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05/03/2002 | MONACO | N°26987

Monaco | Cour d'appel, 5 mars 2002, A. c/ consorts D., SCI Mabrouk


Abstract

Action en Justice

Abus de droit : allégation d'un droit d'exclusivité commerciale dépourvue de preuve - Droit de la partie mise en cause de réclamer des dommages-intérêts pour son préjudice, comprenant les émoluments d'avocat défenseur - art. 234 du CPC et 1229 du Code civil

Résumé

Aux termes de l'article 234 du Code de procédure civile des dommages-intérêts peuvent être demandés et alloués, conformément à l'article 1229 du Code civil, indépendamment des dépens auxquels est condamnée la partie qui succombe en son action, lesquels compr

ennent en particulier les émoluments tarifés des avocats-défenseurs ;

En l'espèce la somme d...

Abstract

Action en Justice

Abus de droit : allégation d'un droit d'exclusivité commerciale dépourvue de preuve - Droit de la partie mise en cause de réclamer des dommages-intérêts pour son préjudice, comprenant les émoluments d'avocat défenseur - art. 234 du CPC et 1229 du Code civil

Résumé

Aux termes de l'article 234 du Code de procédure civile des dommages-intérêts peuvent être demandés et alloués, conformément à l'article 1229 du Code civil, indépendamment des dépens auxquels est condamnée la partie qui succombe en son action, lesquels comprennent en particulier les émoluments tarifés des avocats-défenseurs ;

En l'espèce la somme de 10 000 francs qui a été mise à la charge des intimés par le jugement entrepris, n'a pas été contestée par ces parties qui n'ont pas formé appel incident de ce chef, alors par ailleurs qu'elles ont déclaré avoir payé cette somme à L. A. ;

Ce dernier l'estime insuffisante non seulement en ce qu'elle est inférieure à celle de 50 000 francs qu'il avait réclamée au même titre en première instance, mais également, et par l'effet d'une demande nouvelle de dommages-intérêts implicitement fondée sur les dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile, en ce que devraient désormais être pris en considération des honoraires supérieurs en montant, que lui aurait réclamés son ancien conseil ;

À cet égard, indépendamment de l'absence avérée des pièces produites par l'appelant ou son actuel conseil, pour justifier du principe et du montant de cette prétention, il est patent que les émoluments des avocats-défenseurs constitués en première instance ont été liquidés sur état par le greffier en chef à une somme d'environ 11 000 francs, ce en fonction de l'intérêt du litige ;

Au regard de ces circonstances, et de l'enjeu concret du procès se déduisant de cette évaluation pour L. A., les dommages-intérêts alloués à cette partie en première instance à hauteur de 10 000 francs n'ont pas lieu d'être augmentés, en tant qu'ils apparaissent ainsi correspondre pour ce montant à l'indemnisation du préjudice causé à ce plaideur par l'action abusive des intimés, compte tenu des éléments d'appréciation dont la Cour dispose sur ce point quant aux frais non inclus dans les dépens ayant été rendus nécessaires par la nature de l'instance ;

Motifs

La Cour,

Considérant les faits suivants :

Aux termes d'un acte introductif d'instance signifié le 15 janvier 1999, la société civile immobilière Mabrouk ainsi que les époux C. D. et D. D. née V., seuls associés de celle-ci, ont saisi le Tribunal de première instance d'une demande d'expertise dirigée notamment contre L. A., à qui ces demandeurs faisaient grief d'avoir entrepris d'exercer une activité similaire à la leur dans un local loué par la société civile immobilière du Métropole, contigu aux locaux qu'ils détenaient eux-mêmes dans la Galerie du Métropole, n° 406 et 405, cédés par cette même société à la société Mabrouk, respectivement en 1987 et 1991.

La demande d'expertise, également dirigée contre la société civile immobilière du Métropole, bailleresse de L. A., ainsi que contre la Société de gestion de la Galerie du Métropole (SGGM) et contre la société anonyme française dénommée « Société des Centres commerciaux » se fondait sur ce que, lors de l'acquisition des locaux n° 405 et 406 précités, ultérieurement occupés par C. D., en vue de son activité exercée sous la dénomination de « Comptoir immobilier et commercial », une exclusivité commerciale au moins tacite avait été reconnue à la société Mabrouk, ce qu'il convenait dès lors de vérifier à dire d'expert, de même que l'éventuel préjudice étant résulté pour les demandeurs du fait de l'activité concurrente de L. A. exercée dans un local donné à bail contrairement à cette exclusivité.

L. A. qui avait invoqué le défaut de qualité pour agir des époux D. et de leur société Mabrouk, en sollicitant sa mise hors de cause, dès lors qu'aucun élément de preuve n'aurait été apparemment présenté par les demandeurs quant à l'exclusivité invoquée, a, par voie reconventionnelle, réclamé à ces mêmes parties, 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour avoir été abusivement attrait en justice.

Selon jugement contradictoirement rendu le 18 janvier 2001, et aux motifs que les demandeurs étaient recevables à invoquer utilement les principes de la responsabilité contractuelle et quasi délictuelle, mais qu'en revanche ils n'avaient pas justifié, au regard des conventions conclues, d'une quelconque clause d'exclusivité, le Tribunal de première instance a dit que ces mêmes demandeurs avaient qualité pour agir, mais les a déboutés de leur demande d'expertise.

Par cette décision la société Mabrouk et les époux C. et D. D. ont été, par ailleurs, condamnés, outre dépens, à payer, respectivement à L. A., à la société civile immobilière le Métropole, à la société des Centres commerciaux ainsi qu'à la Société de Gestion de la Galerie du Métropole, une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Par l'acte d'appel susvisé du 31 mars 2001, régulièrement signifié aux époux D. et à la société Mabrouk, mais limité au montant de dommages-intérêts lui ayant été alloués, L. A. demande à la Cour d'infirmer de ce chef le jugement ainsi rendu le 18 janvier 2001, et de condamner solidairement ces parties intimées à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Selon L. A. la somme de 10 000 francs par lui obtenue ne tiendrait pas compte de divers frais de procédure qu'il aurait engagés afin d'assurer sa défense devant le Tribunal de première instance, non plus que des dérangements occasionnés par la procédure.

Il a précisé à cet égard que, « menacé de péril commercial » il s'était immédiatement préoccupé de sa défense à laquelle il avait consacré du temps au détriment de son activité professionnelle, et qu'en outre il avait dû s'adresser à un conseil, ce qui avait abouti, l'affaire étant selon lui complexe à traiter, à des honoraires demandés qui excédaient largement la somme précitée de 10 000 francs.

L. A. a indiqué, sur ce dernier point, en son acte d'appel, produire un document (pièce n° 2) relatif au paiement des frais et honoraires réclamés par son défenseur, sur la base duquel il estime pouvoir solliciter désormais la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Après avoir demandé et obtenu de la Cour, dès le premier appel de la cause, un ajournement au 20 mai 2001 pour le dépôt de leurs conclusions en défense, les époux D. et la société Mabrouk, ont, à cette date, fait état de ce qu'aucune pièce ne leur avait été communiquée au soutien de l'appel, ce pourquoi la cause a été une nouvelle fois remise au 12 juin 2001 pour la communication de pièces devant être effectuée dans l'instance d'appel par Maître Patrice Lorenzi, avocat-défenseur de L. A., constitué dans cette même instance.

Faute de communiquer ses pièces, cet avocat-défenseur a alors pris délai au 2 puis au 9 octobre 2001 afin de conclure sur ce point, avant de faire connaître en définitive à la Cour, par des écritures judiciaires datées du 30 octobre 2001, qu'en l'état de l'opposition formulée entre ses mains par Maître Jean-Charles Gardetto, précédent conseil de L. A., selon courrier du 17 mai 2001, il ne lui était plus possible de déposer des conclusions ou communiquer des pièces, et qu'en conséquence il entendait se déconstituer dans la présente instance.

Au regard de ces indications, les intimés ont, par conclusions déposées sur le bureau de la Cour le 30 novembre 2001, sollicité le débouté pur et simple de L. A. de son appel, et l'allocation à leur profit d'une somme de 20 000 francs pour appel abusif à la charge de L. A., dès lors que cet appel ne serait articulé sur aucun motif ou grief suffisant à le rendre efficace, et qu'en outre aucune pièce n'avait été déposée pour l'étayer depuis son inscription au rôle de la Cour, circonstance dont devrait être déduit le caractère infondé et abusif de la voie de recours ainsi exercée.

Sur quoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 234 du Code de procédure civile des dommages-intérêts peuvent être demandés et alloués, conformément à l'article 1.229 du Code civil, indépendamment des dépens auxquels est condamnée la partie qui succombe en son action, lesquels comprennent en particulier les émoluments tarifés des avocats-défenseurs ;

Considérant qu'en l'espèce la somme de 10 000 francs qui a été mise à la charge des intimés par le jugement entrepris, n'a pas été contestée par ces parties qui n'ont pas formé appel incident de ce chef, alors par ailleurs qu'elles ont déclaré avoir payé cette somme à L. A. ;

Considérant que ce dernier l'estime insuffisante non seulement en ce qu'elle est inférieure à celle de 50 000 francs qu'il avait réclamée au même titre en première instance, mais également, et par l'effet d'une demande nouvelle de dommages-intérêts implicitement fondée sur les dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile, en ce que devraient désormais être pris en considération des honoraires supérieurs en montant, que lui aurait réclamés son ancien conseil ;

Considérant qu'à cet égard, indépendamment de l'absence avérée de pièces produites par l'appelant ou son actuel conseil, pour justifier du principe et du montant de cette prétention, il est patent que les émoluments des avocats-défenseurs constitués en première instance ont été liquidés sur état par le greffier en chef à une somme d'environ 11 000 francs, ce en fonction de l'intérêt du litige ;

Qu'au regard de ces circonstances, et de l'enjeu concret du procès se déduisant de cette évaluation pour L. A., les dommages-intérêts alloués à cette partie en première instance à hauteur de 10 000 francs n'ont pas lieu d'être augmentés, en tant qu'ils apparaissent ainsi correspondre pour ce montant à l'indemnisation du préjudice causé à ce plaideur par l'action abusive des intimés, compte tenu des éléments d'appréciation dont la Cour dispose sur ce point quant aux frais non inclus dans les dépens ayant été rendus nécessaires par la nature de l'instance ;

Que les parties intimées ne sauraient, pour autant prétendre, à leur tour à une indemnisation pour appel abusif de la part de L. A. à raison seulement de l'absence de pièces fournies par celui-ci pour justifier son appel, lequel, contrairement à ce qui a été prétendu en défense, s'avère motivé en fait ;

Qu'en effet l'absence de production de pièces opposée à cet appelant ne procède ni directement ni uniquement de son fait, compte tenu des écritures judiciaires ci-dessus rapportées de son actuel conseil ;

Considérant enfin que ce dernier demeure constitué avocat-défenseur en la cause au regard, d'une part, de l'acte d'appel susvisé, qui le fait apparaître comme tel, ainsi que le prescrit l'article 427, 3° du Code de procédure civile, et également de l'article 20 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 qui n'a pas reçu application pour la défense de L. A. ;

Considérant, enfin, que cette partie qui succombe en son appel devra en supporter les dépens, ce, par application des articles 321 et 435 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant contradictoirement,

* Confirme le jugement susvisé du 18 janvier 2001, en ce qu'il a condamné les appelants à payer à L. A. la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts,

* Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Composition

M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi, Pasquier-Ciulla, av. déf., Gorra, av. bar. de Nice.

Note

Cet arrêt confirme le jugement du 18 janvier 2001 rendu par le Tribunal de première instance.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26987
Date de la décision : 05/03/2002

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : consorts D., SCI Mabrouk

Références :

article 427, 3° du Code de procédure civile
article 431 du Code de procédure civile
Code civil
article 1229 du Code civil
articles 321 et 435 du Code de procédure civile
art. 234 du CPC
article 20 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2002-03-05;26987 ?

Source

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