La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2000 | MONACO | N°26766

Monaco | Cour d'appel, 18 janvier 2000, Société Industrielle Monégasque de Fluides c/ SARL CTGV-Mazelgaines Azur


Abstract

Exploits

Assignation introductive d'instance - Exception de nullité soulevée en cause d'appel pour la première fois - Connaissance de la cause acquise après le prononcé du jugement - Recevabilité de l'exception

Faillite

Procédure collective ouverte en France - Effet de plein droit à Monaco

Résumé

Est irrecevable l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance fondée sur les articles 141 alinéa 1 et 155 du Code de procédure civile. En effet, une telle nullité ne peut être proposée en cause d'appel lorsqu'elle ne

l'a pas été en première instance comme c'est le cas, à moins que la partie n'en ait eu connaissance...

Abstract

Exploits

Assignation introductive d'instance - Exception de nullité soulevée en cause d'appel pour la première fois - Connaissance de la cause acquise après le prononcé du jugement - Recevabilité de l'exception

Faillite

Procédure collective ouverte en France - Effet de plein droit à Monaco

Résumé

Est irrecevable l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance fondée sur les articles 141 alinéa 1 et 155 du Code de procédure civile. En effet, une telle nullité ne peut être proposée en cause d'appel lorsqu'elle ne l'a pas été en première instance comme c'est le cas, à moins que la partie n'en ait eu connaissance que postérieurement à l'acte d'appel.

Toutefois l'invocation du défaut de capacité à agir du gérant de la société commerciale demandeur ayant son siège social en France, du fait que celle-ci se trouvait, à la date de l'assignation en l'état d'un redressement judiciaire prononcé par la juridiction française et non point en liquidation de biens, n'apparaît pas fondée dès lors qu'en l'absence de nomination par cette juridiction d'un administrateur dans le cadre de la procédure simplifiée (instituée par la loi française du 25 janvier 1985), l'activité était poursuivie par le débiteur, de telle sorte que l'assignation pouvait être délivrée régulièrement par cette société représentée par son gérant en exercice, étant par ailleurs précisé que la procédure collective ouverte en France produit effet de plein droit à Monaco.

Motifs

La Cour

Considérant les faits suivants :

Saisie d'une demande de la société à responsabilité limitée CTGV-Mazelgaines Azur tendant à la condamnation de la société anonyme monégasque dénommée Industrielle Monégasque de Fluides (IMF) à lui payer la somme de 92 804,50 Frs représentant le montant d'une facture impayée et d'une retenue de garantie pour travaux effectués sur le chantier du Centre de Thalassothérapie à Monaco, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, et de celle de 8 000 Frs à titre de dommages-intérêts ainsi que l'exécution provisoire de la décision, le Tribunal de Première Instance de Monaco a :

* rejeté les conclusions prises sous la date du 14 octobre 1998 par la société anonyme monégasque dénommée Industrielle Monégasque de Fluides,

* accueilli Maître M. A. ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée CTGV-Mazelgaines Azur en son intervention volontaire aux débats et lui a donné acte de ce qu'il reprenait à son compte les demandes de son administrée,

* condamné la société anonyme monégasque dénommée Industrielle Monégasque de Fluides à payer à la société à responsabilité limitée CTGV-Mazelgaines Azur la somme de 92 804,50 Frs, montant des causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1996 et celle de 5 000 Frs à titre de dommages-intérêts,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

* condamné la société IMF aux dépens.

La société IMF a interjeté appel dudit jugement le 24 décembre 1998.

Elle conclut à la recevabilité de son appel, à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire et juger que les demandes formulées par les intimés ne sont pas fondées en l'état de contestations sérieuses sur les prestations qu'ils devaient fournir, de dire et juger qu'en tout état de cause il y aura lieu à compensation entre les créances respectives invoquées et de les condamner aux dépens et, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de l'exploit d'assignation du 4 novembre 1996.

Elle fait valoir que par suite d'un « dysfonctionnement de procédure en première instance » les conclusions et les pièces n'ont pu être valablement présentées devant le Tribunal de Première Instance ;

Que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions de première instance par application de l'article 181 du Code de procédure civile alors surtout qu'il a été pris en compte les pièces que la société IMF avait annexées aux conclusions dont s'agit et qui formaient un tout ; qu'à la suite du rejet de ces conclusions le Tribunal a fait droit à la demande de la société CTGV-Mazelgaines Azur sans examen des pièces et écritures de la concluante alors que les pièces produites établissaient sans conteste que les demandes de la société intimée n'étaient pas fondées.

Qu'en l'état de nombreuses malfaçons et des retards constatés dans l'exécution des travaux, elle a été amenée à appliquer des pénalités de retards et répercuter les frais que lesdits retards ont occasionné aux autres corps d'état ; que malgré les différentes mises en demeure la société intimée n'a jamais respecté ses engagements ; la société IMF conclut qu'il s'en est suivi un préjudice certain pour elle ; qu'il résulte par ailleurs d'un constat d'huissier du 4 avril 1995 qu'un retard important a été pris sur les délais prévus par le « planning tous corps d'état » ;

Qu'ainsi la demande de la société CTGV-Mazelgaines Azur est largement compensée par les sommes qui pourraient être mises à la charge de la concluante.

Que si les intimés soulèvent l'irrecevabilité de ses demandes au motif que la créance invoquée n'aurait pas été produite au redressement judiciaire de la SARL CTGV-Mazelgaines Azur, les intimés ne peuvent soutenir, s'agissant d'une compensation entre les créances respectives invoquées, d'une part l'absence de créance et d'autre part le défaut de déclaration au passif, de ladite créance ; que la compensation est possible car la créance a un caractère certain, liquide et exigible.

Qu'enfin l'exploit d'assignation initialement délivrée à la requête de la SARL CTGV-Mazelgaines Azur l'a été par son gérant alors qu'à la date de cet exploit cette société se trouvait en liquidation judiciaire, son gérant n'ayant pas dès lors qualité à agir en justice ; que l'intervention volontaire du mandataire de justice en première instance ne suffit pas à couvrir l'irrégularité commise.

La SARL CTGV-Mazelgaines Azur avec Maître M. A., liquidateur judiciaire de cette société conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de la société IMF à lui payer la somme de 10 000 Frs pour appel abusif et dilatoire ainsi qu'aux dépens et demande à la cour de dire et juger que sont irrecevables la demande de nullité de l'exploit d'assignation du 4 novembre 1996 et la compensation invoquée.

Elle fait valoir que s'agissant des conclusions de nullité de l'assignation, elle ne se trouvait pas en liquidation judiciaire à la date de l'assignation mais en redressement judiciaire simplifié prononcé par jugement du 26 janvier 1996, le gérant continuant à gérer la société sans être assisté ou représenté par un administrateur ; que la liquidation judiciaire n'a été prononcée que par jugement du 25 juillet 1997.

Qu'aucune des pièces versées aux débats par la société appelante ne permet d'établir le caractère certain, liquide et exigible de sa prétendue créance qui n'est pas même chiffrée, ce qui exclut la compensation ; qu'à supposer établie la créance invoquée par la société IMF, celle-ci ne pourrait se compenser avec la créance apposée à l'appelante car cette dernière n'a produit ni au redressement judiciaire ni à la liquidation judiciaire prononcés ; que la créance alléguée est dès lors éteinte en vertu de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; que la compensation judiciaire n'est par suite pas autorisée ; que par ailleurs l'article 33 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 n'admet la compensation qu'à la condition qu'il s'agisse de créances connexes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce car la créance relative au chantier de la Chapelle de Monaco est sans lien avec les retards allégués et non établis du chantier de la Thalassothérapie à Monaco ;

Que postérieurement aux lettres versées aux débats par l'appelante celle-ci a pris des engagements de règlement qu'elle n'a pas tenus et n'a invoqué ni retards ni malfaçons mais des difficultés financières, son appel étant ainsi purement dilatoire ; que le seul constat versé aux débats, en date du 4 avril 1995, n'établit pas l'existence de malfaçons et s'il y est mentionné que les travaux ne sont pas achevés, il n'établit pas que le retard serait dû à une carence de sa part.

Que la facture du 31 mars 1995 relative au chantier de la Chapelle n'a donné lieu à aucune contestation, l'appelante s'étant bornée à solliciter des délais de paiement.

Qu'enfin la somme de 66 712,50 Frs due par l'appelante au titre de la retenue de garantie relative au chantier du centre de thalassothérapie est d'autant plus contestable qu'il y a eu réception des travaux sans que la garantie n'ait été mise en œuvre.

Sur ce :

Sur les conclusions de nullité de l'assignation de la société IMF :

Considérant que la société IMF soulève en cause d'appel une exception péremptoire de forme tenant à la nullité prétendue de l'exploit d'assignation dont le Tribunal de Première Instance a été originairement saisi.

Considérant qu'une telle nullité ne peut être proposée en cause d'appel lorsqu'elle ne l'a pas été en première instance, comme tel est le cas en l'occurrence, à moins que la partie n'en ait eu connaissance qu'après le jugement frappé d'appel.

Considérant qu'en l'espèce les conclusions de la société IMF du 25 mai 1998 indiquent que c'est au regard des pièces produites que le gérant de la société CTGV serait apparu comme dépourvu de la qualité d'ester en justice au nom de cette société.

Considérant qu'il ressort du bordereau de communication des pièces adressées à Maître Georges Blot, avocat-défenseur de la société CTGV visant le jugement de liquidation judiciaire du 25 juillet 1997 que celles-ci ont été versées aux débats le 4 mai 1999, postérieurement donc à l'acte d'appel du 24 décembre 1998.

Que l'exception de nullité formulée par la société IMF en ses conclusions d'appel du 25 mai 1999 doit donc être déclarée recevable.

Considérant qu'à ce propos, l'article 141 alinéa 1 du Code de procédure civile concernant la procédure devant le Tribunal de Première Instance et les exploits en général dispose : « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial. »

Qu'en vertu de l'article 155 du même code, les dispositions susvisées seront observées à peine de nullité.

Considérant que, s'agissant des règles régissant la représentation statutaire de la société CTGV-Mazelgaines Azur, sont applicables en l'espèce les dispositions du Code de commerce français dès lors que ladite société a son siège social en France en sorte qu'elle est régie quant à son fonctionnement par la loi française.

Considérant, en outre, que cette même société se trouve soumise en France à une procédure collective de règlement de son passif ; qu'un effet de titre doit donc être de plein droit reconnu à Monaco aux décisions judiciaires françaises intervenues à cette occasion, indépendamment de leur caractère exécutoire sur le territoire de la Principauté.

Qu'ainsi la portée de ces décisions doit s'apprécier au regard de la loi de fond sous l'empire de laquelle elles ont été rendues ; qu'il convient donc de se référer également de ce chef à la loi française ;

Considérant, à cet égard, qu'en vertu des articles 46 et 152 du Code de commerce français le représentant des créanciers désigné par le Tribunal agit au nom et dans l'intérêt des créanciers tandis que le liquidateur exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine.

Considérant qu'il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats que, par un jugement du 26 janvier 1996 le Tribunal de Commerce d'Antibes, faisant application de la procédure simplifiée de la loi française du 25 janvier 1985, a ouvert une procédure en vue du redressement judiciaire de la SARL CTGV-Mazelgaines Azur, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 octobre 1995, fixé à quatre mois la période d'observation pendant laquelle l'activité devait être poursuivie dans les conditions prévues à l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985 et désigné Maître M. A. en qualité de représentant des créanciers ;

Que la liquidation judiciaire de ladite société a été prononcée le 25 juillet 1997 par le Tribunal de Commerce d'Antibes qui a également nommé Maître M. A. en qualité de liquidateur.

Qu'ainsi à la date de l'assignation litigieuse, le 4 novembre 1996, Maître A. n'avait que la qualité de représentant des créanciers et n'avait pas dès lors pour mission de représenter en justice la société CTGV-Mazelgaines Azur ;

Que, par suite, en l'absence de nomination par le Tribunal de Commerce d'un administrateur dans le cadre de la procédure simplifiée, l'activité était poursuivie par le débiteur et l'assignation pouvait être délivrée régulièrement par la SARL CTGV-Mazelgaines Azur représentée par son gérant en exercice.

Qu'au demeurant par des conclusions datées du 7 octobre 1997 Maître A. a, en tout état de cause, demandé au Tribunal de lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CTGV-Mazelgaines Azur et de ce qu'il reprenait à son compte les demandes de son administrée ; que cette intervention doit être déclarée recevable en l'état des décisions françaises précitées ; qu'il convient donc de rejeter les moyens de nullité proposés par la société IMF.

Au fond :

Considérant que la demande en paiement d'une somme de 92 804,50 Frs présentée par la SARL CTGV-Mazelgaines Azur est relative d'une part à une facture impayée n° 850 395 d'un montant de 26 092 Frs en date du 31 mars 1995 et concernant le chantier La Chapelle et, d'autre part, d'une retenue de garantie d'un montant de 66 712,50 Frs pour des travaux effectués sur le chantier du Centre de Thalassothérapie à Monaco.

Que s'agissant de la facture d'un montant de 26 092 Frs, celle-ci n'a donné lieu, au vu des pièces versées aux débats, à aucune contestation de la part de la société IMF ; qu'au contraire, par un courrier en date du 29 février 1996 la société IMF se bornait à solliciter de la société CTGV des délais de paiement en raison d'un retard de paiement de l'un de ses plus importants clients.

Que, par suite, la demande de la société CTGV-Mazelgaines Azur est fondée sur ce point.

Qu'en ce qui concerne la retenue de garantie d'un montant de 66 712,50 Frs, l'appelante a produit un procès-verbal de constat d'huissier établi à sa requête le 4 avril 1995, dont il résulte qu'à cette date, sur les trois niveaux du Centre de Thalassothérapie aucun réseau de gaine n'était terminé et qu'aucun ouvrier de la société CTGV-Mazelgaines Azur n'y effectuait de travaux.

Que, par deux courriers du 4 avril et 15 mai 1995, la société IMF demandait à la société CTGV d'achever les travaux avec davantage de célérité et l'informait de son intention, d'une part, de confier lesdits travaux à d'autres ouvriers compte tenu de l'absence d'effectifs suffisants de cette société sur le chantier du centre de thalassothérapie, et, d'autre part, d'en répercuter le coût sur cette société.

Que par un courrier du 26 juin 1995 la société IMF lui indiquait que les travaux étaient en phase de réception, que la commission de recollement lui avait accordé un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin 1995, que l'ouverture du centre de thalassothérapie était prévue pour le 8 juillet 1995 et qu'elle appliquait des pénalités de retard ;

Considérant qu'il n'est toutefois pas démontré par les pièces produites qu'à la date de réception des travaux par le maître d'ouvrage les travaux litigieux n'étaient pas en totalité achevés à bonne date ni qu'un éventuel retard aurait contraint la société IMF à recourir effectivement à d'autres entreprises pour suppléer les carences de la société CTGV-Mazelgaines Azur, aucun préjudice du fait d'un tel retard n'apparaissant ainsi avoir été subi de manière générale ;

Qu'au demeurant aucun document contractuel n'a été produit qui permettrait de vérifier le bien-fondé et l'exactitude du calcul de la retenue de garantie invoquée.

Qu'en définitive et ainsi que l'ont constaté les premiers juges, si la société IMF a fait état de retenues de garantie pour un montant de 66 712,50 Frs, cette retenue n'apparaît pas justifiée en son principe.

Qu'en l'absence de créance de la société IMF à rencontre de la société CTGV-Mazelgaines Azur, le moyen tiré de la compensation doit donc être en tout état de cause rejeté.

Que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal de Première Instance a considéré que la réalité de la créance de la société CTGV-Mazelgaines Azur était établie par les éléments de la cause, à concurrence de la somme de 92 804,50 Frs, et qu'il a condamné la société IMF à verser ladite somme à la société CTGV-Mazelgaines Azur avec les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1996 ainsi que la somme de 5 000 Frs à titre de dommages-intérêts.

Considérant que la société CTGV-Mazelgaines Azur qui s'est trouvée dans l'obligation de supporter les frais d'une procédure pour faire valoir ses droits en justice est fondée à solliciter la réparation du préjudice qui en est résulté pour elle ;

Que la Cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer le montant de ce préjudice à la somme de 6 000 Frs.

Considérant enfin que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 29 octobre 1998 du Tribunal de Première Instance de Monaco ;

* Condamne la société IMF à verser à la société CTGV-Mazelgaines Azur une somme de 6 000 Frs à titre de dommages-intérêts ;

Composition

M. Landwerlin, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. Proc. gén. ; Mes Blot, Pastor, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26766
Date de la décision : 18/01/2000

Analyses

Sociétés - Général


Parties
Demandeurs : Société Industrielle Monégasque de Fluides
Défendeurs : SARL CTGV-Mazelgaines Azur

Références :

articles 141 alinéa 1 et 155 du Code de procédure civile
article 181 du Code de procédure civile
article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
article 141 alinéa 1 du Code de procédure civile
article 33 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
article 141 de la loi du 25 janvier 1985


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2000-01-18;26766 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award