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23/05/2000 | MONACO | N°26881

Monaco | Cour d'appel, 23 mai 2000, G. G. c/ S.


Abstract

Assignation

Nom - Enseigne - domicile du défendeur - Erreurs de dénomination - Nullité (non) les mentions erronées n'étant pas de nature à affecter la désignation du défendeur. Article 136 du Code de procédure civile

Appel civil

Demande incidente, tendant à voir rapportée en appel l'exécution provisoire - Ordonnance en première instance - Irrecevabilité à défaut d'appel préalable sur le fond

Résumé

Les erreurs de dénomination quant à l'enseigne ou l'adresse figurant, ainsi qu'il a été à juste titre relevé par la Socié

té S. et Cie, dans l'exploit d'appel du 8 mars 2000, ne sauraient constituer une cause de nullité dudit explo...

Abstract

Assignation

Nom - Enseigne - domicile du défendeur - Erreurs de dénomination - Nullité (non) les mentions erronées n'étant pas de nature à affecter la désignation du défendeur. Article 136 du Code de procédure civile

Appel civil

Demande incidente, tendant à voir rapportée en appel l'exécution provisoire - Ordonnance en première instance - Irrecevabilité à défaut d'appel préalable sur le fond

Résumé

Les erreurs de dénomination quant à l'enseigne ou l'adresse figurant, ainsi qu'il a été à juste titre relevé par la Société S. et Cie, dans l'exploit d'appel du 8 mars 2000, ne sauraient constituer une cause de nullité dudit exploit dès lors qu'elles ne sont pas de nature à affecter en l'espèce la désignation précise de la partie à laquelle l'exploit a été effectivement signifié, telle qu'elle est requise par l'article 136 du Code de procédure civile ; il s'en suit que la demande de nullité de cet acte doit être rejetée, de ce chef.

Il en va de même de la nullité opposée à l'exploit d'appel sur le fondement allégué d'une erreur de dénomination de la partie requérante ; en effet G.-G. ayant été partie en première instance disposait de ce seul fait du droit de former appel du jugement entrepris sous son identité, indépendamment de la portée des droits dont elle pourrait ou non demeurer titulaire quant au fond, du fait de l'apport allégué de son fonds de commerce à une société en commandite simple, laquelle porte, au demeurant, son propre nom, de sorte que cette appelante y apparaît ainsi comme associée commerçante.

Par ailleurs, la demande résultant de l'appel ne saurait être non plus déclarée irrecevable du fait que tendant à voir rapporter l'exécution provisoire ordonnée en première instance, elle serait nouvelle ; elle est en effet prévue, en tant que telle, par les articles 203 et 204 du Code de procédure civile comme pouvant être portée par voie incidente devant la juridiction d'appel.

Toutefois, le caractère incident ainsi conféré par la loi à la demande tendant aux fins susvisés implique, pour la recevabilité d'une telle demande, que la juridiction d'appel ait été régulièrement et préalablement saisie au fond d'un appel de cette décision.

Or, en l'espèce, lorsqu'il a été signifié, l'exploit d'assignation ne s'appuyait nullement sur un appel préalable du jugement du 3 février 2000, même si un tel appel apparaît avoir été interjeté depuis lors.

La demande de J. G.-G. doit donc être, à ce titre, déclarée irrecevable, sans préjudice, cependant, de ce qui pourra être jugé dans l'instance consécutive à l'appel au fond du jugement entrepris.

Motifs

La Cour

Considérant les faits suivants :

Sur assignation délivrée le 26 août 1997 à J. G.-G., le tribunal de première instance a été saisi à l'encontre de cette partie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale introduite par la société en commandite simple S. et Cie.

Cette demanderesse, dont l'enseigne commerciale est Moliport, soutenait alors que J. G.-G. avait commercialisé, à partir du 18 juillet 1997 et à bas prix un modèle de casquette comportant un dessin identique à celui dont elle était titulaire, qui avait été antérieurement déposé par P. S.

La Société S. et Cie faisait également grief à J. G.-G. d'avoir mis en vente des règles de bureau comportant des loupes destinées à la vision de clichés photographiques dont elle était l'auteur.

Ladite société sollicitait donc du tribunal une décision assortie de l'exécution provisoire déclarant constitutives de contre-façon ou d'imitation frauduleuse les casquettes et règles incriminées, condamnant la défenderesse coupable de concurrence déloyale, au paiement de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, faisant interdiction à J. G.-G. sous astreinte de poursuivre la réalisation des actes ainsi sanctionnées, et ordonnant la destruction de tous objets litigieux saisis.

En défense, J. G.-G. avait conclu au rejet de l'ensemble de ces demandes, à la main levée d'une saisie contrefaçon préalable à celles-ci, effectuée le 19 août 1991, qu'elle estime abusive, et à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, le tout avec exécution provisoire.

Ainsi saisi le tribunal de première instance, par jugement contradictoirement rendu le 3 février 2000, a :

* déclaré recevable l'action de la société en commandite simple S. et Cie ;

* dit et jugé que la fabrication et la commercialisation par J. G.-G. des casquettes reproduisant le dessin déposé par P. S. constituaient une contrefaçon dudit dessin ;

* condamné en conséquence J. G.-G. à payer à ladite société la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus ;

* interdit à J. G.-G. de poursuivre les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale susvisés en lui enjoignant :

1 - de ne plus fabriquer ni commercialiser le modèle de casquette déposé par la Société S. et Cie sous le numéro 719,

2 - de ne pas reproduire sur les règles qu'elle fabrique les cartes postales dont la création revient à la Société S. et Cie,

Le tout, sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée,

Débouté la Société S. et Cie du surplus de ses demandes,

Ordonné l'exécution provisoire dudit jugement,

Condamné, enfin, J. G.-G. aux dépens,

Par l'exploit d'assignation susvisé du 8 mars 2000, J. G.-G. a saisi la cour d'une demande tendant, d'une part, à rapporter l'exécution provisoire dont le tribunal de première instance a assorti sa décision du 3 février 2000 du chef :

* du paiement des dommages-intérêts accordés, dès lors que leur quantum serait erroné et injustifié et que leur paiement ne répondrait à aucune urgence ;

* de la destruction des objets saisis, dont le caractère de contrefaçon serait contestable, alors surtout que cette destruction aurait des effets irréparables.

J. G.-G. demande, d'autre part, à la cour de faire défense, en conséquence, à la Société S. et Cie de procéder à l'exécution forcée du jugement précité de ces chefs.

La Société S. et Cie a conclu principalement à la nullité de l'appel ainsi formé, au regard des dispositions des articles 136 et 155 du Code de procédure civile. Elle fait valoir de ce chef qu'elle a été assignée dans l'acte susvisé du 8 mars 2000, en tant qu'exerçant le commerce sous l'enseigne Molport alors que son enseigne s'orthographie en réalité Moliport.

Elle soutient également que dans le même acte l'indication de son adresse est erronée.

Cette même société rappelle par ailleurs qu'ainsi que l'a publié le Journal de Monaco en son numéro du 2 janvier 1998, J. G.-G. a apporté son fonds de commerce à la société en commandite simple G.-G. et Cie, de sorte que seule cette société, venant aux droits de l'appelante, aurait dû exercer la voie de l'appel.

Subsidiairement la société intimée demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté, en application de l'article 431 du Code de procédure civile.

La Société S. et Cie considère en effet que la demande actuellement portée devant la cour tendant à ce que soit rapportée l'exécution provisoire ordonnée en première instance ne saurait être reçue, indépendamment d'une demande de réformation quant au fond de la décision entreprise, qui n'a pas été formulée par l'appel incriminé, puisque seule la contestation au fond de la décision rendue par les premiers juges pourrait justifier une demande de sursis à exécution provisoire.

Ladite société en conclut donc que l'actuelle demande de J. G.-G., seulement relative à l'exécution provisoire, et qui a été présentée avant que la demande de réformation au fond ne soit elle-même formulée, s'avère donc irrecevable car dénuée de cause.

La société S. et Cie estime, par ailleurs, que cette même demande devrait être également déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel.

Enfin, et encore plus subsidiairement, cette partie intimée conclut au débouté de J. G.-G. des fins de son appel.

En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner J. G.-G. au paiement d'une somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire.

Sur quoi,

Considérant que les erreurs de dénomination ou d'adresse figurant, ainsi qu'il a été à juste titre relevé par la Société S. et Cie, dans l'exploit d'appel susvisé du 8 mars 2000, ne sauraient constituer une cause de nullité dudit exploit dès lors qu'elles ne sont pas de nature à affecter en l'espèce la désignation précise de la partie à laquelle l'exploit a été effectivement signifié, telle qu'elle est requise par l'article 136 du Code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que la demande de nullité de cet acte doit être rejetée, de ce chef ;

Considérant qu'il en va de même de la nullité opposée à l'exploit d'appel sur le fondement allégué d'une erreur de dénomination de la partie requérante ;

Qu'en effet J. G.-G. ayant été partie en première instance disposait de ce seul fait du droit de former appel du jugement entrepris sous son identité, indépendamment de la portée des droits dont elle pourrait ou non demeurer titulaire quant au fond, du fait de l'apport allégué de son fonds de commerce à une société en commandite simple, laquelle porte, au demeurant, son propre nom de sorte que cette appelante y apparaît ainsi comme associée commerçante ;

Considérant, par ailleurs, que la demande résultant de l'appel susvisé ne saurait être, non plus, déclarée irrecevable du fait, invoqué, qu'elle serait nouvelle ;

Qu'elle est en effet prévue, en tant que telle, par les articles 203 et 204 du Code de procédure civile comme pouvant être portée par voie incidente devant la juridiction d'appel ;

Considérant, toutefois, que le caractère incident ainsi conféré par la loi à la demande tendant à ce que soit rapportée en appel l'exécution provisoire ordonnée par une décision rendue en premier ressort implique, pour la recevabilité d'une telle demande, que la juridiction d'appel ait été régulièrement et préalablement saisie au fond d'un appel de cette décision ;

Considérant qu'en l'espèce, lorsqu'il a été signifié, l'exploit d'assignation susvisé ne s'appuyait nullement sur un appel préalable du jugement du 3 février 2000 même si un tel appel apparaît avoir été interjeté depuis lors ;

Que la demande susvisée de J. G.-G. doit donc être à ce titre déclarée irrecevable, sans préjudice, cependant, de ce qui pourra être jugé dans l'instance consécutive à l'appel au fond du jugement entrepris ;

Considérant que, pour autant, l'action actuellement exercée par J. G.-G. qui a pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits n'apparaît pas abusive ;

Qu'il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par voie reconventionnelle à l'encontre de l'appelante par la partie intimée ;

Considérant en outre que J. G.-G. qui succombe en son action actuellement exercée devra supporter les dépens de la présente instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant contradictoirement,

* Rejette les moyens de nullité opposés à l'acte d'appel susvisé du 8 mars 2000 ;

* Déclare irrecevable J. G.-G. en sa demande résultant dudit acte et tendant au rapport de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris du 3 février 2000 ;

* Déboute la société en commandite simple S. et Cie de sa demande de dommages-intérêts.

Composition

MM. Landwerlin prés. ; Serdet proc. gén. ; Mes Michel et Pasquier - Ciula av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26881
Date de la décision : 23/05/2000

Analyses

Dirigeant et associé ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : G. G.
Défendeurs : S.

Références :

article 431 du Code de procédure civile
articles 203 et 204 du Code de procédure civile
articles 136 et 155 du Code de procédure civile
Article 136 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2000-05-23;26881 ?

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