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12/12/2000 | MONACO | N°26889

Monaco | Cour d'appel, 12 décembre 2000, J. c/ H. D.


Abstract

Preuve des obligations

Actes sous seings privés - Reconnaissance de dette : même foi qu'un acte authentique articles 1169 et 1170 du Code civil - Qualité de créancier établi

Appel civil

Moyens téméraires, non sérieux - Préjudice de l'intimé - Dommages-intérêts : pour appel abusif

Résumé

Par une lettre manuscrite en date du 20 juin 1991 signée par J. et adressée à A. H. D., l'appelant a reconnu devoir à ce dernier « respectivement HD Consultancy, Tarleton, CDS (T. V.), HD Marine, Corin et sociétés associés », la somme d

e 120 000 USD ou 700 000 francs français selon le choix du règlement et s'est engagé à payer cette somme au ...

Abstract

Preuve des obligations

Actes sous seings privés - Reconnaissance de dette : même foi qu'un acte authentique articles 1169 et 1170 du Code civil - Qualité de créancier établi

Appel civil

Moyens téméraires, non sérieux - Préjudice de l'intimé - Dommages-intérêts : pour appel abusif

Résumé

Par une lettre manuscrite en date du 20 juin 1991 signée par J. et adressée à A. H. D., l'appelant a reconnu devoir à ce dernier « respectivement HD Consultancy, Tarleton, CDS (T. V.), HD Marine, Corin et sociétés associés », la somme de 120 000 USD ou 700 000 francs français selon le choix du règlement et s'est engagé à payer cette somme au plus tard le 31 décembre 1991, date à partir de laquelle en cas de non-paiement à cette échéance, cette créance produisait un intérêt de 10 % l'an calculé à compter du 1er janvier 1992. T. J. précisait dans cette lettre que son engagement de payer était destiné à mettre un terme à leurs relations d'affaires infructueuses.

Par lettre du même jour, H. D. déclarait accepter la reconnaissance de dette de J. à titre de règlement total de toutes les dettes existant à ce jour envers lui ainsi qu'envers les sociétés associées ; sur cette même lettre, T. J. a apposé sa signature sous la mention manuscrite par lui « accepté » suivie de la date du 20 juin 1991.

Il résulte de ces deux documents établis le même jour en contemplation l'un de l'autre que la reconnaissance de dette que T. J. ne conteste pas avoir rédigée de sa main et signée a apuré définitivement les comptes nés des relations d'affaires ayant existé entre lui-même et H. D. et qu'elle n'a été subordonnée à aucune condition dont l'appelant ne saurait sérieusement tirer l'existence dans le contenu d'une lettre, qu'il a adressé le 7 juillet 1992 à H. D. pour l'informer des restrictions, qu'il mettait à l'exécution de son obligation.

Ainsi que le tribunal l'a jugé sans appeler de contestation de la part de l'appelant, H. D., bénéficiaire de la reconnaissance de dette, justifie de sa qualité pour agir, dès lors que la dénomination HD Consultancy visée audit acte est l'enseigne, sous laquelle celui-ci a exercé son activité de conseil, que la société CDS dissoute en avril 1993 ne détenait aucune créance à cette date envers J., qu'aucun élément n'établit l'existence d'une personne morale dénommée HD Marine ni d'autres sociétés associées, l'imprécision de ce terme interdisant d'ailleurs, ainsi que le tribunal l'a relevé à juste titre, d'en tirer la moindre conséquence juridique quant à leur éventuelle qualité de créanciers.

Cette reconnaissance de dette, qui a la même foi qu'un acte authentique par application des articles 1169 et 1170 du Code civil, justifie la condamnation prononcée par le tribunal au paiement des sommes dues en exécution de cet acte et dont le montant en principal et intérêts n'est pas contesté par l'appelant.

La procédure instaurée témérairement devant la cour par T. J. qui n'a fait valoir aucun moyen sérieux au soutien de son appel revêt un caractère abusif ayant occasionné un préjudice certain à A. H. D., qui sera réparé par l'allocution au profit de ce dernier de dommages-intérêts que la cour a des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 30 000 francs au paiement de laquelle il y a lieu de condamner T. J..

Motifs

La cour,

La cour statue sur l'appel relevé par T. J. d'un jugement du tribunal de première instance, en date du 28 mai 1998.

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux écritures échangées en appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Saisi par A. H. D. d'une action en paiement dirigée à l'encontre de T. J. et fondée sur une reconnaissance de dette signée par ce dernier au profit de H. D. « respectivement HD Consultancy, Tarleton, CDS (T. V.), HD Marine, Corin et sociétés associées », le tribunal de première instance a, par la décision déférée, après avoir constaté que les Sociétés Tarleton Incorporated et Corin Corp SA, intervenantes volontaires avaient renoncé à toute réclamation à l'encontre de J. du chef de cette reconnaissance de dette ont condamné celui-ci à payer à A. H. D. l'équivalent en francs français au jour du jugement de la somme de 183 030 USD, avec intérêts au taux conventionnel de 10 % l'an à compter du 1er juin 1996 ce, au bénéfice de l'exécution provisoire outre celle de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que l'acte de reconnaissance de dette en date du 20 juin 1991, dont T. J. n'avait désavoué ni son écriture, ni sa signature, était conforme aux prescriptions de l'article 1173 du Code civil et avait la même foi qu'un acte authentique par application des articles 1169 et 1170 dudit code. Ils ont ensuite relevé que H. D. Consultancy était une enseigne utilisée par H. D. dans l'exercice de son activité de conseil à laquelle il a mis fin en septembre 1992, que la Société CDS, dissoute en avril 1993, ne détenait pas de créance à l'encontre de J., qu'enfin rien n'établissait l'existence d'une société dénommée HD Marine, de sorte que H. D. justifie de sa qualité de seul créancier.

Au soutien de son appel tendant à la réformation de la décision déférée, T. J. qui réitère ses explications de première instance fait valoir, en premier lieu, que s'il ne conteste pas avoir établi le document du 20 juin 1991 destiné à solder ses participations commerciales avec H. D., notamment dans le cadre de l'exploitation d'une agence maritime à Cap-d'Ail, il dénie à celui-ci toute qualité pour intenter une action tant à titre personnel que pour le compte de tiers en l'absence de ventilation des sommes dues aux uns et aux autres dès lors que les pièces versées aux débats établiraient que H. D. agit en réalité pour le compte des Sociétés Corin et Tarleton sans qu'il ait justifié d'un acte de subrogation ou d'une cession de créance en sa faveur.

Il soutient en deuxième lieu que l'acte du 20 juin 1991 était subordonné à une condition de réciprocité ainsi que l'établirait la pièce n° 29 faisant état d'un compte à faire entre les parties, lequel n'est jamais intervenu et que son montant n'étant établi par aucun document comptable, il y aurait lieu à expertise.

Il estime cette mesure d'autant plus justifiée que la réclamation de H. D. s'emplace dans le cadre de relations contractuelles qui ont estimé entre eux depuis l'année 1988, date à laquelle H. D. avait mis à sa disposition ses bureaux de Monaco moyennant le paiement d'un loyer et des frais de fonctionnement engendrés par l'activité de l'appelant, relations qui se sont poursuivies à compter de 1989 dans la perspective - non réalisée - de la création d'une société à laquelle il aurait fait apport de son travail et du rachat d'une agence maritime dont J. était devenu le gérant libre. Il se réfère à des reçus de paiement qu'il verse aux débats pour justifier de remboursements qu'il aurait effectués durant leurs relations commerciales et qui n'auraient pas été pris en compte.

Il demande en conséquence à la cour de déclarer H. D. irrecevable en ses demandes, faute de justifier de sa qualité pour agir tant en son nom qu'au nom des Sociétés Corin et Tarleton, de constater que l'acte du 20 juin 1991 s'analyse non pas en une reconnaissance de dette mais en un acte de liquidation d'association commerciale entre deux parties, d'ordonner une expertise comptable destinée à faire le compte entre les parties, de condamner l'intimé au paiement d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

En réponse, H. D. qui rappelle qu'il a prêté à J. diverses sommes d'argent dans le cadre de l'activité professionnelle de ce dernier et qu'il était l'ayant droit économique des personnes morales - visées à la demande de J. - dans la reconnaissance de dette de ce dernier, soulève en premier lieu une exception d'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il n'a pas été signifié à toutes les parties en cause et subsidiairement une exception de communication de pièces visant les prétendus remboursements invoqués par J. dans son exploit d'appel.

Par des conclusions ultérieures, H. D. a conclu au fond en soulignant avoir accepté de ramener sa dette de 184 353,84 USD, non contestée à l'époque par J., à 120 000 USD, montant visé dans l'acte du 20 juin 1991, et qui était destiné à solder définitivement leurs relations en rappelant ainsi qu'il est précisé dans une convention du 29 septembre 1989 relative à une éventuelle association ayant pour objet l'exploitation de l'agence maritime de Cap-d'Ail, qu'il avait fourni de grosses sommes d'argent pour le financement de cette entreprise dont l'activité menée par J. s'est révélée catastrophique de sorte qu'il a mis fin à leur collaboration ainsi que le prévoyait un accord du 29 septembre 1989.

Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris sauf du chef des dommages-intérêts dont il demande qu'ils soient portés à 100 000 francs compte tenu du caractère abusif de l'appel interjeté par J.

En réplique, T. J. conteste le moyen d'irrecevabilité de l'appel soutenu par l'intimé en relevant qu'il n'avait pas à maintenir en la cause des parties qui n'avaient aucun intérêt au procès et qui ne réclamaient rien.

Il sollicite enfin, par des conclusions ultérieures, la production aux débats par l'intimé des documents comptables et avis d'opérations bancaires de 1988 à 1991 se rapportant à son activité commerciale ainsi qu'à celle des sociétés Tarleton et Corin afin d'établir qu'il leur a versé d'importantes sommes d'argent qui ont profité à l'intimé.

Sur ce,

Considérant sur la recevabilité de l'appel, que celui-ci a été régulièrement interjeté par T. J. à l'encontre de H. D. au profit de qui le tribunal de première instance a prononcé la condamnation au paiement ; que la circonstance que J. n'ait pas attrait devant la cour des Sociétés Tarleton et Corin, intervenantes volontaires en première instance dont le tribunal a contesté la renonciation à toute réclamation à l'encontre de J. du chef de la reconnaissance de dette du 20 juin 1991, n'entache la procédure d'appel d'aucun vice, ce choix procédural que l'appelant explique par le fait que ces sociétés n'ont aucun intérêt au procès et qu'elles ne lui réclament rien, ayant pour conséquence de rendre définitive la partie du jugement qui a tranché le litige relatif à ces sociétés ; que l'exception d'irrecevabilité invoquée par l'intimé doit donc être rejetée ;

Considérant que le caractère définitif de cette partie du jugement rend sans objet les développements réitérés en appel par T. J. à propos du droit d'agir de H. D. pour le compte de ces sociétés ;

Considérant au fond, que par une lettre manuscrite en date du 20 juin 1991, signée par J. et adressée à A. H. D., l'appelant a reconnu devoir à ce dernier « respectivement HD Consultancy, Tarleton, CDS (T. V.), HD Marine, Corin et sociétés associées », la somme de 120 000 USD ou 700 000 francs français selon le choix de règlement et s'est engagé à payer cette somme au plus tard le 31 décembre 1991, date à partir de laquelle, en cas de non-paiement à cette échéance, cette créance produirait un intérêt de 10 % l'an calculé à compter du 1er janvier 1992 ;

Que T. J. précisait dans cette lettre que son engagement de payer était destiné à mettre un terme à leurs relations d'affaires infructueuses ;

Que par lettre du même jour, H. D. déclarait accepter la reconnaissance de dette de J. à titre de règlement total de toutes les dettes existant à ce jour envers lui ainsi qu'envers les sociétés associées ;

Que sur cette même lettre, T. J. a opposé sa signature sous la mention manuscrite par lui « accepté » suivie de la date du 20 juin 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ces deux documents établis le même jour en contemplation l'un de l'autre que la reconnaissance de dette que T. J. ne conteste pas avoir rédigée de sa main et signée a apuré définitivement les comptes nés des relations d'affaires ayant existé entre lui-même et H. D. et qu'elle n'a été subordonnée à aucune condition dont l'appelant ne saurait sérieusement tirer l'existence dans le contenu d'une lettre qu'il a adressée le 7 juillet 1992 à H. D. pour l'informer des restrictions qu'il mettait à l'exécution de son obligation ;

Considérant qu'ainsi que le tribunal l'a jugé sans appeler de contestation de la part de J., H. D., bénéficiaire de la reconnaissance de dette justifie de sa qualité pour agir dès lors que la dénomination HD Consultancy visée audit acte est l'enseigne sous laquelle H. D. a exercé son activité de conseil, que la Société CDS, dissoute en avril 1993 ne détenait aucune créance à cette date envers J. (pièces n° 15 à 17), qu'aucun élément n'établit l'existence d'une personne morale dénommée HD Marine ni d'autres sociétés associées, l'imprécision de ce terme interdisant d'ailleurs, ainsi que le tribunal l'a relevé à juste titre, d'en tirer la moindre conséquence juridique quant à leur éventuelle qualité de créanciers ;

Considérant dès lors que cette reconnaissance de dette qui a la même foi qu'un acte authentique par application des articles 1169 et 1170 du Code civil justifie la condamnation prononcée par le tribunal au paiement des sommes dues en exécution de cet acte et dont le montant en principal et intérêts n'est pas contesté par l'appelant ;

Considérant que les premiers juges qui ont valablement relevé la faute commise par T. J. en assignant A. H. D. en justice ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par ce dernier à l'occasion de la procédure engagée devant le tribunal :

Que leur décision doit donc être confirmée ;

Considérant sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par l'intimé pour appel abusif, que la procédure instaurée témérairement devant la cour par T. J. qui n'a fait valoir aucun moyen sérieux au soutien de son appel revêt un caractère abusif ayant occasionné un préjudice certain à A. H. D. qui sera réparé par l'allocation au profit de ce dernier de dommages-intérêts que la cour a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 30 000 francs au paiement de laquelle il y a lieu de condamner T. J. ;

Que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* Déclare T. J. recevable en son appel,

* Au fond, l'en déboute,

* Confirme le jugement du tribunal de première instance en date du 28 mai 1998,

* Condamne T. J. à payer à A. H. D. la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Composition

Mme François v. prés. ; Mlle Le Lay prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Pastor av. déf. ; Michel av.

Note

Cet arrêt confirme le jugement rendu le 28 mai 1998 par le tribunal de première instance.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26889
Date de la décision : 12/12/2000

Analyses

Contrat - Preuve ; Sociétés - Général


Parties
Demandeurs : J.
Défendeurs : H. D.

Références :

article 1173 du Code civil
articles 1169 et 1170 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2000-12-12;26889 ?

Source

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