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07/12/1999 | MONACO | N°26761

Monaco | Cour d'appel, 7 décembre 1999, S. c/ Compagnie d'assurances Axa


Abstract

Accident du travail

Notion - Présomption d'imputabilité : suppose une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme lié au travail, aux temps et lieu de celui-ci - Preuve contraire rapportée - Douleurs éprouvées en l'absence de tout traumatisme - État pathologique

Résumé

La présomption d'imputabilité prévue par l'article 2 de la Loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, suppose l'existence d'un accident du travail, celui-ci étant caractérisé par tout fait précis survenu soudainement au cours du travail, occasion

nant une lésion corporelle.

Il résulte de la déclaration faite le 4 février 1997 par son...

Abstract

Accident du travail

Notion - Présomption d'imputabilité : suppose une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme lié au travail, aux temps et lieu de celui-ci - Preuve contraire rapportée - Douleurs éprouvées en l'absence de tout traumatisme - État pathologique

Résumé

La présomption d'imputabilité prévue par l'article 2 de la Loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, suppose l'existence d'un accident du travail, celui-ci étant caractérisé par tout fait précis survenu soudainement au cours du travail, occasionnant une lésion corporelle.

Il résulte de la déclaration faite le 4 février 1997 par son employeur, que le 31 janvier 1997, M. S. S. a ressenti une douleur dans le dos en conduisant un « galopin » (voiturette de nettoyage se déplaçant à très faible vitesse) ; qu'un IRM pratiqué le 4 février 1997 a mis en évidence une hernie discale dont le caractère pathologique a été confirmé par l'expert judiciairement commis ; que l'appelant n'a invoqué la survenance d'aucun fait précis et soudain de nature à déclencher un épisode aigu d'un état préexistant.

Dès lors, bien qu'apparus au temps et sur le lieu du travail, les troubles ressentis ne constituent pas un accident du travail, en l'absence d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme lié au travail.

Motifs

La Cour,

Considérant les faits suivants :

Saisi par S. S., employé de la société monégasque d'assainissement en qualité d'éboueur, d'une demande tendant à la prise en charge d'un accident du travail qui serait survenu le 31 janvier 1997 à l'occasion de la conduite d'un engin de nettoyage, le Tribunal par le jugement déféré, a débouté l'intéressé de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre la douleur ressentie et l'exercice de son activité professionnelle, l'expert judiciairement commis ayant conclu que la hernie discale décelée à l'occasion de la manifestation de cet épisode douloureux avait eu pour cause directe une malformation congénitale transitionnelle ancienne sans lien avec le travail.

Au soutien de son appel tendant à la réformation du jugement entrepris, S. S. fait grief aux premiers juges d'avoir estimé que l'épisode douloureux du 31 janvier 1997 ne constituait pas un accident du travail alors qu'il était pourtant survenu à l'occasion du travail, seul critère à retenir et d'avoir renversé la charge de la preuve alors que la présomption d'imputabilité résultant de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 devait lui bénéficier.

En réponse, la compagnie Axa, assureur-loi de la S. M .A. fait valoir d'une part que l'arrêt de travail du 31 janvier 1997 n'a pas été consécutif à un accident mais à une douleur provoquée par une hernie discale d'origine non traumatique sans lien avec le travail et d'autre part que la présomption d'imputabilité ne s'applique qu'autant qu'existe un accident du travail.

L'intimée conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris.

Sur ce :

Considérant que la présomption d'imputabilité prévue par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 suppose l'existence d'un accident du travail ;

Considérant que constitue un accident du travail, tout fait précis survenu soudainement au cours du travail, occasionnant une lésion corporelle ;

Considérant qu'il résulte de la déclaration faite le 4 février 1997 par son employeur, que le 31 janvier 1997, S. S. a ressenti une douleur dans le dos en conduisant un « galopin » (voiturette de nettoyage se déplaçant à très faible vitesse) ;

Qu'une IRM pratiquée le 4 février 1997 a mis en évidence une hernie discale dont le caractère pathologique a été confirmé par l'expert judiciairement commis ;

Considérant que l'appelant n'a invoqué la survenance d'aucun fait précis et soudain de nature à déclencher un épisode aigu d'un état préexistant ;

Que dès lors, bien qu'apparus au temps et sur le lieu du travail, les troubles ressentis ne constituent pas un accident du travail, en l'absence d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme lié au travail ;

Dispositif

Qu'il y a donc lieu de débouter S. S. de son appel, étant relevé que la Caisse de Compensation des Services Sociaux a pris en charge les conséquences de cette affection pathologique ainsi qu'il ressort de la lettre qu'elle a adressée à l'assureur-loi, le 7 mai 1997 ;

Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 4 février 1999.

Composition

M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Pastor, av. déf.

Note

Cet arrêt confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 4 février 1999.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26761
Date de la décision : 07/12/1999

Analyses

Sécurité au travail


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : Compagnie d'assurances Axa

Références :

article 2 de la Loi n° 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1999-12-07;26761 ?

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