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30/05/2000 | MONACO | N°26883

Monaco | Cour d'appel, 30 mai 2000, La fondation patrimonium c/ K.


Abstract

Hypothèques

Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire ordonnée par le président article 762 ter du Code de procédure civile - Demande de radiation en référé article 762 quater du Code de procédure civile - Conditions : consignation ou cautionnement garantissant la créance - Irrecevabilité de la demande de diminution du montant de la créance, laquelle n'équivaut point à un cautionnement

Résumé

Il résulte des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile que, lorsque le président du tribunal de première instance, estimant

que le recouvrement d'une créance est en péril, a exceptionnellement autorisé le créancier...

Abstract

Hypothèques

Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire ordonnée par le président article 762 ter du Code de procédure civile - Demande de radiation en référé article 762 quater du Code de procédure civile - Conditions : consignation ou cautionnement garantissant la créance - Irrecevabilité de la demande de diminution du montant de la créance, laquelle n'équivaut point à un cautionnement

Résumé

Il résulte des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile que, lorsque le président du tribunal de première instance, estimant que le recouvrement d'une créance est en péril, a exceptionnellement autorisé le créancier à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de son débiteur, la radiation de cette hypothèque par voie de référé peut intervenir, même lorsque le tribunal a été saisi au fond, sur consignation, entre les mains d'un séquestre de sommes suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, la créance, en vertu de laquelle l'inscription provisoire a été prise, avec affectation spéciale de ces sommes à ladite créance.

En présence d'une telle consignation, le créancier inscrit ne peut être admis à s'opposer à la radiation de son inscription au bureau des hypothèques.

Pour sa part, le débiteur n'est pas davantage fondé à solliciter alors, du président du tribunal de première instance, la rétractation de son ordonnance quant à la détermination de la créance à retenir, même dans le cas de réserve de référé prévu par l'article 852 (2°) du Code de procédure civile, le tribunal étant en effet, à ce stade de la procédure, seul compétent pour statuer de ce chef sur le fondement du dernier alinéa de l'article 762 quater, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.

Il s'ensuit, en l'espèce, que la réduction de créance sollicitée par la Fondation Patrimonium, au regard d'un principal allégué de seulement 100 000 francs suisse, doit être écartée comme procédant d'une demande irrecevable en référé, nonobstant la qualification de « cantonnement » qui lui a été conférée par l'appelante en vue de l'application de l'article 762 quarter du Code de procédure civile ; une telle qualification s'avère en effet impropre en l'occurrence dès lors que ladite demande ne tend nullement à limiter les biens devant garantir la créance en cause, mais seulement à modifier l'importance de celle-ci.

Néanmoins, la radiation d'hypothèque demandée par la Fondation Patrimonium devra être prononcée au voeu de la loi, en dépit de l'opposition sur ce point de M. K., dès lors que la consignation devant s'y substituer sera de nature à garantir le recouvrement de la créance de cette partie dans les conditions prévues par l'article 762 quater précité. Sur ce point, il ne saurait être fait grief au président du tribunal de première instance d'avoir rapporté, pour en élever le montant, l'appréciation en francs français de la créance, résultant de l'ordonnance d'autorisation d'inscription susvisée du 29 novembre 1995.

En effet, en portant désormais à 14 500 000 francs l'évaluation de cette créance, ce magistrat a seulement retenu sans le modifier, le montant principal de 3 millions de francs suisses, en vertu duquel avait été prise l'inscription provisoire litigieuse, montant qu'il a, à juste titre, réévalué dans sa détermination en francs français en fonction de l'évolution des taux de change, en le majorant en outre de sommes accessoires, d'un montant également justifié tant par le cours du temps, que par la nature de l'instance, comme le permet l'article 762 quater, alinéa 2 du Code de procédure civile.

Dans ces conditions, la consignation de la somme précitée de 14 500 000 francs constituant une garantie suffisante des droits de l'intimée, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Motifs

La Cour

Considérant les faits suivants :

Aux termes d'une ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 1995, M. K. a obtenu du président du tribunal de première instance sur le fondement de l'article 762 ter du Code de procédure civile, l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un appartement situé à Monaco, portant les n° 805-806 lots 73-74, propriété de la Société Fondation Patrimonium, et ce, pour avoir sûreté garantie et paiement de la somme de neuf millions de francs (9 000 000 francs), montant auquel avait alors été provisoirement évaluée la créance de la requérante, sauf à parfaire ou à diminuer.

Cette autorisation était fondée sur un document daté du 28 avril 1992, et visé dans la requête préalable à l'ordonnance ainsi rendue, par lequel W. P. avait déclaré faire bénéficier son fils et la femme de celui-ci, M. K., d'une créance de trois millions de francs suisses sur la fondation de droit liechtensteinois dénommée Fondation Patrimonium, étant précisé qu'en cas de séparation ou de divorce cette somme devait revenir à la femme.

Antérieurement à la requête, M. K. avait d'ailleurs introduit une instance en divorce qui a, depuis lors, abouti.

L'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire objet de l'ordonnance susvisée a été prise le 12 décembre 1995 au bureau des hypothèques de Monaco, sous le n° 152, au volume 181.

Conformément aux dispositions de l'article 762 ter du Code de procédure civile, M. K. a, dès lors, saisi le tribunal de première instance au fond, par la voie d'une assignation signifiée le 9 février 1996 à la Fondation Patrimonium.

Sur cette action le tribunal de première instance a rendu le 2 mars 2000 un jugement contradictoire par lequel il s'est déclaré incompétent pour connaître au fond du litige et a sursis à statuer sur le sort de l'inscription provisoire d'hypothèque, jusqu'à la production par les parties d'une décision de justice exécutoire établissant la créance, ou l'absence de créance de M. K.

Le tribunal a dès lors renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 26 octobre 2000.

Par une assignation en référé, signifiée le 27 mars 2000 à M. K., soit postérieurement à ce jugement, la Fondation Patrimonium a introduit devant le président du tribunal de première instance, statuant en référé, une action comportant les chefs de demande suivants :

* constater que Mme K. n'a assigné au fond pour établir sa créance devant la juridiction compétente dans le délai imparti par l'ordonnance présidentielle rendue le 29 novembre 1995 et l'ayant autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur l'appartement portant les n° 805 et 806, lots 73 et 74, appartenant à la Société Fondation Patrimonium, que pour avoir paiement d'une somme en principal de 100 000,00 francs suisses outre intérêts,

* cantonner en conséquence le montant en sûreté duquel l'autorisation d'inscrire hypothécairement a été donnée à 1 million de francs,

* ordonner en application de l'article 762 quater du Code de procédure civile la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par Mme K. le 12 décembre 1995, vol. 181 n° 152 n° du registre des dépôts 820, sous réserve que soit consignée entre les mains de telle personne qu'il plaira, et si possible de Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, qui détient déjà en ses caisses lesdits montants, la somme de 1 million de francs,

Subsidiairement,

* ordonner cette mainlevée, sous réserve que soit consignée entre les mains de telle personne qu'il plaira, et si possible de Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, qui détient déjà en ses caisses lesdits montants, la somme de 9 millions de francs.

Au soutien de ces chefs de demande, la Fondation Patrimonium faisait valoir que M. K. avait obtenu l'autorisation d'inscrire provisoirement l'hypothèque judiciaire susvisée, à concurrence d'une somme de 9 millions de francs, mais que cette même partie l'avait assignée au fond devant une juridiction du Liechtenstein pour avoir seulement paiement d'une somme de 100 000 francs suisse, soit environ 400 000 francs français.

En conséquence, et dès lors que le Tribunal du Liechtenstein avait débouté M. K. de ses demandes sur une action introduite le 13 mars 1996, aux termes d'une décision rendue en premier ressort le 28 juillet 1998, décision confirmée par la cour d'appel de ce pays le 10 juin 1999, la Fondation Patrimonium, rappelant que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par M. K. n'était nullement suspensif, s'estimait fondée à solliciter le « cantonnement » de l'inscription d'hypothèque litigieuse à la seule somme de 100 000 francs, à laquelle devrait être, à ses dires, désormais limité le montant de la créance de M. K., soit environ, avec accessoires et intérêts, 1 million de francs français.

La Fondation Patrimonium prétendait donc à la radiation de ladite inscription contre consignation de ce montant, sauf à ce que soit prescrite une consignation correspondant au montant provisoire de la créance invoquée par M. K., tel qu'évalué lors de l'ordonnance sur requête préalable à l'inscription en cause, soit 9 millions de francs.

Par ordonnance de référé du 10 avril 2000 le Président du tribunal de première instance, ayant pris acte des moyens de défense de M. K., qui avait comparu en personne et avait conclu à la radiation d'hypothèque sollicitée, en chiffrant en dernier lieu le montant de sa créance à 15 millions de francs, a ordonné une telle radiation contre consignation par la Fondation Patrimonium d'une somme de 14 500 000 francs entre les mains de Maître Paul-Louis Aureglia, notaire commis à cet effet en qualité de séquestre ce, avec affectation, conformément à la loi, de la somme ainsi séquestrée au paiement de la créance invoquée par M. K.

Pour statuer de la sorte, le Président du tribunal de première instance a retenu en premier lieu, qu'il résultait des pièces produites que M. K. avait été autorisée, sur sa requête, qui faisait état d'une créance provisoirement évaluée à 9 000 000 francs et correspondait alors à la contrepartie de 3 000 000 de francs suisses, montant résultant d'un document qu'elle invoquait, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur l'appartement de la Fondation Patrimonium le 29 novembre 1995 ; qu'elle avait procédé à cette inscription le 12 décembre 1995 et avait assigné la Fondation Patrimonium le 9 février 1996 en paiement de la somme de 9 000 000 francs, avec intérêts au taux légal, et en validité de l'inscription d'hypothèque ; qu'ainsi les demandes principales de la Fondation Patrimonium ne pouvaient qu'être rejetées dans la mesure où elles procédaient d'une affirmation erronée (prétendue assignation en paiement d'une somme de 100 000 francs suisses) ;

Le Président du tribunal de première instance a estimé en effet qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération, pour l'appréciation de la demande en validité d'hypothèque, les prétentions qui avaient pu être portées devant les juridictions du Liechtenstein, dès lors qu'il était constant que les décisions qui y avaient été rendues n'étaient pas exécutoires à Monaco, étant au demeurant observé que l'action introduite le 13 mars 1996 par M. K. devant le Tribunal de Vaduz tendait au paiement, selon la traduction libre versée aux débats, « d'une somme de 100 000 francs suisses comme somme partielle d'une demande entière de 3 000 000 francs suisses plus intérêts et charges » ;

La Président du tribunal de première instance a également retenu que la demande subsidiaire n'avait pas davantage lieu d'être admise compte tenu de ce que la somme de 9 000 000 francs - qui avait pu représenter en février 1996 la contrepartie de la somme de 3 000 000 francs suisses - ne correspondait plus désormais au montant principal réclamé, depuis l'origine, par M. K. ; qu'en effet, la contre-valeur de 3 000 000 francs suisses s'établissait en dernier lieu à environ 12 000 000 francs, tandis que le débat instauré en référé sur le fondement de l'article 762 quater précité n'autorisait pas le magistrat saisi à apprécier le montant de la créance alléguée ;

La Président du tribunal de première instance a donc estimé qu'il suffisait de constater que cette créance pouvait être chiffrée en dernier lieu à une somme principale de l'ordre de 12 000 000 francs, à laquelle devaient s'ajouter les intérêts réclamés depuis le 9 février 1996, ainsi que les frais, ce qui justifiait qu'une somme supplémentaire de 2 500 000 francs soit retenue.

Par acte d'appel et d'assignation du 13 avril 2000, la Fondation Patrimonium a saisi la cour d'une demande dirigée contre M. K. tendant à la réformation de l'ordonnance de référé ainsi rendue, en toutes ses dispositions.

La Fondation Patrimonium réitère en effet, en cause d'appel, l'ensemble de ses demandes formulées en première instance.

Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir statué sur le « cantonnement » qu'elle avait sollicité à hauteur de 1 million de francs au regard de la seule créance de 100 000 francs suisses portée devant la juridiction compétente du Liechtenstein, et, en deuxième lieu, de n'avoir pas fait droit à la demande de radiation de l'inscription litigieuse contre consignation de ladite somme ou, subsidiairement, de celle de 9 millions de francs.

La Fondation Patrimonium fait valoir, au soutien de son appel, que sa demande principale de « cantonnement » est fondée puisque l'hypothèque inscrite ne pourrait nullement être validée pour un montant supérieur à celui dont avait été saisi le tribunal compétent au Liechtenstein.

La Fondation Patrimonium indique également que les décisions qu'elle invoque, rendues au Liechtenstein, ne sauraient recevoir d'exequatur à Monaco puisqu'elles s'analysent en des décisions de débouté, de sorte que c'est à tort que le Président du tribunal de première instance avait refusé de se référer à ses décisions sans prendre alors en considération les prétentions qui en faisaient l'objet, qu'il aurait dû cependant examiner pour chiffrer désormais la créance alléguée.

Enfin l'appelante soutient que l'ordonnance entreprise contiendrait des motifs contradictoires puisque le magistrat des référés avait retenu qu'il ne pouvait pas apprécier le montant de ladite créance sur le fondement de l'article 762 quater du Code de procédure civile, tout en portant à 14 500 000 francs le montant provisoire de la créance garantie par l'inscription litigieuse.

Pour sa part, M. K. a conclu en défense au débouté de la Fondation Patrimonium des fins de son appel.

Elle soutient qu'alors que le tribunal a été régulièrement saisi d'une demande au fond portant sur une créance de 9 millions de francs, la Fondation Patrimonium ne saurait prétendre que cette créance ne serait désormais que de 100 000 francs suisses, sur le fondement invoqué de décisions judiciaires étrangères, non définitives, et non exécutoires à Monaco.

M. K. précise d'ailleurs que, lors de ces décisions, elle n'avait prétendu qu'à une condamnation de ladite fondation au paiement d'une partie seulement de sa créance globale, qui demeurait toujours chiffrée à 3 millions de francs suisses sur le fondement du document du 28 avril 1992, présenté à l'appui de sa demande d'autorisation d'inscription d'hypothèque.

M. K. a formé, par ailleurs, un appel incident de l'ordonnance de référé susvisée du 10 avril 2000 en ce qu'elle a ordonné la radiation de ladite inscription.

Elle prétend en effet que celle-ci devrait être maintenue jusqu'à ce que le tribunal de première instance se soit prononcé sur son sort.

Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir confirmer la mesure de radiation ordonnée en première instance, M. K. conclut à la confirmation pour le surplus de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a évalué à 14 500 000 francs le montant de la créance garantie, une telle évaluation, à ses dires, étant en effet possible en référé, par application de l'article 762 quater du Code de procédure civile, et, au demeurant pleinement justifiée par les circonstances de la cause.

Sur quoi,

Considérant qu'il résulte des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile que, lorsque le Président du tribunal de première instance, estimant que le recouvrement d'une créance est en péril, a exceptionnellement autorisé le créancier à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de son débiteur, la radiation de cette hypothèque par voie de référé peut intervenir, même lorsque le tribunal a été saisi au fond, sur consignation, entre les mains d'un séquestre, des sommes suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, la créance en vertu de laquelle l'inscription provisoire a été prise, avec affectation spéciale de ces sommes à ladite créance ;

Considérant qu'en présence d'une telle consignation, le créancier inscrit ne peut être admis à s'opposer à la radiation de son inscription au bureau des hypothèques.

Que, pour sa part, le débiteur n'est pas davantage fondé à solliciter alors, du Président du tribunal de première instance, la rétractation de son ordonnance quant à la détermination de la créance à retenir, même dans le cas de réserve de référé prévu par l'article 852 (2°) du Code de procédure civile, le tribunal étant en effet, à ce stade de la procédure, seul compétent pour statuer de ce chef sur le fondement du dernier alinéa de l'article 762 quater, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes ;

Considérant qu'il s'ensuit, en l'espèce, que la réduction de créance sollicitée par la Fondation Patrimonium, au regard d'un principal allégué de seulement 100 000 francs suisses, doit être écartée comme procédant d'une demande irrecevable en référé, nonobstant la qualification de « cantonnement » qui lui a été confiée par l'appelante en vue de l'application de l'article 762 quater du Code de procédure civile ;

Qu'une telle qualification s'avère en effet impropre en l'occurrence dès lors que ladite demande ne tend nullement à limiter les biens devant garantir la créance en cause, mais seulement à modifier l'importance de celle-ci ;

Considérant que, néanmoins, la radiation d'hypothèque demandée par la Fondation Patrimonium devra être prononcée au voeu de la loi, en dépit de l'opposition sur ce point de M. K., dès lors que la consignation devant s'y substituer sera de nature à garantir le recouvrement de la créance de cette partie dans les conditions prévues par l'article 762 quater précité ;

Considérant que, sur ce point, il ne saurait être fait grief au Président du tribunal de première instance d'avoir rapporté, pour en élever le montant, l'appréciation en francs français de la créance, résultant de l'ordonnance d'autorisation d'inscription susvisée du 29 novembre 1995 ;

Qu'en effet en portant désormais à 14 500 000 francs l'évaluation de cette créance, ce magistrat a seulement retenu sans le modifier, le montant principal de 3 millions de francs suisses, en vertu duquel avait été prise l'inscription provisoire litigieuse, montant qu'il a à juste titre réévalué dans sa détermination en francs français en fonction de l'évolution des taux de change, en le majorant en outre de sommes accessoires, d'un montant également justifié tant par le cours du temps que par la nature de l'instance, comme le permet l'article 762 quater (alinéa 2°) du Code de procédure civile ;

Considérant que, dans ces conditions, la consignation de la somme précitée de 14 500 000 francs constituant une garantie suffisante des droits de l'intimée, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Considérant, enfin, que l'appelante qui succombe en son action devra en supporter les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant contradictoirement,

* Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé susvisée du 10 avril 2000,

* Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Composition

M. Landwerlin prés. ; Mlle Lelay prem. subs. proc. Gén. ; Mes Brugnetti et Pastor av. déf. ; Me Cohen av. bar. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26883
Date de la décision : 30/05/2000

Analyses

Hypothèque


Parties
Demandeurs : La fondation patrimonium
Défendeurs : K.

Références :

article 762 ter du Code de procédure civile
article 762 quater du Code de procédure civile
articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 852 (2°) du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2000-05-30;26883 ?

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