'avoir à exécuter l'ordonnance de référé intervenue le 15 janvier 2003, assortie de l'exécution provisoire de plein droit de telle sorte qu'elle ne dispose d'aucun fond disponible pour le compte de C. M., et de dire et juger dès lors que la présente déclaration affirmative modifie et annule celle faite lors de la signification de l'exploit de saisie-arrêt et assignation du 4 juin 2002, et enfin de condamner telle partie qu'il appartiendra aux dépens.

Elle a indiqué qu'elle ne détenait plus de fonds disponibles pour le compte de C. M.

Par conclusions déposées le 29 avril 2003, C. M. demande en outre à la Cour de constater que l'exploit du 17 janvier 2003 comportant signification de l'ordonnance de référé du 15 janvier 2003, assortie d'une sommation d'avoir à donner mainlevée ne lui a pas été signifié, et de prononcer dès lors, la nullité de cet exploit, et, à défaut, de dire et juger qu'elle lui est inopposable et qu'en tout état de cause, l'ordonnance entreprise, rendue » comme en matière de référé « n'est pas exécutoire de plein droit.

Il demande en outre de dire et juger que la Société Générale Bank and Trust, tiers-saisi, ne pouvait valablement se libérer des sommes saisies-arrêtées entre les mains de D. N., et de déclarer cette banque débitrice de cette somme de 25 000 euros à l'égard de C. M., solidairement avec D. N., jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, et à défaut, d'ordonner à cette banque la constitution ou la consignation d'une somme de 25 000 euros qui devra être affectée aux causes de la saisie, et ce, jusqu'à ce que le Tribunal de première instance, saisi au fond, ait statué sur la validité de la saisie, et de lui donner acte de ce qu'il se réserve de solliciter la condamnation de la Société Générale Bank and Trust au paiement, solidairement avec D. N., des causes de la saisie, sans préjudice de dommages-intérêts, et enfin de condamner les intimés aux entiers dépens.

Il fait valoir que le prétendu rapport d'expertise établi par F. C. concerne un bateau » B. S. « et non » B. E. « et a été rédigé plus d'un an après l'installation litigieuse, en sorte que le juge des référés ne pouvait se fonder sur un document non signé, émanant d'un dénommé F. C. dont on ne sait pas s'il existe réellement, alors qu'en outre, selon un » contre-rapport «, établi par D. F., inscrit au Conseil de l'ordre des experts à la Chambre de commerce et d'industrie de Grosseto, les conclusions de F. C. sont critiquables et parfois fausses ;

Que contrairement aux affirmations de D. N. selon lesquelles son bateau était hors d'usage et immobilisé, il résulte de la pièce n° 14 relative à l'installation d'un nouveau moniteur à Cala Galera le 15 juin 2001 que le bateau pouvait voyager, compte tenu de ce qu'il a effectué plusieurs aller-retour entre Monaco et Cala Galera, I. S. ayant par ailleurs indiqué dans une attestation avoir vu ce bateau à Monaco fin mai 2001 ;

Qu'en outre D. N. n'a produit aucun justificatif relatif à la location d'une autre embarcation ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment de sa télécopie du 2 juin 2001 que seul le moniteur était défectueux et qu'il a immédiatement fait le nécessaire pour le faire réparer ;

Que s'agissant du risque d'insolvabilité à Monaco de D. N. la Société Générale Bank and Trust a elle-même indiqué le 4 mars 2003 qu'elle ne détenait plus de fonds disponibles pour le compte de C. M. ;

Qu'enfin, cette banque, tiers-saisi, a cru pouvoir se libérer valablement des sommes, objet de la saisie, alors qu'un appel avait été interjeté contre l'ordonnance de référé du 15 janvier 2003 ;

Que ce n'est que par conclusions sur déclaration modificative de tiers-saisi qu'il a été informé de ce que par exploit du 17 janvier 2003, comportant signification de l'ordonnance de référé du 15 janvier 2003, D. N. avait péremptoirement requis que la Société Générale Bank and Trust donne mainlevée entière définitive de la saisie-arrêt pratiquée, alors que cet exploit ne lui a pas été dénoncé, ledit exploit ne pouvant dès lors lui être opposable ;

Qu'en effet si l'ordonnance de référé emporte l'exécution provisoire, en vertu de l'article 419 du Code de procédure civile, il n'en est pas de même des ordonnances rendues par le Président du Tribunal statuant comme en matière de référé, l'ordonnance entreprise ayant été rendue sur le fondement des articles 492 et 500-2 du Code de procédure civile, et n'étant pas une véritable ordonnance de référé.

Par conclusions déposées le 24 juin 2003, D. N. demande à la Cour d'enjoindre à C. M. de verser aux débats le contre-rapport, établi par D. F. et, à défaut, de rejeter l'argumentation de l'appelant sur ce point.

Par conclusions déposées le 14 octobre 2003 la Société Générale Bank and Trust demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle est contrainte de répliquer aux conclusions de C. M. du 29 avril 2003 qui a requis que lui soit déclarée inopposable la déclaration modificative qu'elle a formée par ses conclusions du 4 mars 2003, et de dire et juger en conséquence qu'elle est fondée à solliciter le rejet de la partie des conclusions de C. M. qui mettent en cause la validité de sa nouvelle déclaration de tiers-saisi.

Elle demande ainsi à la Cour de rejeter comme inopérantes et sans fondement, et comme constituant une erreur de droit, les allégations de C. M. qui ne peut mettre en cause le fondement de la nouvelle déclaration du tiers-saisi qui a été mis en demeure par D. N. d'exécuter l'ordonnance de référé du 15 janvier 2003 ayant rétracté celle du 28 mai 2002, laquelle avait autorisé la saisie-arrêt litigieuse et ordonné avec toutes conséquences de droit la mainlevée de ladite mesure pratiquée par exploit du 4 juin 2002 de Maître Escaut-Marquet huissier.

Enfin, elle demande à la Cour de dire et juger, en conséquence que cette ordonnance de référé, intervenue dans le cadre exclusif de l'application de l'article 492 du Code de procédure civile, et selon les prescriptions de l'article 419 du même code, est exécutoire de plein droit, et sans qu'il puisse être fait grief au tiers-saisi d'avoir satisfait à la mise en demeure que D. N. lui a fait signifier par exploit du 17 janvier 2003, et de condamner C. M. aux dépens.

Elle fait valoir qu'en l'espèce le juge a statué par voie de référé, et que le recours porté devant le juge des référés est distinct de celui prévu par l'article 500-2 du Code de procédure civile, selon lequel le débiteur saisi peut demander au président du tribunal statuant alors comme en matière de référé de prononcer la mainlevée de la saisie moyennant consignation, l'ordonnance entreprise étant dès lors exécutoire de plein droit, en vertu de l'article 419 du Code de procédure civile ;

Qu'en tant que banque, tiers-saisi, qui n'est pas partie à l'instance, et qui ainsi n'a pas à prendre parti dans le litige, elle s'est bornée à mettre à exécution une décision de justice, assortie de plein droit de l'exécution provisoire, en sorte que la nouvelle déclaration de tiers-saisi qu'elle a faite est opposable à C. M.

Par conclusions déposées le 16 décembre 2003, D. N. fait encore valoir que, s'agissant du caractère probant du rapport établi par F. C., la limitation des attributions du juge des référés, juge de l'apparence, rend inopérant le débat sur le caractère contradictoire du rapport d'expertise.

Que le juge des référés peut, en cas de saisie-arrêt, ordonner la mainlevée, s'il estime que l'obligation dont fait état le créancier est contestable, et doit se borner, sans préjudicier au fond, à apprécier si la créance invoquée est suffisamment sérieuse en son principe et fondée en son montant, au regard des éléments du dossier, pour justifier le maintien ou non de la saisie pratiquée unilatéralement ;

Que le rapport de l'expert F. C. ne peut être analysé en l'espèce que comme un indice ou un élément de preuve permettant d'évaluer la réalité de la contestation de la créance ;

Qu'en ce qui concerne les allégations de l'appelant quant au nom du bateau » B. S. « et non » B. E. «, il ne s'agit que d'une simple erreur matérielle ;

Que le rapport de l'expert D. F. produit par l'appelant démontre que ce dernier a mal exécuté sa mission.

Sur ce,

Considérant que, saisi le 28 mai 2002 par C. M. d'une requête aux fins de saisie-arrêt sur le compte bancaire de D. N. ouvert dans les livres de la Société Générale Bank and Trust à Monaco, le président du Tribunal de première instance a autorisé ce requérant, par ordonnance du 28 mai 2002, rendue sur le fondement des articles 491, 851 et 852 du Code de procédure civile, à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de cette banque à concurrence de la somme de 25 000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à D. N. ;

Considérant que, se fondant sur l'urgence ainsi que sur les dispositions des articles 491 et suivants du Code de procédure civile, D. N. a, quant à lui, saisi le 12 juin 2002 le président du Tribunal de première instance, aux fins de rétractation de son ordonnance du 28 mai 2002 et de mainlevée immédiate de la saisie-arrêt pratiquée le 4 juin 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 491 du Code de procédure civile : » À défaut de titre, la saisie-arrêt peut avoir lieu en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe. Sous réserve des dispositions de l'article 493, les biens saisis-arrêtés ne sont frappés d'indisponibilité qu'à concurrence de cette somme « ;

Que l'article 492 du même code dispose que :

» jusqu'à la date de l'audience fixée par l'exploit prévu à l'article 500-1, le débiteur saisi peut, dans tous les cas se pourvoir en référé contre l'estimation du montant à concurrence duquel la saisie a été pratiquée et, s'il échet, contre l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 491 « ;

Considérant que le président du Tribunal de première instance, par l'ordonnance entreprise, a ainsi statué en référé, conformément aux dispositions précitées des articles 491 et 492 du Code de procédure civile ;

Que son ordonnance de référé emportait dès lors l'exécution provisoire, en vertu de l'article 419 du Code de procédure civile ;

Qu'en tout état de cause, eût-il statué » comme en matière de référé « dans le cadre des dispositions de l'article 500-2 du Code de procédure civile, prévoyant notamment une consignation ou des garanties en cas de mainlevée de la saisie-arrêt, l'ordonnance du président du Tribunal de première instance, emportait, elle aussi, l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article 419 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'ensemble des demandes de C. M. tendant à la nullité de l'exploit du 17 janvier 2003 relatif à la signification de l'ordonnance du 15 janvier 2003 portant sommation d'avoir à donner mainlevée, à l'inopposabilité de cette pièce, à l'absence de caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance entreprise, à la constatation de ce que la Société Générale Bank and Trust, tiers-saisi, ne pouvait valablement se libérer des sommes saisies-arrêtées entre les mains de D. N., ainsi que les conclusions tendant à ce que la Cour déclare cette banque débitrice de la somme de 25 000 euros solidairement avec D. N., et ordonne la constitution d'une garantie ou la consignation d'une somme de 25 000 euros, doivent être rejetées ;

Considérant, ensuite, qu'il appartient au magistrat saisi en référé sur le fondement de l'article 492 du Code de procédure civile, d'apprécier à l'effet de maintenir ou retirer l'autorisation de saisie-arrêt, l'existence d'un principe certain de créance au profit du créancier saisissant ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de la requête aux fins de saisie-arrêt présentée le 28 mai 2002 par C. M., que celui-ci s'est borné à faire état d'un solde de factures de travaux exécutés par son entreprise sur le bateau de D. N., sans même évoquer les contestations de ce dernier sur la qualité des prestations effectuées, ou sur les défectuosités des systèmes installés, invoqués par C. M., en sorte que le président du Tribunal de première instance a statué sans la connaissance du litige que devait lui apporter le requérant, par la suite longuement décrit dans les écritures judiciaires des parties, notamment en cause d'appel ;

Considérant qu'à l'appui de sa contestation quant à la qualité des prestations effectuées, D. N. a produit, en particulier, deux rapports rédigés par F. C. ainsi qu'un exposé des faits qu'il a lui-même établi ;

Qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, si D. N. ne peut se constituer une preuve à lui-même en établissant sa propre relation des faits, en sorte que la pièce correspondante (n° 1) ne peut qu'être écartée des débats, les deux rapports rédigés par F. C. (pièces n° 6 et 9) doivent être, en revanche, tenus, quant à eux, pour régulièrement versés aux débats, nonobstant l'absence des formalités généralement requises pour les expertises, ces documents devant être tenus pour des avis techniques que la Cour peut prendre en considération au même titre que les autres éléments de preuve invoqués par les parties ;

Que, s'agissant de l'attestation établie par I. S., produite par C. M., celle-ci ne peut être écartée des débats, ainsi que le sollicite D. N., au seul motif qu'elle émane du » beau-père du principal salarié de C. M., Monsieur R. F. ", alors même que cette attestation ne méconnaît aucune des exigences de forme prévues par les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'eu égard notamment aux pièces sus-évoquées, à l'attestation de D. F., expert maritime, produite par C. M., et critiquant les rapports de F. C., aux moyens invoqués par C. M., tirés de l'application en l'espèce, des dispositions des articles 1490 et 1464 du Code civil, pour s'opposer aux contestations de D. N., la Cour ne peut que constater le caractère sérieux de la contestation au fond, en sorte que C. M., ne fait pas la preuve à son profit, à ce stade de la procédure, d'une créance certaine en son principe, qui seule permettrait de maintenir la saisie-arrêt autorisée par le président du Tribunal de première instance par ordonnance du 28 mai 2002 ;

Que c'est dès lors à bon droit que le président du Tribunal de première instance, juge des référés, a rétracté son ordonnance du 28 mai 2002 ayant autorisé la saisie-arrêt litigieuse et ordonnée, avec toutes conséquences de droit la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée selon exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, le 4 juin 2002, auprès de la Société Générale Bank and Trust, à la requête de C. M. ;

Considérant qu'aucune demande de dommages-intérêts ne peut être présentée au juge des référés, en sorte que la Cour ne peut que déclarer irrecevable celle présentée par D. N. ;

Considérant qu'eu égard à l'issue du litige, C. M. qui succombe supportera les dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Confirme l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de première instance du 15 janvier 2003 ;

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par D. N. ;

Rejette toutes autres conclusions des parties.

Composition

M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Rey, Mullot Leandri, av. déf.

Note

Cet arrêt confirme l'ordonnance de référé du 15 janvier 2003.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 27112
Date de la décision : 27/04/2004

Analyses

Procédure civile ; Contrat - Effets


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : N. - Sté Générale Bank & Trust

Références :

article 1490 du Code civil
ordonnance du 15 janvier 2003
articles 1464 et 1490 du Code civil
article 500-2 du Code de procédure civile
article 492 du Code de procédure civile
article 419 du Code de procédure civile
articles 491, 851 et 852 du Code de procédure civile
ordonnance du 28 mai 2002
article 324 du Code de procédure civile
articles 492 et 500-1 du Code de procédure civile
article 491 du Code de procédure civile
articles 1490 et 1464 du Code civil
Code de procédure civile
article 1464 du Code civil
articles 491 et 492 du Code de procédure civile
articles 492 et 500-2 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2004-04-27;27112 ?

Source

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