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27/04/2004 | MONACO | N°27111

Monaco | Cour d'appel, 27 avril 2004, Sté Tibs et Cie devenue SCS Quenon et Cie c/ Société Acotherm


Abstract

Exequatur

Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 - Conditions de l'exequatur réunies (art. 18) - La compétence respective des juridictions française et monégasque ne constituant pas un obstacle à la procédure d'exequatur

Conventions internationales

Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire - Conditions d'application (art. 18)

Résumé

En matière civile et commerciale, la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monac

o a prévu dans son article 18 une procédure d'exécution simplifiée des décisions rendues dans l'...

Abstract

Exequatur

Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 - Conditions de l'exequatur réunies (art. 18) - La compétence respective des juridictions française et monégasque ne constituant pas un obstacle à la procédure d'exequatur

Conventions internationales

Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire - Conditions d'application (art. 18)

Résumé

En matière civile et commerciale, la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco a prévu dans son article 18 une procédure d'exécution simplifiée des décisions rendues dans l'un ou l'autre État.

Parmi les conditions requises par ce texte pour permettre cet exequatur, la décision à exécuter doit émaner d'une juridiction compétente d'après la loi du pays où cette décision a été rendue.

La circonstance que la juridiction monégasque eût pu être également compétente en vertu des règles monégasques de compétence interne ne fait nullement obstacle à la propre compétence des tribunaux français sur le fondement de l'article 14 du Code civil français.

L'arrêt dont l'exequatur est demandé répond, par ailleurs, aux autres conditions de régularité prévues par l'article 18 de la convention susvisée, en ce que l'expédition qui en est produite présente tous caractères propres à justifier de son authenticité, en ce que les parties ont été régulièrement citées, en ce que cet arrêt régulièrement signifié le 3 août 2000 est passé en force de chose jugée et est exécutoire en vertu de l'article 501 du Nouveau Code de procédure civile français, et en ce que ses dispositions n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public de la Principauté.

Motifs

La Cour,

Considérant les faits suivants :

La société à responsabilité limitée Acotherm a fait assigner devant le Tribunal de première instance la société en commandite simple Tibs et Cie aux fins d'obtenir l'exequatur à Monaco d'un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 juin 2000 qui a confirmé un jugement du Tribunal de commerce d'Antibes du 29 septembre 1995 sauf du chef des dommages-intérêts alloués par ce tribunal que la cour d'appel n'a pas accordés, et qui a condamné la société Tibs et Cie au paiement d'une somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile français ainsi qu'aux dépens.

Par le jugement déféré, le Tribunal de première instance a déclaré exécutoire dans la Principauté, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt susvisé, débouté la société Tibs et Cie de sa demande de dommages-intérêts, ordonné l'exécution provisoire et condamné cette société aux dépens.

La société Tibs et Cie a relevé appel de cette décision et formé des défenses contre l'exécution provisoire.

Au soutien de ses défenses, la société Tibs et Cie fait valoir que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives sur son activité laquelle serait anéantie.

l'appui de son appel, cette société, par réitération de ses moyens de première instance, soutient que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence était incompétente puisque le Tribunal de commerce d'Antibes était lui-même incompétent au regard de l'article 46 du Nouveau Code de procédure civile français et alors que l'article 14 du Code civil français ne pouvait trouver à s'appliquer en l'espèce car l'obligation n'a pas été contractée en France mais à Monaco où les travaux devaient être exécutés.

Elle estime que les juridictions françaises saisies pouvaient relever d'office leur incompétence au profit d'une juridiction étrangère désignée par des règles de compétence d'ordre public.

Elle relève enfin, que la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce d'Antibes qui aurait figuré dans les conditions générales de vente de la société Acotherm ne peut être invoquée par celle-ci puisque tant ce tribunal que la Cour d'appel Aix-en-Provence ont estimé que la preuve de la connaissance par la société Tibs et Cie de ces conditions générales de vente n'était pas rapportée.

Elle demande en conséquence à la Cour de rapporter l'exécution provisoire, de reformer le jugement entrepris, de débouter la société Acotherm de sa demande d'exequatur et de condamner cette société au paiement de 3 050 euros à titre de dommages-intérêts.

La société Acotherm conclut quant à elle à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

Elle fait valoir que l'article 14 du Code civil français l'autorisait à faire citer une société étrangère devant les tribunaux français pour une obligation contractée par celle-ci en pays étranger envers un français.

Elle rappelle que par application des dispositions de l'article 93 du Nouveau Code de procédure civile français, le juge ne peut relever d'office son incompétence territoriale sauf notamment lorsque la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle relève enfin que la société Tibs et Cie n'a soulevé cette exception ni en première instance, ni en appel.

En ce qui concerne sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, elle estime que le défaut de moyens nouveaux ou pertinents en cause d'appel démontre une mauvaise foi évidente de la part de l'appelante qui entend se soustraire à la condamnation prononcée contre elle par les juridictions françaises, ce qui justifie l'allocation des dommages-intérêts sollicités.

Sur ce,

Considérant que l'affaire étant en état d'être jugée au fond les défenses à exécution provisoire sont devenues sans objet ;

Considérant qu'en matière civile et commerciale, la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco a prévu dans son article 18 une procédure d'exécution simplifiée des décisions rendues dans l'un ou l'autre État ;

Considérant que, parmi les conditions requises par ce texte pour permettre cet exequatur, la décision à exécuter doit émaner d'une juridiction compétente d'après la loi du pays où cette décision a été rendue ;

Considérant que pour s'opposer à l'exécution à Monaco de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juin 2000, la société Tibs et Cie soutient que cette décision a été rendue par une juridiction incompétente ;

Considérant, cependant, que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est manifestement compétente tant territorialement qu'à raison de la matière pour statuer sur l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes ;

Considérant que ce dernier est lui-même compétent au regard de l'article 14 du Code civil français pour connaître de l'exécution des obligations contractées en France comme à Monaco par la société de droit monégasque Tibs et Cie envers la société de droit français Acotherm ;

Que la circonstance que la juridiction monégasque eût pu être également compétente en vertu des règles monégasques de compétence interne ne fait nullement obstacle à la propre compétence des tribunaux français sur le fondement de l'article 14 du Code civil français ;

Considérant que l'arrêt dont l'exequatur est demandé répond, par ailleurs, aux autres conditions de régularité prévues par l'article 18 de la convention susvisée, en ce que l'expédition qui en est produite présente tous caractères propres à justifier de son authenticité, en ce que les parties ont été régulièrement citées, en ce que cet arrêt régulièrement signifié le 3 août 2000 est passé en force de chose jugée et est exécutoire en vertu de l'article 501 du Nouveau Code de procédure civile français, et en ce que ses dispositions n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public de la Principauté ;

Considérant que la société Tibs et Cie doit donc être déboutée de son appel et de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la décision du Tribunal devant être confirmée ;

Considérant, sur la demande reconventionnelle de la société Acotherm, que la procédure instaurée témérairement devant la Cour par la société Tibs et Cie, qui n'a fait valoir aucun moyen sérieux au soutien de son appel, revêt un caractère abusif et dilatoire ayant occasionné à la société Acotherm un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation au profit de cette société de dommages-intérêts que la Cour a des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Tibs et Cie ;

Que cette dernière qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Déboute la société en commandite simple Tibs et Cie demeure Quenon et Cie des fins de son appel ;

Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 6 février 2003 ;

Condamne la société Tibs et Cie devenue Quenon et Cie à payer à la SARL Acotherm la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la société Tibs et Cie aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Blot, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Mme François, v-prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Escaut, Blot, av. déf.

Note

Les juridictions françaises se trouvaient également compétentes pour connaître de l'exécution des obligations contractées en France comme à Monaco en vertu de l'article 14 du Code civil français.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27111
Date de la décision : 27/04/2004

Analyses

Traités bilatéraux avec la France ; Exequatur


Parties
Demandeurs : Sté Tibs et Cie devenue SCS Quenon et Cie
Défendeurs : Société Acotherm

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2004-04-27;27111 ?

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