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14/11/2000 | MONACO | N°26886

Monaco | Cour d'appel, 14 novembre 2000, H. c/ SAM SOGEOR


Abstract

Contrat d'entreprise

Prestations fournies par un bijoutier - Absence de devis - Validité du contrat : non soumis à une forme particulière - Preuve du contenu (mission-prix) - Liberté des moyens

Résumé

Il ressort des pièces produites que B. H. a confié le 21 avril 1995 à la Société SOGEOR une émeraude aux fins de montage sur une bague sans que les parties n'aient toutefois versé aux débats aucune pièce contractuelle qui démontrerait leur accord initial quant à la nature du travail à effectuer ou au prix ; il n'a, en effet, été produit auc

un devis ; seule a été versée aux débats une facture établie le 18 juillet 1995 par le joai...

Abstract

Contrat d'entreprise

Prestations fournies par un bijoutier - Absence de devis - Validité du contrat : non soumis à une forme particulière - Preuve du contenu (mission-prix) - Liberté des moyens

Résumé

Il ressort des pièces produites que B. H. a confié le 21 avril 1995 à la Société SOGEOR une émeraude aux fins de montage sur une bague sans que les parties n'aient toutefois versé aux débats aucune pièce contractuelle qui démontrerait leur accord initial quant à la nature du travail à effectuer ou au prix ; il n'a, en effet, été produit aucun devis ; seule a été versée aux débats une facture établie le 18 juillet 1995 par le joaillier R. pour un montant de 147 000 francs TTC, précisant que l'émeraude du client a été repolie et traitée, et montée avec deux saphirs, trente quatre brillants et or, « comme d'après devis 120/130 000 francs TTC, dernier prix = 109 000 francs HT + 2 cœurs différence saphirs 15 000 francs HT soit au total 124 000 francs HT ».

Au regard des écritures des parties les relations contractuelles entre celles-ci s'analysent incontestablement en un contrat d'entreprise, lequel n'exige aucune forme particulière pour sa validité et n'est pas davantage subordonné à l'établissement d'un devis descriptif.

La mission confiée en l'espèce à la Société SOGEOR, tout comme le prix correspondant à l'exécution de celle-ci ne constituent que des éléments du contenu du contrat ; pour leur détermination point n'est besoin de recourir aux modes de preuve habituels en matière civile, s'agissant en effet d'interpréter la portée du contrat et non l'existence de celui-ci, ce qui permet en l'occurrence tous moyens de preuve.

Motifs

La Cour

Considérant les faits suivants :

Saisi par la société anonyme monégasque dénommée SOGEOR d'une demande tendant à la condamnation de B. H. à lui payer, d'une part, la somme de 147 000 francs TTC correspondant au prix de ses prestations concernant la réalisation d'une bague avec une pierre appartenant à B. H. et, d'autre part, une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tribunal de première instance a condamné B. H. à payer à la Société SOGEOR la somme de 147 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1996 ainsi que la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, dit qu'en contrepartie de ce paiement la Société SOGEOR sera tenue de livrer à B. H. la bague réalisée, débouté B. H. des fins de sa demande reconventionnelle, ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné B. H. aux dépens.

B. H. conclut à la recevabilité de son appel, au rapport de l'exécution provisoire, à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet de l'ensemble des demandes de la Société SOGEOR ; Elle demande qu'il plaise à la cour de constater que le prix n'a jamais été fixé contractuellement entre les parties, dire y avoir lieu à fixation du prix des travaux réalisés par la Société SOGEOR, ordonner une expertise et condamner la Société SOGEOR aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que les premiers juges ont apprécié de manière erronée l'absence de contestation de sa part quant à la réalité du travail accompli ; qu'elle n'a jamais accepté le prix et le travail fourni et qu'elle a relevé à de nombreuses reprises l'absence de devis ;

Que, s'agissant de la question de la preuve, elle a fait état d'une jurisprudence selon laquelle les juges du fond qui disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si l'écrit rend vraisemblable le fait allégué, ne pourraient déduire du caractère équivoque d'un écrit qu'un simple commencement de preuves.

Qu'en l'espèce les premiers juges ont considéré à tort qu'en l'absence de pièces contractuelles, les écrits émanant de sa part rendaient vraisemblable le fait allégué par la Société SOGEOR au sens de l'article 1194 du Code civil ; que, nonobstant les nombreuses lettres de contestation versées aux débats les premiers juges n'ont pas recherché si le prétendu commencement de preuve par écrit relatif aux premiers courriers de sa part pouvait être complété par d'autres preuves ; que les pièces qu'elle a produites démontrent qu'il n'y avait aucun commencement de preuve fourni par la Société SOGEOR, laquelle n'a pu démontrer la réalité de son travail.

Qu'ainsi les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation de la vraisemblance des faits allégués par la Société SOGEOR.

Que l'absence de réaction à une facture et à des mises en demeure ne peut constituer un commencement de preuve par écrit.

Que l'exécution de la décision entraînerait des effets irréparables au sens de l'article 202 du Code de procédure civile car elle n'a actuellement aucun revenu et est aidée par un membre de sa famille qui lui permet d'assurer ses charges courantes.

Que le tribunal n'a pas motivé la mauvaise foi.

La société SOGEOR conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné B. H. à lui payer la somme de 147 000 francs avec les intérêts au taux légal, et a ordonné l'exécution provisoire du jugement, à l'infirmation du jugement quant au montant des dommages-intérêts, ainsi qu'à la condamnation de B. H. à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts outre les dépens.

Elle fait valoir que l'appelante cherche à dénaturer les conditions d'application de l'article 1194 du Code civil.

Que les preuves sont constituées par des correspondances claires et précises émanant de B. H. elle-même ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé, d'une part, qu'en l'absence de pièces contractuelles produites par les parties, les écrits de B. H. rendaient toutefois vraisemblable le fait allégué par la Société SOGEOR, d'autre part, qu'elle avait en outre sollicité un délai de paiement après la mise en demeure de payer la somme de 147 000 francs et enfin qu'elle autorisait le joaillier à vendre la bague dans son magasin si elle ne pouvait payer le prix avant fin avril.

Que les courriers de B. H. démontrent qu'elle avait pu constater la qualité du travail effectué.

Que compte tenu de ses propres aveux B. H. ne peut remettre en question son accord quant au prix réclamé pour le travail effectué au motif qu'elle n'aurait pas signé de devis correspondant à ce travail.

Que s'agissant de la demande d'expertise B. H. ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la motivation du jugement entrepris.

Que la mauvaise foi et la résistance abusive de B. H. afin de se soustraire au règlement des sommes dues justifient l'allocation d'un montant de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Que l'exécution provisoire du jugement entrepris est justifiée, les juges ayant caractérisé par ailleurs la mauvaise foi de l'appelante.

Par conclusions déposées le 29 juin 1999 B. H. fait encore valoir qu'il n'y a eu aucune mauvaise foi de sa part et que l'exécution provisoire aurait des effets irréparables compte tenu de ses difficultés financières.

Qu'il ne peut être donné plus de valeur aux premiers courriers qu'elle a adressés à la Société SOGEOR qu'à ses lettres ultérieures dans lesquelles elle contestait fermement l'existence d'un devis.

Que sa demande de communication du devis est justifiée dès lors que la facture de la SAM SOGEOR fait état d'un devis.

Qu'enfin, le jugement entrepris contient une contradiction car le tribunal a, à la fois, statué sur des faits vraisemblables et retenu un consentement ferme et définitif de sa part.

Par conclusions du 30 novembre 1999 la Société SOGEOR précise que B. H. a occulté son courrier du 2 février 1996 matérialisant l'accord définitif intervenu entre les parties sur le prix, ledit courrier répondant à celui de la société du 23 janvier 1996. Dans ses conclusions du 14 mars 2000 B. H. maintient sa demande d'expertise et soutient qu'il n'y a eu en l'espèce ni devis ni justification de la prestation.

Par conclusions du 11 avril 2000 la Société SOGEOR fait valoir que la demande d'expertise n'est qu'un artifice tardif pour reporter encore l'échéance du règlement de la facture ;

Sur ce,

Considérant qu'à ce stade de la procédure il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rapport de l'exécution provisoire telle qu'elle a été liminairement formulée par l'appelante, celle-ci ayant sollicité que la cause soit plaidée au fond sans qu'il n'ait été préalablement prononcé sur cette demande ;

Considérant, au fond, que tirant prétexte de l'absence de tout devis quant aux travaux de joaillerie confiés à la Société SOGEOR, B. H. conteste devoir à cette société la somme de 147 000 francs qui lui est réclamée et sollicite une expertise sur la nature des prestations réalisées par le bijoutier et sur leur coût ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que B. H. a confié le 21 avril 1995 au joaillier R. une émeraude aux fins de montage sur une bague sans que les parties n'aient toutefois versé aux débats aucune pièce contractuelle qui démontrerait leur accord initial quant à la nature du travail à effectuer ou au prix ; qu'il n'a, en effet, été produit aucun devis ; que seule a été versée aux débats une facture établie le 18 juillet 1995 par le joaillier R. pour un montant de 147 000 francs TTC, précisant que l'émeraude du client a été repolie et traitée, et montée avec 2 saphirs, 34 brillants et or, « comme d'après devis 120/130 000 francs TTC dernier prix : 109 000 francs HT + 2 cœurs différence saphirs 15 000 francs HT soit au total 124 000 francs HT » ;

Considérant qu'au regard des écritures des parties les relations contractuelles entre celles-ci s'analysent incontestablement en un contrat d'entreprise, lequel n'exige aucune forme particulière pour sa validité et n'est pas davantage subordonné à l'établissement d'un devis descriptif ;

Considérant que la mission confiée en l'espèce à la Société SOGEOR tout comme le prix correspondant à l'exécution de cette mission ne constituent que des éléments du contenu du contrat ; que, pour leur détermination point n'est besoin de recourir aux modes de preuve habituels en matière civile, s'agissant en effet d'interpréter la portée du contrat et non l'existence de celui-ci, ce qui permet en l'occurrence tous moyens de preuve ;

Considérant que, s'agissant de la prestation réalisée par le bijoutier, il est constant que B. H. a confié à celui-ci une émeraude en vue de son montage sur une bague ; que si aucune pièce du dossier ne permet de connaître la prestation exacte commandée au bijoutier, B. H. n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer que les prestations décrites dans la facture du 18 juillet 1995 ne correspondraient pas à sa commande ; qu'elle n'établit pas ni même n'allègue, que le bijoutier aurait outrepassé sa mission et ne lui fait pas non plus grief du caractère défectueux de la prestation réalisée ;

Que dès lors B. H. apparaît ainsi comme ayant accepté ladite prestation ;

Considérant que s'agissant du prix, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour déterminer son montant, dès lors que celui-ci n'a pas été expressément convenu par les parties ;

Considérant en l'espèce qu'au courrier du 23 janvier 1996 lui réclamant la somme de 147 000 francs au plus tard au mois d'avril 1996 en règlement de la fabrication de la bague, sous peine de vente aux enchères de cette bague, B. H. répondait par une lettre du 2 février 1996 qu'elle remerciait le bijoutier de lui laisser jusqu'à fin avril pour lui régler le montant dû pour la fabrication de sa bague tout en autorisant celui-ci à la mettre en vente au cas où elle ne pourrait régler la somme due ;

Que ni ce courrier ni celui du 14 mai 1996 dans lequel B. H. se bornait à indiquer qu'elle souhaitait régler le plus rapidement possible la somme due, ne font état de la moindre contestation de l'appelante quant à la nature des prestations réalisées et à leur coût, alors même que B. H. a relevé dans la lettre du 2 février 1996 qu'elle s'était rendue dans la boutique de Monaco le même jour ;

Qu'au surplus dans une lettre datée du 5 septembre 1996 B. H. informait le joaillier que son mari était sur le point de régulariser une opération lui permettant de régler définitivement le travail de celui-ci qu'elle remerciait « d'avoir sumontrer tant de compréhension et de patience tout à l'image de la grandeur et de la beauté de ses œuvres » ;

Que ce n'est que par un courrier du 31 octobre 1996 que B. H. a contesté pour la première fois le prix réclamé par le bijoutier, indiquant qu'elle n'avait jamais accepté de devis et proposant « à titre amiable » une somme globale et forfaitaire de 50 000 francs en paiement de la monture ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que jusqu'au courrier du 31 octobre 1996 qui révélait sa mauvaise foi, B. H. n'a jamais contesté que le prix réclamé par le bijoutier ne correspondait pas à la prestation réalisée ni qu'elle devait s'acquitter de cette somme de 147 000 francs ;

Qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ce montant ;

Que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur la nature des prestations effectuées par le bijoutier et sur leur prix, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné B. H. à verser à la Société SOGEOR la somme de 147 000 francs TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1996, date de la lettre de mise en demeure, la Société SOGEOR étant tenue de livrer la bague à B. H. ;

Considérant qu'eu égard aux éléments d'appréciation dont disposait le tribunal, c'est à juste titre que B. H. dont la résistance abusive a contraint la Société SOGEOR à faire valoir ses droits en justice, a été condamnée à verser à ladite société un montant de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice susmentionné ; que de même, compte tenu de ce que cette société a été contrainte de faire valoir ses droits jusque devant la Cour d'appel, la résistance abusive de B. H. justifie l'allocation d'un montant supplémentaire à ce titre de 10 000 francs ;

Considérant qu'eu égard à l'issue du litige B. H. qui succombe supportera les dépens d'appel distraits au profit de Maître Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de rapport de l'exécution provisoire,

* Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal de première instance du 25 février 1999,

* Condamne B. H. à payer à la société anonyme monégasque la somme de 10 000 francs à titre de dommages intérêts,

* Rejette le surplus des demandes

Composition

M. Landwerlin prés. ; Mlle Lelay prem. subs. proc. gén. ; Mes Blot et Karczag-Mencarelli av. déf. ; Me Trastour av. bar. de Grasse ; Me Flamant av. bar. de Nice.

Note

Invoquant l'absence de devis quant aux prestations du bijoutier auquel elle avait confié une bague à ces fins, Mme B. H. a contesté le montant de la facture en sollicitant une expertise. Le tribunal de première instance l'a déboutée de sa prétention par jugement du 25 février 1999 lequel a été confirmé en toutes ses dispositions.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26886
Date de la décision : 14/11/2000

Analyses

Contrat - Preuve ; Contrat - Contenu


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : SAM SOGEOR

Références :

article 1194 du Code civil
article 202 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2000-11-14;26886 ?

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