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26/09/2002 | MONACO | N°27046

Monaco | Cour d'appel, 26 septembre 2002, Ministère Public c/ L.


Abstract

Recel et complicité

Infraction principale (crime ou délit) commise à l'étranger par un étranger - Constatation nécessaire et suffisante de l'infraction - Détention du produit de l'infraction à Monaco - Connaissance par le détenteur de l'origine frauduleuse du produit - Complicité de recel : aide et assistance apportées sciemment par des employés de banque dans les opérations bancaires

Motifs

S. P., qui s'est vue reprocher des infractions identiques par le ministère public de Rome, a reconnu que M. T., ayant constaté qu'aucun héritier de J. D

. M. ne s'était manifesté après son décès pour réclamer les sommes déposées auprès de l...

Abstract

Recel et complicité

Infraction principale (crime ou délit) commise à l'étranger par un étranger - Constatation nécessaire et suffisante de l'infraction - Détention du produit de l'infraction à Monaco - Connaissance par le détenteur de l'origine frauduleuse du produit - Complicité de recel : aide et assistance apportées sciemment par des employés de banque dans les opérations bancaires

Motifs

S. P., qui s'est vue reprocher des infractions identiques par le ministère public de Rome, a reconnu que M. T., ayant constaté qu'aucun héritier de J. D. M. ne s'était manifesté après son décès pour réclamer les sommes déposées auprès de la Banque di Roma, lui avait proposé de les faire verser sur un compte étranger d'une société qu'il allait constituer, en utilisant son « password » pour modifier l'intitulé du compte « Mobutu » en « WMO » et avait ainsi accepté de l'aider à réaliser ce détournement, moyennant une rétribution de 400 000 dollars ;

Il résulte ainsi des pièces de la procédure italienne, dont le contenu a notamment été rappelé ci-dessus, que la somme de 2 710 000 dollars, objet du virement le 10 décembre 1998, sur le compte de la société « Daisy Ltd » ouvert dans les livres du Crédit Foncier de Monaco sous le [numéro], provenait d'une infraction commise à Rome à compter du 4 décembre 1998 ;

Ladite infraction originelle qualifiée d'escroquerie par les premiers juges correspond en réalité à l'infraction prévue par l'article 337 du Code pénal monégasque sous la qualification d'abus de confiance ;

En effet, il résulte des éléments recueillis par le magistrat instructeur auprès des autorités italiennes que M. T., directeur de l'agence de Rome de la Banca di Roma, a détourné ou dissipé à Rome, à compter du 4 décembre 1998, à l'aide de manipulations informatiques au préjudice de son employeur, la Banca di Roma, détenteur des fonds au titre d'un dépôt, des fonds qu'il était chargé de rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé dans le cadre de son contrat de travail ;

Il n'est pas établi que ces faits délictueux ont donné lieu à des condamnations sur le territoire italien. R. M. et S. P. ont, en tous cas, fait l'objet de poursuites judiciaires en Italie à raison desdits faits délictueux, dont l'existence ne peut donc qu'être relevée à l'issue de l'examen des pièces du dossier ;

Par suite, il y a lieu de constater que la somme de 2 710 000 dollars virée sur le compte de la société « Daisy » le 10 décembre 1998 provient d'un abus de confiance commis à compter du 4 décembre 1998 au préjudice de la Banca di Roma, laquelle, en vertu du contrat de dépôt ci-dessus mentionné, était elle-même tenue de la représenter aux ayants droit de J. D. M. ou à la République démocratique du Congo, en cas de reconnaissance de ses droits après séquestre ;

Par ailleurs, l'infraction de ce recel n'est punissable que si son auteur l'a commise sciemment ou en connaissance de cause, peu important qu'il ait connu ou non la nature précise du délit pour lequel les choses recelées ont été obtenues, ses circonstances de temps et de lieu d'exécution, la personnalité de la victime ou celle de l'auteur de l'infraction originelle, la mauvaise foi du prévenu pouvant s'induire de l'ensemble des constatations de fait ;

F. L. a détenu le produit de l'abus de confiance commis au préjudice de la Banca di Roma, soit 2 710 000 dollars, à compter du 10 décembre 1998, date à laquelle cette somme a été virée sur le compte « Daisy Ltd », ouvert le 2 décembre 1998, qui fonctionnait sous sa seule signature ;

F. L. a lui-même reconnu avoir effectué, le 14 décembre 1998, un retrait d'espèces de 60 millions de lires italiennes à la demande de R. M., et, le 15 décembre 1998, un virement d'une somme de 59 000 francs de ce compte au bénéfice de son cabinet et par la suite avoir fait procéder à divers virements au profit de deux comptes ouverts au sein du Crédit Foncier de Monaco, l'un au nom de R. M. et l'autre s'étant avéré être au nom de M. T., lesdits virements ayant été faussement intitulés « retraits caisse » avec des bordereaux portant la signature de F. L. ;

Ce prévenu a, en outre, expressément reconnu, notamment le 20 avril 2001, que les fonds d'un montant de 1 600 000 dollars qu'il avait déposés en espèces à la banque du Gothard sur le compte « Eyael Ltd » provenait initialement du compte « Daisy Ltd » ouvert dans les livres du Crédit Foncier de Monaco ;

Cependant, ces dénégations se trouvent démenties par les éléments du dossier ;

En effet, il a lui-même reconnu que la somme de 1 600 000 dollars qu'il a déposée entre le 1er avril et le 4 mai 1999 à la Banque du Gothard sur le compte Eyael Ltd sur lequel il avait procuration, provenait des fonds qui avaient été virés sur le compte Daisy Ltd du Crédit Foncier de Monaco ;

Les deux comptables de son cabinet, L. et V., ont décrit les conditions dans lesquelles cet argent a été entreposé dans des coffres du cabinet L. ; C. T., qui a occupé le poste d'assistant juridique audit Cabinet, a confirmé les déclarations de ses deux collègues de travail sur la détention de ces fonds dans les bureaux de F. L. ; aux policiers qui l'ont interrogé le 14 septembre 2001, C. T. a ainsi déclaré qu'il avait lui-même constaté au début de l'année 1999 en compagnie des deux comptables du cabinet qu'une somme de 2 700 000 dollars avaient été entreposée dans un coffre fort, que cet argent avait été apporté au cabinet par R. M. au moyen d'une valise à roulettes peu après les vacances de Noël, puis en était reparti par la suite, par l'intermédiaire d'un coursier chargé d'effectuer de fréquents dépôts en espèces sur un compte courant ;

C. T. a indiqué, en outre, qu'aucun des employés n'avait cru aux déclarations de F. L., selon lesquelles ces fonds appartenaient à un client désireux de cacher cet argent à sa femme ;

Ce prévenu a précisément créé une société pour dissimuler sur un compte bancaire de celle-ci, de l'argent qu'il savait provenir de l'étranger ; les « précautions » ainsi prises ne peuvent expliquer une simple volonté de dissimulation mais révèlent au contraire l'objectif de rendre impossible toute « traçabilité » des fonds ;

Enfin, si F. L. affirme désormais être étranger à une quelconque opération délictueuse concernant les manipulations de la somme de 2 710 000 dollars, il avait pourtant reconnu devant les enquêteurs, le 3 avril 2001, qu'il était conscient d'avoir participé à une opération de blanchiment d'argent, avant de revenir au cours de l'instruction sur l'ensemble de ses déclarations aux services de police, au motif qu'il ne maîtrisait pas la langue française et n'avait pas été assisté d'un interprète, nonobstant sa présence à Monaco depuis de nombreuses années ;

Au regard de tout ce qui précède, il est acquis à la conviction de la Cour que F. L. savait que la somme de 2 710 000 dollars qu'il a détenue avait une origine frauduleuse ;

F. L. doit, dès lors, après requalification des poursuites exercées à son encontre du chef de recel d'escroquerie, être déclaré coupable du délit de recel d'abus de confiance prévu et réprimé par les articles 337 et 339 du Code pénal ;

Elle reconnaît aussi qu'elle avait eu conscience dès la mi-décembre 1998, eu égard à l'importance du montant de ces fonds, de leur caractère suspect qui, par ailleurs, ne pouvait qu'être renforcé par la connaissance qu'elle avait personnellement des conditions d'arrivée à Monaco de ces fonds, en raison de sa propre participation à l'ouverture quelques jours auparavant d'un compte spécialement destiné à leur accueil, et alors qu'au surplus elle savait que ce compte correspondait à une société écran créée par F. L. ;

La seule circonstance que les fonds litigieux provenaient d'un établissement bancaire honorablement connu, la Banca di Roma, après le respect de la procédure de transfert propre au virement « swift » ne lui permettait pas d'écarter tout soupçon quant à l'origine frauduleuse de ces fonds, ce dont elle était d'autant plus consciente qu'elle a elle-même réclamé une justification de l'origine des fonds ;

Si à ce stade de la détention des fonds sur le compte « Daisy Ltd » dont elle avait la charge et où ils sont restés du 10 décembre 1998 au 18 janvier 1999, il peut être considéré qu'elle n'avait pas encore la certitude d'une origine frauduleuse des fonds litigieux, cette certitude était nécessairement acquise lorsque, ces fonds créditant encore ce compte, et alors qu'elle n'était toujours pas en possession de la justification du motif économique de l'opération, elle a apporté son aide à F. L., receleur, en participant à l'élaboration de fausses écritures bancaires, lesquelles ont consisté en la rédaction de faux retraits d'espèces et dépôts d'espèces alors qu'il s'agissait de virement de compte à compte de la société Daisy vers les comptes de T. et de M., une partie de ces fonds ayant ainsi pu disparaître ;

J. L. a reconnu, lors de son interrogatoire par les policiers le 9 mai 2001 avoir falsifié, entre le 21 décembre et le 29 décembre 1998, à la demande de F. L. des écritures bancaires afin qu'apparaissent sur les relevés de compte de la société Daisy Ltd des retraits d'espèces, lesdites opérations devant avoir pour objet d'éviter la « traçabilité » de ces fonds entre le compte de la société Daisy Ltd et ceux qui étaient en réalité crédités par des virements, comptes ouverts aux noms de M. et T., de telles manipulations démontrant clairement l'origine frauduleuse des fonds ;

Enfin, grâce à ces fausses opérations bancaires, ces fonds ont été maintenus jusqu'au 18 janvier 1999 sur les comptes de T. et M. qu'elle suivait et contrôlait, permettait ainsi, par la mise à disposition de ces comptes et l'aide apportée à la conservation de ces fonds en banque, le recel de sommes qu'elle savait provenir d'une infraction, l'hypothèse d'une évasion fiscale étant nécessairement à écarter pour les motifs énoncés ci-dessus, compte tenu du montant de ces fonds, des modalités de leur arrivée et des falsifications de manipulations bancaires opérées en la circonstance ;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que J. L. doit être déclarée coupable du délit de complicité de recel d'abus de confiance, commis à compter du 4 décembre 1998 à Rome, compte tenu de la requalification du recel d'escroquerie, et alors même qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus un tel délit est caractérisé même si le receleur et son complice pouvaient ignorer les circonstances exactes de la commission de l'infraction originelle ;

S. C. est lui aussi, à l'instar de J. L., prévenu d'avoir à Monaco, de décembre 1998 à mai 1999, avec connaissance, aidé ou assisté F. L. à commettre le délit de recel d'escroquerie commis du 10 décembre 1998 au 3 février 2000 et de lui avoir ainsi permis, en sa qualité de directeur général de la Banque du Gothard, de dissimuler à travers des comptes bancaires, des fonds d'origine délictuelle et de lui avoir permis d'échapper au contrôle du SICCFIN ;

Il résulte ainsi des déclarations de ces employés de banque que S. C. avait en charge le compte Eyael Ltd géré par F. L., qu'il était informé des opérations de dépôts d'espèces sur ce compte et avait donné des instructions, non seulement pour les autorisations de dépôts d'espèces mais encore pour le fractionnement fictif d'une somme considérable ;

Tant S. C. que ses subordonnés de la Banque du Gothard ont admis l'absence d'intérêt économique et le caractère anormal de telles opérations ;

En effet, des dépôts d'espèces au guichet d'une banque, de montants très importants, même en une seule fois et a fortiori après un fractionnement fictif, sont de nature à signaler une origine frauduleuse des fonds ;

Compte tenu des modalités d'encaissement sur le compte d'une société écran, de l'importance de la somme, de l'organisation du fractionnement fictif de celle-ci n'ayant pour but que d'échapper au contrôle du SICCFIN, il ne pouvait s'agir en l'espèce d'une simple opération d'évasion fiscale ;

En conseillant, puis en organisant le fractionnement fictif du dépôt de 1 600 000 dollars, S. C. savait qu'il mettait à disposition de F. L. un compte bancaire pour dissimuler des fonds d'origine frauduleuse, la mise en œuvre de ce fractionnement ou « saucissonnage » ne pouvant avoir que le seul objectif d'éviter toute demande de justification de l'origine des fonds et tout contrôle du SICCFIN ; précisément, la volonté d'éviter un tel contrôle par l'organisation de manipulations anormales ou fictives de fonds induit nécessairement la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds ;

Par suite, et même s'il n'est pas établi que S. C. a matériellement détenu tout ou partie de la somme de 1 600 000 dollars, ce qui aurait conduit à retenir le délit de recel, ce prévenu a aidé et assisté F. L. dans le recel d'abus de confiance commis par celui-ci en mettant à sa disposition un compte bancaire d'une société écran pour y dissimuler des fonds dont l'origine frauduleuse était connue de lui, l'absence de connaissance des circonstances exactes de la commission de l'infraction préalable étant sans influence sur l'existence d'une complicité de recel ;

Il résulte de ce qui précède que S. C. doit être déclaré coupable du délit de complicité de recel d'abus de confiance après requalification en ce sens du délit de complicité de recel d'escroquerie, objet de la prévention.

Eu égard à la gravité des faits commis par F. L., il y a lieu de confirmer le jugement entrepris du Tribunal correctionnel quant à la peine de quatre ans d'emprisonnement et celle de 25 000 euros d'amende infligée à celui-ci ;

S'agissant de J. L. et de S. C., reformant de ce chef le jugement entrepris, et eu égard aux circonstances atténuantes existant en la cause, il y a lieu de les condamner chacun à la peine de six mois d'emprisonnement et à une amende de 15 000 euros, leur qualité de délinquants primaires en Principauté leur permettant de bénéficier pour la peine d'emprisonnement du sursis simple ;

Dispositif

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant contradictoirement en matière correctionnelle,

Réforme le jugement du Tribunal correctionnel du 9 juillet 2002 en ce qu'il a déclaré F. L. coupable de recel d'escroquerie et en ce qu'il a relaxé S. C. et J. L. des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Et statuant à nouveau, requalifie l'infraction de recel d'escroquerie dont est prévenu F. L. en recel d'abus de confiance et les infractions de complicité de recel d'escroquerie dont sont prévenus S. C. et J. L. en complicité de recel d'abus de confiance, déclare F. L. coupable du délit de recel d'abus de confiance, déclare S. C. et J. L. coupables du délit de complicité de recel d'abus de confiance, en répression, faisant application des articles 41, 42, 337, 339, 392 et 393 du Code pénal, confirme le jugement entrepris quant aux peines d'emprisonnement et d'amende infligées à F. L., condamne S. C. à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 15 000 euros d'amende, condamne J. L. à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 15 000 euros d'amende, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé à S. C. et à J. L. ; condamne F. L., S. C. et J. L. aux frais,

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition

MM. Landwerlin Prem. Prés. ; Adam cons ; Mme Castoldi juge de paix ; M. Auter subst. Proc. Gén. ; Mme Zanchi gref. Princ. ; Mes Bertozzi av. bar de Nice ; Carborni av. bar de San Remo ; Landon av. bar de Versailles ; Le Borgne av. bar de Paris

Note

En raison de la longueur exceptionnelle de l'arrêt, seul un résumé en est publié.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27046
Date de la décision : 26/09/2002

Analyses

Pénal - Général ; Infractions contre les biens


Parties
Demandeurs : Ministère Public
Défendeurs : L.

Références :

article 337 du Code pénal
articles 41, 42, 337, 339, 392 et 393 du Code pénal
article 395 du Code pénal
articles 337 et 339 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2002-09-26;27046 ?

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