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30/08/2001 | MONACO | N°26903

Monaco | Cour d'appel, 30 août 2001, S. c/ Ministère public


Abstract

Procédure pénale

Droits de l'homme - Convention Internationale : pacte de New-York du 16 décembre 1966, art. 14, § 5. - Principe d'application directe sous réserve d'une restriction de droit interne - Recevabilité de l'appel contre un jugement insusceptible d'opposition indépendamment de l'existence d'un mandat d'arrêt

Convention internationale

Procédure pénale - Droits de l'homme - Pacte de New-York du 16 décembre 1966 - Recevabilité de l'appel contre un jugement insusceptible d'opposition

Appel pénal

Jugement d'itératif défaut

- Déchéance de l'opposition - Recevabilité de l'appel

Résumé

Le pacte international relatif aux...

Abstract

Procédure pénale

Droits de l'homme - Convention Internationale : pacte de New-York du 16 décembre 1966, art. 14, § 5. - Principe d'application directe sous réserve d'une restriction de droit interne - Recevabilité de l'appel contre un jugement insusceptible d'opposition indépendamment de l'existence d'un mandat d'arrêt

Convention internationale

Procédure pénale - Droits de l'homme - Pacte de New-York du 16 décembre 1966 - Recevabilité de l'appel contre un jugement insusceptible d'opposition

Appel pénal

Jugement d'itératif défaut - Déchéance de l'opposition - Recevabilité de l'appel

Résumé

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966, applicable à Monaco, en vertu de l'ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998, qui a institué un contrôle international des normes conventionnelles relatives aux droits de l'homme, comporte en lui-même des normes directement applicables, en tant qu'elles apparaissent suffisamment précises, à la fois en leur objet et en leur forme, pour être mises en œuvre dans l'ordre juridique interne des États, sans mesures complémentaires d'exécution. Les justiciables doivent être ainsi admis à invoquer utilement ces normes devant la jurisprudence de chaque État, à l'encontre des dispositions de leur droit interne. Ces juridictions doivent alors se prononcer sur l'application de ces normes nécessairement tenues pour supérieures aux dispositions internes qui leur seraient contraires.

Il doit être à cet égard rappelé, en effet, ainsi que l'a retenu la Cour de révision aux termes d'un arrêt rendu le 21 avril 1980, que les conventions internationales priment les lois internes même postérieures des pays contractants.

Le pacte international de New-York susvisé, stipule en son article 14 § 5, que « toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi », tandis que par déclaration annexée audit pacte le Gouvernement princier a indiqué qu'il convenait d'interpréter ce texte comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées.

Il s'en suit que ce principe d'application directe en droit monégasque ne peut être restreint que par une disposition légale.

Aux termes de l'article 411 du Code de procédure pénale « l'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration au greffe général sur le registre à ce destiné ». Aucune autre condition n'est imposée par la loi pour la recevabilité de l'appel.

Il ne saurait donc être désormais fait référence, comme par le passé aux principes généraux du Code de procédure pénale afin de faire obstacle à ce qu'un prévenu, contre qui a été décerné un mandat d'arrêt, charge son conseil d'interjeter appel en ses lieu et place.

Outre le Ministère public, il convient de recevoir H. S. en son appel susvisé, sans égard à la circonstance que ce prévenu ait été, lors de cet appel, l'objet d'un mandat d'arrêt.

En définitive, la cour devra donc examiner la poursuite exercée contre S., objet du jugement précité du 9 mai 2000 en tant que ce jugement a été nécessairement visé par les appels ainsi formés, le prévenu ayant été déchu de son opposition contre ce jugement, par celui d'itératif défaut du 23 janvier 2001, celui-ci s'identifiant en effet avec le jugement de défaut qu'il a fait survivre, à compter de cette date.

Il s'en suit que ce premier jugement n'étant plus susceptible d'opposition, l'appel qui a été relevé par le prévenu dans le délai de 10 jours du jugement du 23 janvier 2001 à l'égard duquel n'est formulé aucun grief - doit être déclaré recevable par l'application, a contrario, de l'article 414 du Code de procédure pénale, et concerne donc au premier chef le jugement de défaut.

Motifs

La Cour,

Jugeant correctionnellement,

Considérant les faits suivants :

À la suite d'une plainte avec constitution de partie civile formulée le 21 octobre 1996 par E. O.-B. au nom de la société Générale de Parfumerie et par R. M., au nom de la société Bluebell International Monaco, H. S. a été, sur commission rogatoire internationale, inculpé le 30 septembre 1997 d'escroquerie, faux en écritures de commerce, infraction aux règles régissant l'établissement des bilans, recel et banqueroute simple et frauduleuse.

Aux termes de l'information judiciaire ultérieurement suivie à son encontre de ces chefs, H. S. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel selon ordonnance du magistrat instructeur du 14 février 2000, comme prévenu :

d'avoir à Monaco, courant 1995, 1996, en tout cas depuis temps non prescrit, détourné ou dissipé, au préjudice de la Société Générale de Parfumerie, propriétaire, des fonds, en l'espèce 500 000 francs et 5 000 000 de francs, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandats, à charge de les rendre ou d'en faire usage ou un emploi déterminé.

d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détourné ou dissipé, au préjudice de la Société Générale de Parfumerie, propriétaire, des marchandises pour un montant de 177 339 dollars américains, qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat, à charge de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé.

d'avoir à Monaco, commis les faux en écritures de commerce suivants :

* le 24 avril 1996, une facture de 235 400 francs, à l'encontre de Bluebell Japan,

* le 24 avril 1996, une facture de 336 375 francs sur Bluebell Malaisie,

* le 24 avril 1996, une facture de 304 835 francs sur Bluebell Japan,

* le 28 mai 1996, une facture de 1 812 652,76 francs sur Waked International,

* le 1er mai 1996, une facture de 1 482 240 francs sur Général Perfume,

au préjudice de la Société Générale de Parfumerie,

et d'avoir à Monaco, courant 1996, fait usage de ces fausses factures au préjudice de la Société Générale de Parfumerie, en les présentant à l'escompte.

Faits prévus et réprimés par les articles 94, 95, 330 et 337 du Code pénal.

À l'audience du tribunal correctionnel du 9 mai 2000 à laquelle il a été cité sous ces préventions, H. S. a fait défaut, tandis que la Société Générale de Parfumerie et la Société Bluebell International Monaco sollicitaient, en revanche, qu'il soit condamné à les indemniser du préjudice étant résulté pour elles des faits poursuivis.

Par jugement du 9 mai 2000, le Tribunal correctionnel statuant par défaut a déclaré H. S. coupable des délits visés par la poursuite et l'a condamné de ces chefs à la peine de deux ans d'emprisonnement, en décernant mandat d'arrêt à son encontre.

Par cette même décision, et sur l'action civile, le Tribunal correctionnel a déclaré l'action civile partiellement fondée et, condamné H. S. à payer aux sociétés précitées les sommes de 8 000 000 de francs et de 200 000 francs.

Selon courrier daté du 11 octobre 2000, Maître Frank Michel a déclaré former opposition pour le compte de son client H. S.

Cité pour l'audience du 23 janvier 2001, ce dernier a, le 17 janvier 2001, adressé au Président du tribunal correctionnel une lettre par laquelle il a sollicité l'autorisation de se faire représenter à l'audience par son conseil.

Sans faire droit à cette demande, et par jugement immédiatement rendu le 23 janvier 2001, le Tribunal correctionnel, constatant qu'H. S., défaillant, ne s'était pas constitué prisonnier avant l'audience, comme le prescrit l'article 385 du Code de procédure pénale, en l'état du mandat d'arrêt antérieurement décerné, a, par jugement d'itératif défaut, déclaré le prévenu déchu de son opposition au jugement de défaut du 9 mai 2000.

Par acte du 1er février 2001, Maître Frank Michel, avocat-défenseur, a déclaré former appel en toutes ses dispositions du jugement ainsi rendu.

Pour sa part le Ministère public, par acte du même jour, a déclaré interjeter appel incident de ce jugement en toutes ses dispositions.

Quant au fond, la procédure d'instruction ayant fait l'objet des jugements précités révèle que, sur requête de la « Société Générale de Parfumerie » (SGP), représentée par son Président délégué E. O.-B. et par l'administrateur délégué R. M., un mandataire de justice a été désigné, le 9 août 1996, en la personne d'A. G., expert-comptable, afin de faire rapport sur la situation financière et commerciale de ladite société.

Il est résulté du rapport déposé le 24 septembre 1996 par ce mandataire de justice, que, sous la direction d'H. S., qui était devenu en 1994, actionnaire délégué de ladite société - avant d'être révoqué en juillet 1996 - celle-ci avait obtenu du groupe Bluebell, dont elle faisait partie, des avances de fonds totalisant au 31 décembre 1995 plus de 11 millions de francs, somme à laquelle le groupe Bluebell devait ajouter celle de 5 000 000 de francs, versée au cours du premier semestre 1996 à la société SGP.

En l'état de ces avances de fonds une situation a été établie au 31 août 1996 qui a révélé une insuffisance d'actif de 20 millions de francs.

Toutefois l'assemblée générale de la société SGP, saisie extraordinairement le 16 septembre 1996, tout en confirmant la révocation du mandat d'administrateur de S., a décidé, nonobstant l'importance des pertes et l'insuffisance d'actif, de poursuivre l'activité sociale, le groupe Bluebell acceptant d'apporter à cet effet les concours financiers nécessaires.

Cette décision a évité à la société SGP d'être judiciairement déclarée en état de cessation des paiements.

La plainte avec constitution de partie civile susvisée a été alors déposée tant par cette société SGP, que par la société Bluebell International Monaco (BIM) faisant partie du même groupe et dont S. avait été également dirigeant.

Cette plainte, formulée contre S., rapporte, quant aux faits d'abus de confiance, dont ce dernier a été déclaré coupable par le jugement précité du Tribunal correctionnel, du 9 mai 2000 :

* qu'il avait asséché la Trésorerie de la société SGP par une gestion désastreuse et irrégulière (p. 7),

* qu'il avait infligé une perte sèche de 177 339 dollars à la société SGP pour avoir vendu à une autre société (Général Perfume) des coffrets de parfums à des prix sensiblement minimisés (p. 19),

* et, qu'après s'être engagé à reprendre à une société Cosmetic Laboratories pour 5 079 472 francs de marchandises, et à établir des avoirs de pareil montant, il avait convenu avec cette société qu'elle garderait le stock initial et que la société SGP ne ferait aucun avoir, de sorte qu'en restituant ultérieurement et sans contrepartie à la société Cosmetic Laboratories cinq traites de 5 000 000 de francs au total, il avait dépossédé la société SGP d'une partie importante de ses actifs (p. 22).

En outre, la plainte rapporte également que S. s'était livré à des faux en écritures dans diverses facturations établies par la société SGP (p. 11 à 16).

Sur ces divers points le Tribunal correctionnel, en son jugement du 9 mai 2000, a considéré comme établi :

* que S. avait indûment prélevé de prétendus émoluments et gratifications sur le compte courant de la société SGP,

* qu'il avait abandonné sans raison apparente cinq traites d'un montant total de 5 000 000 de francs,

* qu'il avait vendu apparemment à perte et en tous cas sans justifications valables pour 177 339 dollars de marchandises,

* et enfin, qu'il avait émis et fait usage de cinq fausses factures.

Le Tribunal correctionnel, sur la base de ces constatations, a estimé qu'étaient, en conséquence, établis les délits visés par la poursuite à l'encontre de S. ;

Sur l'action civile, le Tribunal a, par ailleurs, évalué globalement à la somme de 8 000 000 de francs le préjudice financier subi par l' « entité Société Générale de Parfumerie Bluebell International Monaco » et à 200 000 francs le préjudice moral de cette entité.

À l'audience du 7 mai 2001 fixée pour l'examen des appels susvisés, le Ministère public a requis la confirmation dudit jugement tout comme le conseil des parties civiles, la société Générale de Parfumerie, et Bluebell International (Monaco), pour ce qui est des délits retenus par le tribunal.

Sans toutefois former appel incident quant aux dispositions civiles du jugement entrepris, ledit conseil a conclu, par ailleurs à l'infirmation de cette décision, à cet égard, demandant à la Cour d'allouer aux parties civiles la somme de 1 000 000 de francs en réparation du préjudice moral, outre celle du 8 000 000 de francs, déjà allouée en première instance, à titre de préjudice financier, et 100 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Présent à cette même audience du 7 mai 2001, Maître Frank Michel, avocat-défenseur, a, pour sa part, indiqué à la cour qu'il ne disposait pas, en dernier lieu, d'un pouvoir de représentation pour assurer la défense du prévenu, en l'état de l'absence constatée de celui-ci à l'audience.

Sur quoi :

En la forme :

Considérant qu'aux termes de l'ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966, est en vigueur à Monaco ;

Que ce pacte, qui institue, un contrôle international des normes conventionnelles relatives aux droits de l'Homme, comporte en lui-même des normes directement applicables, en tant qu'elles apparaissent suffisamment précises, à la fois en leur objet et en leur forme, pour être mises en œuvre dans l'ordre juridique interne des États, sans mesures complémentaires d'exécution ;

Que les justiciables doivent être ainsi admis à invoquer utilement ces normes devant les juridictions de chaque État, à l'encontre des dispositions de leur droit interne ; que ces juridictions doivent alors se prononcer sur l'application de ces normes nécessairement tenues pour supérieures aux dispositions internes qui leur seraient contraires ;

Qu'il doit être à cet égard rappelé, en effet, qu'ainsi que l'a retenu la Cour de révision aux termes d'un arrêt rendu le 21 avril 1980, les conventions internationales priment les lois internes même postérieures des pays contractants ;

Considérant que le pacte international de New-York du 16 décembre 1966, stipule, en son article 14 § 5, que « toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi », tandis que par déclaration annexée audit pacte le gouvernement princier a indiqué qu'il convenait d'interpréter ce texte comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées ;

Qu'il s'ensuit que ce principe d'application directe en droit monégasque ne peut être restreint que par une disposition légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 411 du Code de procédure pénale « l'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné » ;

Qu'aucune autre condition n'est imposée par la loi pour la recevabilité de l'appel ;

Qu'il ne saurait donc être désormais fait référence, comme par le passé, aux principes généraux du Code de procédure pénale afin de faire obstacle à ce qu'un prévenu, contre qui a été décerné un mandat d'arrêt, charge son conseil d'interjeter appel en ses lieu et place ;

Qu'outre le Ministère public, il convient donc de recevoir H. S. en son appel susvisé, sans égard à la circonstance que ce prévenu ait été, lors de cet appel, l'objet d'un mandat d'arrêt ;

Qu'en définitive la Cour devra donc examiner la poursuite exercée contre S., objet du jugement précité du 9 mai 2000 - en tant que ce jugement a été nécessairement visé par les appels ainsi formés le prévenu ayant été déchu de son opposition contre ce jugement, par celui d'itératif défaut du 23 janvier 2001 ;

Que le jugement d'itératif défaut précité s'identifie, en effet, avec le jugement de défaut qu'il a fait survivre à compter du 23 janvier 2001 ;

Qu'il s'ensuit, que, ce premier jugement n'étant plus susceptible d'opposition, l'appel qui a été relevé par le prévenu dans le délai de 10 jours du jugement du 23 janvier 2001 - à l'égard duquel n'est formulé aucun grief - doit être déclaré recevable par l'application, a contrario, de l'article 414 du Code de procédure pénale, et concerne donc au premier chef le jugement de défaut ;

Qu'en revanche, faute d'appel régulièrement formé sur ce point par les parties civiles, les demandes d'infirmation de ce même jugement du 9 mai 2000, quant aux indemnités allouées, doivent être déclarées irrecevables ;

Au fond :

Considérant, sur ce, que les délits de faux et d'usage de faux retenus par la poursuite à l'encontre de S. sont établis par l'instruction préparatoire ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré coupable le prévenu de ces délits ;

Qu'il en va de même relativement au prélèvement de 500 000 francs indûment effectué par S. à partir du compte courant de la Société Générale de Parfumerie qu'il avait mandat de gérer, prélèvement qui a constitué une rémunération à laquelle il estimait néanmoins pouvoir prétendre mais qui se trouve contestée, ce qui caractérise le détournement relatif à l'abus de confiance retenu à ce titre ;

Considérant qu'en revanche n'apparaît pas caractérisé le détournement prétendu de la somme de 177 339 dollars, correspondant à une perte consécutive à la minoration alléguée des montants de factures établies à l'adresse de la Société Générale de Parfumerie comme correspondant à une vente de coffrets de parfums acquis par celle-ci, dès lors que le prix de ces coffrets n'apparaît pas avoir été versé, et qu'aucune appropriation de la différence du prix n'est avérée de la part du prévenu ;

Qu'en outre, si des traites ont été manifestement tirées sur la société Cosmetic Laboratories au bénéfice de la Société Générale de Parfumerie pour un montant de 5 000 000 francs, lesquelles ont été ensuite restituées par S. à la société tirée, dès lors que ces effets n'auraient circulé ainsi que dans le cadre d'une opération commerciale de vente « non bouclée » (D196, p. 3) intéressant ces deux sociétés, et relevant normalement de l'activité de dirigeant social de S., l'abus de confiance retenu sur ce point contre ce dernier n'apparaît pas davantage établi, étant relevé que la restitution incriminée des traites a été incontestablement provoquée par des défectuosités d'un stock cédé par la Société Générale de Parfumerie, et que leur montant n'apparaît pas non plus avoir, en tant que tel, fait l'objet d'une appropriation par le prévenu ;

Que, de ces deux derniers chefs il y a donc lieu de prononcer la relaxe d'H. S. ;

Que la sanction infligée à ce prévenu devra être en conséquence réduite, sans qu'il y ait lieu pour autant de donner mainlevée du mandat d'arrêt décerné contre lui, qui s'avère justifié ainsi que le tribunal l'a retenu ;

Considérant quant à l'action civile, qu'il convient, par ailleurs, de réduire également, compte tenu des relaxes prononcées, l'indemnisation revenant aux parties civiles ;

Que le montant des dommages-intérêts retenu à ce titre par le Tribunal correctionnel apparaît devoir ainsi être ramené à celui de 2 000 000 francs, toutes causes de préjudice réunies, eu égard aux éléments d'appréciation suffisants dont dispose la cour pour apprécier les dommages subis en l'occurrence ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant par défaut à l'égard d'H. S., et contradictoirement à l'égard des parties civiles,

Reçoit H. S. et le Ministère public en leurs appels, mais dit irrecevables les conclusions des parties civiles tendant à la majoration des dommages-intérêts alloués par le Tribunal correctionnel,

Confirme, sur l'action publique, le jugement du Tribunal correctionnel du 9 mai 2000, en ce qui concerne la culpabilité, sauf quant à l'abus de confiance retenu contre S. du chef des sommes de 177 339 dollars américains et de 5 000 000 francs,

Statuant à nouveau à cet égard, relaxe H. S. de ces deux chefs,

Infirmant par ailleurs le jugement susvisé quant à la peine prononcée, condamne H. S. à la peine d'un an d'emprisonnement,

Dit n'y avoir lieu, toutefois, de donner mainlevée du mandat d'arrêt décerné contre celui-ci ;

Et réformant, sur l'action civile, le jugement précité, ramène à 2 000 000 francs le montant total de l'indemnité revenant aux parties civiles.

Composition

M. Landwerlin, prem., prés. ; Serdet, proc. gén. : Mes Blot, av. déf., Gorra, av. bar de Nice, Ottaway et Lancre, av. bar de Paris.

Note

Cet arrêt confirme sur l'action publique le jugement du tribunal correctionnel du 9 mai 2000 et, l'infirme quant au prononcé de la peine et le réforme sur l'action civile.

Aux termes d'une information judiciaire H. S. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour abus de confiance, faux en écriture de commerce et usage. Il a été, par jugement du 9 mai 2000, condamné par défaut à une peine de 2 ans d'emprisonnement, accompagnée d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre et de dommages intérêts envers les parties civiles. Son avocat a déclaré avoir formé opposition pour son compte. Cité pour l'audience du 23 janvier 2001, S. a par lettre sollicité l'autorisation du président de se faire représenter à l'audience. Sans faire droit à cette demande le tribunal, constatant que S. défaillant ne s'était pas constitué prisonnier avant l'audience, comme le prescrivait l'article 385 du Code de procédure pénale, en l'état du mandat d'arrêt antérieurement décerné, a par jugement itératif défaut du 23 janvier 2001 déclaré le prévenu déchu de son opposition au jugement de défaut du 9 mai 2000. Par acte du 1er février 2001, Me Franck Michel avocat-défenseur a déclaré former appel. Cet avocat qui était présent à l'audience n'avait pas assuré la défense, faute de disposer d'un pouvoir de représentation.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26903
Date de la décision : 30/08/2001

Analyses

Procédure pénale - Jugement ; Droits de l'Homme


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : Ministère public

Références :

ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998
article 414 du Code de procédure pénale
article 411 du Code de procédure pénale
Code de procédure pénale
article 385 du Code de procédure pénale
articles 94, 95, 330 et 337 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2001-08-30;26903 ?

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