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22/05/2001 | MONACO | N°26899

Monaco | Cour d'appel, 22 mai 2001, SA ENGECO, R.J. Richelmi c/ Société Marbrerie Gambini, F. B.


Abstract

Action en Justice

Cessation des paiements - Qualité pour agir - Commissaire à l'exécution d'un plan : relatif au redressement judiciaire article 621-61, al. 2 du Code de commerce français - Défenseur de l'intérêt collectif des créanciers de la faillite

Résumé

Tant la société de droit français Marbrerie Gambini que F. B., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, ont saisi le tribunal de première instance aux fins d'exequatur à Monaco d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le Tribunal de commerce d

e Marseille.

Aux termes de l'article 67 de la loi française n° 85-98 du 25 janvier 1985 re...

Abstract

Action en Justice

Cessation des paiements - Qualité pour agir - Commissaire à l'exécution d'un plan : relatif au redressement judiciaire article 621-61, al. 2 du Code de commerce français - Défenseur de l'intérêt collectif des créanciers de la faillite

Résumé

Tant la société de droit français Marbrerie Gambini que F. B., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, ont saisi le tribunal de première instance aux fins d'exequatur à Monaco d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le Tribunal de commerce de Marseille.

Aux termes de l'article 67 de la loi française n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : « le tribunal nommé pour la durée fixée à l'article 65... un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan... Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan... »

Les appelantes invoquent l'irrecevabilité de la demande d'exequatur présentée par F. B., tirée de son défaut de qualité pour agir, en relevant que le jugement du Tribunal de commerce de Marseille susvisé est intervenu à la suite d'une assignation en référé du 5 septembre 1995, que cette procédure, engagée pendant une période où la société était in bonis, n'a été introduite ni par l'administrateur ni par le représentant des créanciers.

Cependant le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 67 alinéa 2 de la loi française du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-61, alinéa 2 du nouveau Code de commerce français, qualité pour défendre l'intérêt collectif des créanciers, en engageant une action tendant au recouvrement d'une créance antérieure au jugement qui l'a investi de sa mission.

Il doit être par ailleurs reconnu en l'espèce un effet de titre à ce jugement à raison duquel ledit commissaire a, dès lors, qualité pour ester en justice à Monaco.

En l'espèce tant l'action engagée devant le Tribunal de commerce de Marseille, que celle introduite devant le tribunal de première instance de Monaco, ont eu pour objet le recouvrement d'une créance au profit de la société Marbrerie Gambini, son recouvrement étant de nature, eu égard à l'importance des sommes en cause, à conditionner manifestement la réussite du plan de redressement ainsi que l'a constaté le tribunal.

F. B. doit être dès lors déclaré recevable à solliciter l'exequatur à Monaco du jugement rendu le 22 janvier 1998 par le Tribunal de commerce de Marseille conjointement avec la société Marbrerie Gambini.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel interjeté le 7 août 2000 par la société anonyme monégasque Entreprise générale de construction, en abrégé ENGECO, et par la société anonyme monégasque R.J. Richelmi, à l'encontre du jugement susvisé du 8 juin 2000 du Tribunal de première instance ;

Considérant les faits suivants :

Par un jugement en date du 22 janvier 1998, le Tribunal de commerce de Marseille (Bouches du Rhône), saisi par la société Marbrerie Gambini et Maître F. B., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Marbrerie Gambini, d'une action en paiement fondé sur un contrat de fournitures en date du 27 janvier 1995 a :

Sur la procédure :

* Dit et jugé que la créance du Groupement d'entreprises ENGECO Richelmi a été régulièrement déclarée au passif de la société Marbrerie Gambini,

* mis hors de cause la société R.J. Richelmi

Sur le fond :

* Homologué le rapport d'expertise de M. Vague,

* condamné le Groupement d'entreprises ENGECO Richelmi à payer à la société Marbrerie Gambini la somme de 976 011,35 francs en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1995, et celle de 20 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

* débouté le Groupement d'entreprises ENGECO Richelmi de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,

* condamné le Groupement d'entreprises ENGECO Richelmi aux dépens,

* ordonné l'exécution provisoire des dispositions du jugement excepté de celles relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et au titre des dépens,

* rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

Ce jugement a été signifié à la société Groupement ENGECO Richelmi et à la société R.J. Richelmi, par voie d'exploit remis le 23 février 1998 au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille, lequel a saisi, aux fins de signification de cette décision le Procureur général de Monaco.

Ces exploits ont été remis par la Sûreté publique de Monaco le 13 mars 1998 au mandataire de la société R.J. Richelmi et le 20 mars 1998 au mandataire de la société Groupement ENGECO Richelmi.

La société Groupement ENGECO Richelmi et la société R.J. Richelmi ont interjeté appel du jugement susvisé du Tribunal de commerce de Marseille.

Par une ordonnance en date du 15 mai 1998 le conseiller chargé de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, eu égard au désistement sans réserve de la société R.J. Richelmi de son appel à l'encontre de la société Marbrerie Gambini et de Maître B., et au maintien de l'appel entre la société Groupement ENGECO Richelmi et la société Marbrerie Gambini et Maître B., et à l'absence d'appel incident et de demande reconventionnelle des intimés, a constaté le dessaisissement partiel de la cour concernant ces parties.

Par une ordonnance rendue le 4 juin 1998 ce même conseiller chargé de la mise en état, eu égard au désistement d'appel de la société Groupement ENGECO Richelmi, et à la circonstance que ce désistement était fait sans réserve et qu'il était accepté, a constaté l'extinction de l'instance.

Par exploit du 10 juin 1999 la société Marbrerie Gambini et F. B., commissaire à l'exécution du plan de cette société, ont assigné la société anonyme monégasque ENGECO et la société anonyme monégasque R.J. Richelmi aux fins d'exécution à Monaco du jugement du 22 janvier 1998 du Tribunal de commerce de Marseille.

Par le jugement entrepris du 8 juin 2000 le tribunal de première instance a rejeté des exceptions d'irrecevabilité de la demande présentée par les sociétés ENGECO et R. J. Richelmi, déclaré exécutoire à Monaco contre le Groupement d'entreprises ENGECO Richelmi, la décision en date du 22 janvier 1998 rendue par le Tribunal de commerce de Marseille condamnant ce seul groupement à payer certaines sommes à la société Marbrerie Gambini et condamné la société ENGECO aux dépens.

La SAM R.J. Richelmi et la SAM Entreprise générale de construction, en abrégé ENGECO concluent à la recevabilité de leur appel, à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de :

* constater que la demande d'exequatur du jugement du 22 janvier 1998 du Tribunal de commerce de Marseille est doublement irrecevable,

* constater que la SAM ENGECO n'a pas été partie à la procédure et ne peut donc pas être valablement attraite dans le cadre de cette procédure d'exequatur,

* constater que les conditions de l'exequatur prévues par la convention d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 ne sont pas remplies,

* constater que le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 22 janvier 1998 a prononcé des condamnations à l'encontre d'une entité qui n'a aucune existence juridique et qui est dépourvue de la personnalité morale,

* constater que la SAM R.J. Richelmi a été mise hors de cause par le Tribunal de commerce de Marseille dans son jugement du 22 janvier 1998,

* juger en conséquence que la procédure d'exequatur est irrecevable et ne peut, en tout état de cause, prospérer à l'encontre d'une personne qui n'a pas la personnalité morale,

* condamner la société Marbrerie Gambini et Maître F. B. au paiement d'une somme de 20 000 francs pour procédure abusive et vexatoire,

* condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les sociétés appelantes font valoir que la demande d'exequatur est irrecevable car Maître B. n'aurait pas qualité pour agir en exequatur.

Qu'en effet en vertu de l'article 67 de la loi française du 25 janvier 1985 le commissaire à l'exécution du plan ne peut que poursuivre les actions introduites, avant le jugement qui arrête le plan, soit par l'administrateur soit par le représentant des créanciers.

Qu'en l'espèce F. B. n'a été désigné par jugement du Tribunal de commerce de Marseille, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Marbrerie Gambini, que le 13 mars 1997 alors que le jugement du 22 janvier 1998 du tribunal de commerce de Marseille a été rendu à l'issue d'une procédure qui a débuté par une assignation en référé du 5 septembre 1995, et qui a donné lieu à une ordonnance du 13 octobre 1995.

Que cette procédure judiciaire n'a été introduite ni par l'administrateur judiciaire ni par le représentant des créanciers, en sorte que Maître B. ne pouvait la poursuivre.

Qu'en outre la jurisprudence a précisé que le commissaire à l'exécution du plan est irrecevable à agir lorsque l'action a été introduite au temps où le débiteur était in bonis, ce qui serait le cas en l'espèce.

Que les premiers juges ne pouvaient, pour écarter cette irrecevabilité, considérer que Maître B., intervenant conjointement avec la société, n'agissait que pour assister la société Gambini dans l'accomplissement d'une acte nécessaire à la mise en œuvre de son plan de redressement, alors que cette circonstance d'exécution conjointe serait sans incidence sur l'irrecevabilité de son action.

Que, si la loi précise que le commissaire à l'exécution du plan assiste le débiteur dans l'accomplissement des actes nécessaires à la mise en œuvre du plan, l'introduction d'une action en justice ne peut être considérée comme un acte d'assistance dès lors que le législateur français a précisé les cas exceptionnels dans lesquels le commissaire à l'exécution du plan pouvait agir en justice.

Il est encore soutenu par les appelantes que la demande d'exequatur serait irrecevable en raison du défaut de citation correcte, l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 imposant au juge de vérifier si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision, les parties ont été régulièrement citées.

Que c'est à tort que le tribunal a considéré que le jugement du Tribunal de commerce de Marseille avait reconnu une quelconque personnalité morale au groupement d'entreprises

Que la circonstance que le groupement, qui ne disposait pas de la personnalité morale et ne pouvait en conséquence régulariser un appel valable, ait ensuite retiré cet appel n'est pas de nature à le doter de la personnalité morale.

Que la circonstance que M. M., qui selon le tribunal se serait désigné comme responsable administratif du groupement, ait accepté de recevoir un acte destiné à une entité qui n'a pas d'existence légale n'a pu modifier la réalité juridique de son statut légal.

Que la société Gambini n'a pu saisir valablement le Tribunal de première instance de Monaco en délivrant une assignation à ENGECO pour obtenir l'exequatur d'une décision prononçant des condamnations à l'encontre d'une entité dénommée Groupement qui n'a pas la personnalité morale.

Que seules les parties à l'instance ayant abouti au jugement étranger sont recevables à agir en exequatur de cette décision.

Qu'en l'espèce l'assignation en exequatur a été délivrée à ENGECO et à Richelmi alors que le jugement étranger condamne une entité juridique différente, à savoir le groupement ENGECO Richelmi.

Que le jugement du Tribunal de commerce de Marseille ne vise pas dans son dispositif la SAM ENGECO qui n'a été ni partie ni représentée.

Que le Tribunal de première instance ne pouvait par ailleurs admettre l'exécution dans la Principauté de Monaco d'une décision qui a mis Richelmi hors de cause.

Les appelantes font encore valoir que les conditions d'exequatur ne seraient pas remplies en l'espèce.

Que le jugement entrepris a méconnu l'article 18 de la convention d'aide éventuelle judiciaire du 21 septembre 1949 conclue entre la France et Monaco.

Qu'en effet le groupement d'entreprises étant dépourvu de la personnalité morale en droit français comme en droit monégasque, et n'ayant dès lors ni existence légale ni patrimoine, le jugement du Tribunal de commerce de Marseille rendu à son encontre ne pouvait dès lors être exécuté.

Qu'en outre un jugement n'étant exécutoire, en vertu de l'article 654 du Nouveau Code de procédure civile français que si la notification a été faite au représentant légal ou à un fondé de pouvoir de la personne concernée, aucune signification valable n'a pu être faite en l'espèce dès lors que le groupement ENGECO Richelmi, n'ayant pas la personnalité morale, n'a pas de représentant légal ni de fondé de pouvoir.

Qu'ainsi trois des conditions de la convention ne seraient pas remplies, compte tenu de ce que les parties n'ont pas été régulièrement citées d'après la loi du pays où la décision a été rendue, que d'après cette loi la décision ne peut être exécutée en France, et que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée en l'absence de signification valable.

Que la procédure d'exequatur à l'encontre d'une entité qui n'existe pas se heurte en outre à l'ordre public de Monaco.

La SARL Marbrerie Gambini et Maître F. B. agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette société concluent au rejet de l'appel de la société anonyme monégasque Entreprise générale de construction, en abrégé ENGECO, et de la société anonyme monégasque R.J. Richelmi, à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation in solidum de la société anonyme monégasque ENGECO et de la société anonyme monégasque Richelmi à leur payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils font valoir que le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 22 janvier 1998 est régulier en la forme, émane d'une juridiction compétente d'après la loi française, sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque, que les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre ; que ce jugement est passé en force de chose jugée, est exécutoire en France et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public monégasque.

Que le commissaire à l'exécution du plan a bien qualité pour agir en exequatur.

Que c'est à tort que les appelantes soutiennent qu'en l'espèce le commissaire à l'exécution du plan n'aurait pas qualité pour agir au motif que l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 ne lui permettrait que de poursuivre les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, alors qu'une jurisprudence bien établie s'est prononcée en sens contraire.

Que si les appelantes contestent la régularité de l'assignation en ce qu'elle aurait été signifiée à la société anonyme monégasque ENGECO et à la société anonyme monégasque Richelmi, et non au groupement ENGECO Richelmi, les appelantes soutiennent elles-mêmes qu'il n'y a aucune société ou entité juridique « ENGECO Richelmi » de sorte que la contestation serait dépourvue de pertinence.

Qu'enfin c'est à tort que les appelantes soutiennent encore que les conditions d'exequatur ne seraient pas remplies au motif que le jugement dont l'exequatur est sollicité serait contraire à l'ordre public en l'absence de personnalité morale du groupement d'entreprises.

Que jamais cette argumentation n'avait été soutenue par les appelantes devant le Tribunal de commerce de Marseille ou devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Que devant ces juridictions il n'y a eu ni contestation de la citation, ni invocation d'une fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de la personne morale.

Qu'en outre les appelantes se sont désistées de leur appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Que la condamnation du groupement ENGECO Richelmi revient à une condamnation solidaire des sociétés ENGECO et Richelmi qui ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre.

Sur ce :

Sur la qualité pour agir de F. B. :

Considérant que tant la société de droit français Marbrerie Gambini que F. B., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société ont saisi le tribunal de première instance aux fins d'exequatur à Monaco d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le Tribunal de commerce de Marseille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi française n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : « Le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article 65... un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan... Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan... » ;

Considérant que les appelantes invoquent l'irrecevabilité de la demande d'exequatur présentée par F. B., tirée de son défaut de qualité pour agir, en relevant que le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 22 janvier 1998 est intervenu à la suite d'une assignation en référé du 5 septembre 1995, que cette procédure, engagée pendant une période où la société était in bonis, n'a été introduite ni par l'administrateur judiciaire ni par le représentant des créanciers ;

Considérant cependant que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 67 (alinéa 2) de la loi française du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-61 (alinéa 2) du nouveau Code de commerce français, qualité pour défendre l'intérêt collectif des créanciers en engageant une action tendant au recouvrement d'une créance antérieure au jugement qui l'a investi de sa mission ;

Qu'il doit être reconnu en l'espèce un effet de titre à ce jugement à raison duquel ledit commissaire a dès lors qualité pour ester en justice à Monaco ;

Qu'en l'espèce tant l'action engagée devant le Tribunal de commerce de Marseille, par citations délivrées les 7 et 15 mai 1997, que celle introduite devant le Tribunal de première instance de Monaco, ont eu pour objet le recouvrement d'une créance au profit de la société marbrerie Gambini, son recouvrement étant de nature, eu égard à l'importance des sommes en cause, à conditionner manifestement la réussite du plan de redressement, ainsi que l'a constaté le tribunal ;

Que F. B., doit être dès lors déclaré recevable à solliciter l'exequatur à Monaco du jugement dont s'agit rendu le 22 janvier 1998 par le Tribunal de commerce de Marseille, conjointement avec la société Marbrerie Gambini ;

Sur la demande en exequatur :

Considérant qu'il résulte de l'article 18-3° de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco rendue exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, que le tribunal de première instance, saisi d'une demande d'exequatur d'un jugement rendu en France, doit vérifier si d'après la loi française les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre ;

Considérant qu'en l'espèce par l'exploit du 10 juin 1999 la société Marbrerie Gambini et F. B., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, ont assigné la société anonyme monégasque ENGECO et la société anonyme monégasque R.J. Richelmi aux fins d'exequatur à Monaco du jugement du 22 janvier 1998 du Tribunal de commerce de Marseille ;

Que toutefois, seule a été régulièrement citée devant cette juridiction française, la société anonyme monégasque R.J. Richelmi, aux côtés du groupement d'entreprises ENGECO Richelmi, et à l'exclusion de la société anonyme ENGECO ;

Que, par suite, en l'absence de citation régulière devant la juridiction française de la société ENGECO, la demande en exequatur du jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 22 janvier 1998 ne peut être accueillie à l'encontre de ladite société ;

Que par ailleurs la demande en exequatur dudit jugement à l'encontre de la société R.J. Richelmi ne peut qu'être rejetée dès lors que le jugement étranger a expressément mis hors de cause cette société qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;

Que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont accordé l'exequatur dudit jugement en relevant notamment que le Tribunal de commerce de Marseille avait nécessairement jugé que le groupement d'entreprises était doté d'une personnalité morale distincte de celle des sociétés ENGECO et R.J. Richelmi et que ces deux sociétés ne pouvaient se prévaloir d'une confusion qu'elles avaient elles-mêmes entretenue ;

Que les juridictions monégasques de l'exequatur ne peuvent ni interpréter ni modifier la décision française qu'il leur est demandé de rendre exécutoire à Monaco (Cour de révision 12 octobre 1988, R. c/ N.) ;

Considérant que s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire présentée par les deux sociétés appelantes, aucune faute ne peut être reprochée ni à la société Marbrerie Gambini ni au commissaire à l'exécution du plan dans l'exercice de leur droit d'agir en justice tant en première instance qu'en appel ;

Que dès lors la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre par les sociétés appelantes doit être rejetée ;

Que, de même, la demande de dommages-intérêts de la société Marbrerie Gambini et Maître F. B. qui succombent, doit, elle aussi, être rejetée ;

Considérant qu'eu égard à l'issue du litige, la société Marbrerie Gambini et Maître F. B. qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Infirme le jugement entrepris du 8 juin 2000 du tribunal de première instance et statuant à nouveau,

Rejette la demande présentée par la société Marbrerie Gambini et par F. B., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, tendant à l'exequatur à Monaco du jugement susvisé du 22 janvier 1998 rendu par le Tribunal de commerce de Marseille ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Composition

M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Lelay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot et Licari, av. déf.

Note

Cet arrêt infirme le jugement entrepris du 8 juin 2000 rendu par le tribunal de première instance.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26899
Date de la décision : 22/05/2001

Analyses

Arbitrage - Général ; Exequatur


Parties
Demandeurs : SA ENGECO, R.J. Richelmi
Défendeurs : Société Marbrerie Gambini, F. B.

Références :

ordonnance du 13 octobre 1995
article 67 de la loi du 25 janvier 1985
Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2001-05-22;26899 ?

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