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06/01/2004 | MONACO | N°27089

Monaco | Cour d'appel, 6 janvier 2004, Sté G. C. J. SA c/ X...


Abstract

Avocat

Obligations - Sauvegarde du recours éventuel du client : art. 35 de l'Ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984 - Manquement à cette obligation : faute susceptible d'engager la responsabilité de l'avocat, si celle-ci a causé un dommage

Résumé

L'avocat est tenu, aux termes de l'article 35 de l'ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, de suivre jusqu'au jugement définitif la cause dont il est chargé ; qu'il en résulte que X.

.., avocat-défenseur chargé par la société G. C. J. SA de défendre sa cause dans l'i...

Abstract

Avocat

Obligations - Sauvegarde du recours éventuel du client : art. 35 de l'Ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984 - Manquement à cette obligation : faute susceptible d'engager la responsabilité de l'avocat, si celle-ci a causé un dommage

Résumé

L'avocat est tenu, aux termes de l'article 35 de l'ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, de suivre jusqu'au jugement définitif la cause dont il est chargé ; qu'il en résulte que X..., avocat-défenseur chargé par la société G. C. J. SA de défendre sa cause dans l'instance engagée à l'encontre de G. B., M.-C. B. et la société G. P. P., et dans laquelle H. B. est intervenu volontairement, était tenu d'aviser, dans les meilleurs délais sa cliente, ou le conseil chargé de conduire l'affaire, de la signification du jugement du 7 janvier 1999 faite le 9 février 1999, alors que les parties qui n'ont ni domicile ni résidence dans la Principauté, ce qui est le cas de la Société G. C. J. dont le siège social est en Suisse, sont tenues d'y élire domicile, et que toutes les significations relatives à la cause, aux jugements, à leur exécution, ainsi qu'aux voies de recours contre lesdits jugements peuvent valablement être faites à domicile élu.

Maître X. n'a procédé à cette formalité essentielle, eu égard à la teneur du jugement prononçant une condamnation à l'encontre de sa cliente, que par lettre du 19 février 1999 postée le 23 février 1999, soit 14 jours après la signification.

Il résulte, alors qu'il reconnaît par lettre du 23 mars 1999 écrite à Maître Y. après expiration du délai d'appel, que depuis mi-1993 il n'avait plus aucune nouvelle, ni lettre, ni appel du représentant légal de la société G. C. J., ce qui était de nature à éveiller sa vigilance, qu'il a manqué à son devoir.

Il s'est en outre abstenu de faire connaître à Maître Y., chargé de conduire l'affaire ainsi qu'il est établi, par lettre de Z., avocat à Grasse, de laquelle Maître X. tenait le dossier, tant la date à laquelle celui-ci devait être évoqué à l'audience du Tribunal, mais surtout, dès son prononcé et avant toute signification, la teneur du jugement ; ce n'est que le 23 mars 1999, après l'expiration du délai d'appel qu'il a écrit à son avocat correspondant dont il est établi qu'il demeurait toujours [adresse] à Paris à l'adresse précisée en 1991 par Maître Z., pour se plaindre des remontrances formulées par A., et tenter de justifier sa carence.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que Maître X. n'avait pas tout mis en œuvre, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, pour sauvegarder le recours de sa cliente.

Il ne peut y avoir cependant responsabilité engagée de la part d'un avocat, que si la faute de celui-ci a causé un dommage.

Motifs

La Cour,

Considérant les faits suivants :

Le 19 novembre 1990 la société appelante, propriétaire d'une parure de bijoux comprenant un bracelet, une bague, un collier et deux pendentifs, s'en est dessaisie moyennant un prix non payé, sur lequel la Cour n'est pas informée, au profit d'un sieur G. B. ainsi que d'une dame M.-C. B., qui, par acte sous seing privé du 29 novembre 1990, enregistré le 4 juin 1993, a ensuite obtenu d'un sieur H. B., auquel la parure a été remise en gage, un prêt d'un million de francs, sans intérêt, remboursable le 2 mars 1991 au plus tard ; G. B. et M.-C. B. ont été pénalement condamnés, le 13 février 1997, notamment, du chef de délit d'escroquerie commis au préjudice de la société G. C., par la 13e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, cette juridiction allouant à la partie civile 2 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts.

Sur une action engagée à l'encontre de G. B. et de M.-C. B. par la société G. C. J., autorisée par ordonnance présidentielle du 14 octobre 1991 à faire pratiquer une saisie revendication entre les mains de la société G. P. P., à qui H. B. avait confié, aux fins de vente aux enchères publiques, la parure donnée en gage, qu'il considérait comme sa propriété du fait du non remboursement du prêt, le Tribunal de première instance a, par jugement du 7 janvier 1999, validé la saisie revendication, la société G. P. P. devant se dessaisir du bien détenu au profit de la société G. C. J. demeurée propriétaire de la parure.

Par ce même jugement, en revanche le Tribunal, qui a reçu H. B. en son intervention volontaire, a condamné la société G. C. J. à lui payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts retenant pour ce faire qu'il résultait des éléments du dossier qu'E. A., représentant légal de la société G. C. J. avait reconnu, dans le cadre de l'enquête pénale diligentée en l'état de la plainte pour escroquerie déposée auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse, avoir établi, de faux documents administratifs surestimant volontairement sur des documents douaniers, la valeur de la parure inscrite pour 3 750 000 francs alors que les bijoux n'avaient en réalité qu'une valeur inférieure de près de quatre fois, et que c'était au regard de cette surestimation que B. avait conclu le prêt à hauteur de 1 000 000 de francs croyant être suffisamment garanti en cas de défaillance de l'emprunteur.

Reprochant à son avocat-défenseur, Maître X. au domicile duquel le jugement du 7 janvier 1999 a été signifié le 9 février 1999, de ne pas l'avoir informé non plus que son correspondant, « dominus litis », dans le délai d'appel de cette décision, du jugement rendu le 7 janvier 1999, la société G. C. J. agissant en la personne de son représentant légal en exercice, E. A., l'a, par exploit du 3 novembre 1999 fait assigner en paiement, pour réparation du préjudice subi, de la somme de 500 000 francs montant minimum auquel son dommage devrait être évalué.

Par le jugement entrepris, du 4 octobre 2001, le Tribunal de première instance a dit que X. a commis une faute dans l'exécution de son mandat, le Tribunal retenant que celui-ci avait attendu le 23 février 1999 pour tenter d'informer sa cliente par courrier recommandé du 19 février 1999 mais posté le 23 février 1999 adressé à E. A. des termes du jugement du 7 janvier 1999 ainsi que du délai d'appel ; qu'il n'avait pas pris la précaution élémentaire de prévenir également les avocats de sa cliente et notamment son « dominus litis » Maître Y., avocat à Paris ; et que, dans ces conditions, il n'avait pas mis tout en œuvre, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, pour sauvegarder le recours de la société G. C. J..

Toutefois, par cette même décision les premiers juges ont retenu que la société G. C. J. ne démontrait pas avoir été privée, de ce fait, d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir en appel, la réformation du jugement qu'elle se proposait de critiquer, et, ce faisant, l'ont déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Ils ont également écarté la demande de Maître X., tendant à la réparation de ses préjudices moral et matériel, et ce, compte tenu de la faute retenue à l'encontre de ce dernier.

Au soutien de l'appel partiel interjeté le 21 novembre 2001, la société G. C. J., qui demande à la Cour de condamner Maître X. au paiement de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, fait valoir, sur la responsabilité professionnelle de cet avocat-défenseur, qu'il appartenait à celui-ci, qui était depuis le début de l'affaire, en relation directe avec les conseils de la société G. C. J. SA à Genève et à Paris, de tenir immédiatement informés ses confères genevois et parisien des termes du jugement du 7 janvier 1999 ;

Qu'il ne pouvait être fait état d'une lettre restée sans réponse, antérieure de près de 6 ans au litige, et adressée le 13 juillet 1993, à Maître J. associé à Maître F. dans le cabinet F.-J. et H., lettre dont Maître J. n'a pas d'ailleurs retrouvé de trace malgré les recherches effectuées ; qu'en tout état de cause, le seul fait de ne pas recevoir de réponse à la lettre envoyée le 19 février 1999 à la société G. C. J. à une adresse qui n'était plus la sienne et qui a donc été retournée à l'expéditeur une fois le délai de réexpédition expiré, ne le dispensait pas d'avertir Maître Y. et Maître J., avec lesquels il était en contact, des termes de la décision.

L'appelante a donc demandé à la Cour de confirmer sur ce point le jugement entrepris, non critiqué par la société G. C. J., mais à propos duquel X., également appelant parte in qua, par ses conclusions du 22 janvier 2002, demande à la Cour de dire qu'il n'a pas failli à ses obligations ;

Sur l'existence d'un préjudice, l'appelante soutient, par ailleurs, que celui-ci résulte directement de la condamnation contenue dans le jugement du 7 janvier 1999, alors qu'il pouvait valablement être invoqué devant la Cour - si celle-ci avait pu être saisie ; que le Tribunal n'avait pas tenu compte du fait que ni A. ni la société G. C. J. n'avait jamais été, avant les faits, en relation avec H. B. ; qu'en outre aucun lien de causalité ne pouvait être retenu entre la prétendue surestimation des objets par A. et l'octroi du prêt, puisque, à supposer que les bijoux aient eu la valeur indiquée à l'époque par A., H. B. n'aurait en tout état de cause rien obtenu de plus ; enfin qu'il est notoire que la vente aux enchères publique engagée par B. ne pouvait qu'aboutir à une estimation sous évaluée des bijoux, ce qui n'aurait pas été le cas dans une vente de gré à gré dans la mesure où à dire d'expert la vente des bijoux aurait dû aboutir, à un prix d'environ un million de francs (152 449 euros), qu'il serait particulièrement choquant, ajoute l'appelante principale, de constater que victime d'une escroquerie elle devrait, outre la perte des bijoux, subir les conséquences des agissements opérés par les mêmes consorts B. et B. postérieurement à l'escroquerie et à l'insu de leur victime.

La société appelante a donc demandé à la Cour de condamner X. au paiement de la somme de 500 000 francs, du fait de la perte d'une chance d'obtenir, en appel, la réformation du jugement du 7 janvier 1999 qui l'a condamnée à payer à H. B. la somme de 500 000 francs.

X. intimé et appelant parte in qua, par ses conclusions du 22 janvier 2002, a demandé à la Cour de réformer partiellement le jugement entrepris du 4 octobre 2001 et donc de dire qu'il n'a pas failli à ses obligations de diligence et d'information ; pour le surplus, et donc sur l'appel de la société G. C. J., de constater que celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de la perte d'une chance ; que bien au contraire, il est rapporté la preuve que cette société n'avait aucune chance d'obtenir l'infirmation du jugement du 7 janvier 1999, et qu'il convient donc de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et matériels subis du fait de l'action en responsabilité poursuivie à son encontre, qui serait infondée.

Sur la réformation du jugement, il fait valoir qu'il justifie avoir écrit à A. le 19 février 1999, une lettre retournée à l'expéditeur après le 11 mars 1999, date d'expiration du délai d'appel, tout comme il justifie avoir écrit le 15 juillet 1993 non pas à Maître J. mais à Maître F., conseil d'A. ;

Qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir adressé une télécopie à Maître Y..., car, si cette précaution avait été respectée, il lui aurait été rétorqué qu'une telle télécopie n'a pas de valeur légale puisque celle qui a été adressée le 15 juillet 1993 à Maître F. est contestée dans son envoi ;

Que la lettre explicative adressée le 23 mars 1999 à Maître Y... retrace très précisément les carences de cet avocat plaidant, à répondre aux divers courriers qu'il lui ont été adressés depuis 1992 jusqu'au litige ;

Qu'il n'a donc jamais failli à ses obligations de diligence et de conseil puisqu'il a tout fait pour palier la carence de ses mandantes ;

Sur la confirmation du jugement, Maître X., soutient par ailleurs, que force est de constater que la société G. C. J., qui se borne à procéder par affirmation, ne rapporte toujours pas la preuve qu'elle avait une chance sérieuse d'obtenir la réformation du jugement du 7 janvier 1999, alors que bien au contraire, la faute délictuelle de la société G. C. J., parfaitement caractérisée, ne pouvait qu'entraîner la légitime indemnisation d'H. B..

Sur ce,

I - Considérant que l'avocat est tenu, aux termes de l'article 35 de l'ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, de suivre jusqu'au jugement définitif la cause dont il est chargé ; qu'il en résulte que X..., avocat-défenseur chargé par la société G. C. J. SA de défendre sa cause dans l'instance engagée à l'encontre de G. B., M.-C. B. et la société G. P. P., et dans laquelle H. B. est intervenu volontairement, était tenu d'aviser, dans les meilleurs délais sa cliente, ou le conseil chargé de conduire l'affaire, de la signification du jugement du 7 janvier 1999 faite le 9 février 1999, alors que les parties qui n'ont ni domicile ni résidence dans la Principauté, ce qui est le cas de la Société G. C. J. dont le siège social est en Suisse, sont tenues d'y élire domicile, et que toutes les significations relatives à la cause, aux jugements, à leur exécution, ainsi qu'aux voies de recours contre lesdits jugements peuvent valablement être faites à domicile élu ;

Considérant que Maître X. n'a procédé à cette formalité essentielle, eu égard à la teneur du jugement prononçant une condamnation à l'encontre de sa cliente, que par lettre du 19 février 1999 postée le 23 février 1999, soit 14 jours après la signification :

Qu'il en résulte, alors qu'il reconnaît par lettre du 23 mars 1999 écrite à Maître Y. après expiration du délai d'appel, que depuis mi-1993 il n'avait plus aucune nouvelle, ni lettre, ni appel du représentant légal de la société G. C. J., ce qui était de nature à éveiller sa vigilance, qu'il a manqué à son devoir ;

Considérant qu'il s'est en outre abstenu de faire connaître à Maître Y., chargé de conduire l'affaire ainsi qu'il est établi, par lettre de Z., avocat à Grasse, de laquelle Maître X., tenait le dossier, tant la date à laquelle celui-ci devait être évoqué à l'audience du Tribunal, mais surtout, dès son prononcé et avant toute signification, la teneur du jugement ; que ce n'est que le 23 mars 1999, après l'expiration du délai d'appel qu'il a écrit à son avocat correspondant dont il est établi qu'il demeurait toujours [adresse] à Paris à l'adresse précisée en 1991 par Maître Z., pour se plaindre des remontrances formulées par A., et tenter de justifier sa carence ;

Considérant que c'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que X... n'avait pas tout mis en œuvre, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, pour sauvegarder le recours de sa cliente ;

II - Considérant qu'il ne peut y avoir cependant responsabilité engagée de la part d'un avocat, que si la faute de celui-ci a causé un dommage ;

Considérant qu'il appartient donc à la Cour saisie de l'action en responsabilité, d'apprécier l'éventualité que la société G. C. J. avait d'obtenir en appel la réformation du jugement du 7 janvier 1999 ;

Considérant que pour condamner la société G. C. J. à payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts à B., qui avait prêté à M.-C. B. déposante en garantie d'une parure de bijoux, la somme de 1 000 000 francs, le Tribunal a, par le jugement du 7 janvier 1999, retenu que le prêteur avait été trompé sur la valeur réelle des bijoux par une surestimation de ceux-ci faite par E. A. qui « a reconnu dans le cadre de l'enquête pénale, avoir établi ès-qualité, de faux documents administratifs surestimant volontairement la valeur de la parure sur des documents douaniers » puisqu'il a sciemment inscrit 3 750 000 francs, alors qu'en réalité les bijoux n'avaient qu'une valeur près de quatre fois inférieure ; que c'est ainsi que B. a, au regard de cette surestimation volontaire, conclu un prêt à hauteur de 1 000 000 francs en croyant être suffisamment garanti, en cas de défaillance de l'emprunteur, alors qu'il n'aurait pas prêté une telle somme s'il avait eu connaissance de la valeur réelle des bijoux remis en gage ;

Considérant que, ce faisant, le Tribunal a parfaitement caractérisé, tant la faute de la société G. C. J. commise par son représentant légal A. agissant ès-qualité, que le préjudice subi par le prêteur qu'il a, au regard des éléments produits, évalué toutes causes confondues, à 500 000 francs, car le prêteur sur gage ne prêtant qu'une somme bien inférieure à la valeur du bien remis en gage, il n'aurait pas prêté 1 000 000 de francs s'il avait su que la valeur du gage était au maximum de cette somme ;

Considérant que si le Tribunal a retenu, par ce même jugement, que bien que titulaire d'un droit de gage sur la parure H. B. n'avait pas de droit de propriété sur ledit gage, en revanche la surestimation volontairement inexacte faite par le représentant légal de la société G. C. J., a provoqué l'octroi d'un prêt bien supérieur à celui qui aurait été normalement accordé, et donc la perte d'une somme bien plus considérable ; que c'est donc à tort que la société G. C. J. critique le jugement du 7 janvier 1999 aux motifs selon elle que « ni elle-même ni A. n'a jamais été en relation avec H. B. avant les faits, et que ce dernier n'ayant aucun droit sur les bijoux aucun lien ne pouvait être retenu entre la prétendue surestimation des objets par A. et l'octroi du prêt puisque en tout état de cause H. B. n'aurait rien pu obtenir en plus » ; qu'en effet sans cette surestimation retenue par le Tribunal qui précise, sans que ceci ne soit contredit par la société G. C. J. représentée par A., « que ce dernier représentant légal de la société a reconnu, dans le cadre de l'enquête pénale, avoir établi ès-qualité de faux documents administratifs surestimant volontairement la valeur de la parure sur des documents douaniers » H. B. n'aurait pas prêté 1 000 000 francs mais une somme bien moindre ;

Considérant qu'il est ainsi établi que la société G. C. J. ne disposait pas de chances sérieuses d'obtenir l'infirmation de sa condamnation au paiement des dommages-intérêts alloués à H. B. ; qu'il en est ainsi nonobstant la motivation inadéquate du jugement du 7 janvier 1999 puisque le tribunal a retenu « le montant présumé qu'il aurait prêté en cas d'évaluation correcte du bijoux » alors que si ce montant ne pouvait être récupéré, c'est le surplus, soit également 500 000 francs, qui a été perdu par le prêteur par le fait volontaire d'A. agissant ès-qualité ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer quant au fond, le jugement entrepris du 4 octobre 2001 ;

III - Considérant que X. dont la faute professionnelle est caractérisée, sera toutefois débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériels résultant de l'action en responsabilité ;

IV - Considérant enfin que la société G. C. J. qui succombe en son action principale, et ainsi pour l'essentiel, devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

* Déclare tant la société G. C. J. SA que X. recevables mais mal fondés en leurs appels respectivement principal, et incident parte in qua ; les en déboute ;

* Confirme le jugement entrepris du 4 octobre 2001, sauf quant aux dépens.

Composition

M. Landwerlin, prem., prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor-Bensa, Lorenzi, av. déf. ; Lanfranchi, av. bar. de Nice ; Kessler av. bar de Grasse.

Note

Cet arrêt confirme le jugement du 4 octobre 2001.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27089
Date de la décision : 06/01/2004

Analyses

Professions juridiques et judiciaires ; Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle


Parties
Demandeurs : Sté G. C. J. SA
Défendeurs : X...

Références :

art. 35 de l'Ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984
loi n° 1047 du 28 juillet 1982


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2004-01-06;27089 ?

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