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16/11/1999 | MONACO | N°26756

Monaco | Cour d'appel, 16 novembre 1999, SAM Hedwill c/ Banque Nationale de Paris


Abstract

Lettre de change

Conflits de loi - Compétence de la loi du pays où le titre a été créé - Convention internationale de Genève du 7 juin 1930 - Contestation quant à la régularité de la lettre de change (art. 75, C. com.) - Signature du tireur débordant sur le timbre fiscal - Nullité de la lettre de change

Résumé

La BNP endossataire et porteur de deux effets de commerce, émis à l'ordre de la Société Plastofilm, les a escomptés, une fois revêtus de la mention d'acceptation opposée à la Société Hedwill à laquelle elle en réclame le paie

ment.

Il appartient à la BNP, en tant que tiers porteur, sur le plan du droit cambiaire de justi...

Abstract

Lettre de change

Conflits de loi - Compétence de la loi du pays où le titre a été créé - Convention internationale de Genève du 7 juin 1930 - Contestation quant à la régularité de la lettre de change (art. 75, C. com.) - Signature du tireur débordant sur le timbre fiscal - Nullité de la lettre de change

Résumé

La BNP endossataire et porteur de deux effets de commerce, émis à l'ordre de la Société Plastofilm, les a escomptés, une fois revêtus de la mention d'acceptation opposée à la Société Hedwill à laquelle elle en réclame le paiement.

Il appartient à la BNP, en tant que tiers porteur, sur le plan du droit cambiaire de justifier de la régularité de ces titres. Or la Société Hedwill invoque la nullité des traites litigieuses au motif que la signature du tireur qui y figure a été en partie portée sur les timbres fiscaux au lieu de l'être entièrement sur les titres eux-mêmes, ce qu'elle estime contraire aux dispositions de l'article 75 du Code de commerce, par référence à la Chambre commerciale de la Cour de cassation française (1er décembre 1998, B. civ IV, n° 285, p. 238).

L'article 75 invoqué se trouve applicable en la cause quant à la forme de l'engagement du tireur, dès lors que, selon leurs mentions, les titres dont le paiement est poursuivi ont été créés à Monaco, ce qui conduit à retenir de ce chef la compétence de la loi monégasque conformément aux dispositions de l'article 3 de la Convention de Genève du 7 juin 1930, destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change ou de billets à ordre, qui a été rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 1595 du 20 mai 1954.

En effet ces dispositions prévoient notamment que la forme des engagements pris en matière de lettres de change est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.

L'article 75 précité dispose en particulier que le titre doit contenir la signature de celui qui émet la lettre, et que le texte dans lequel la signature du tireur fait défaut ne vaut pas comme lettre de change.

Le formalisme ainsi prévu, implique dans un but de sécurité juridique, que le titre en cause comporte en lui-même tous les éléments nécessaires à sa validité, sans que ceux-ci ne puissent figurer, même pour partie, sur des documents mobiles annexés à ce titre.

Les dispositions précitées font ainsi obligation au tireur d'apposer entièrement sa signature sur le titre lui-même, ce qui exclut notamment l'apposition d'une signature qui déborde en partie sur le timbre fiscal dont le titre se trouve revêtu ; tel étant le cas en l'espèce, il s'ensuit que les titres opposés à la société Hedwill ne valent pas comme lettres de change, et ne peuvent donc justifier l'action cambiaire exercée contre elle en la qualité de tiré accepteur des effets litigieux qui lui est prêtée, mais qui se trouve contestée.

Motifs

La Cour,

Considérant les faits suivants :

La société anonyme de droit français dénommée Banque nationale de Paris (BNP), est endossataire et porteur de deux effets de commerce versés en original aux débats et qui devront comme tels être soumis à la formalité de l'enregistrement avec le présent arrêt.

Ces effets ont été créés à Monaco, le 20 août 1994, l'un de 217 500 francs, à échéance du 5 décembre 1994, l'autre de 194 275 francs à échéance du 20 décembre 1994.

Désignés comme « lettres de change », ils ont été émis à l'ordre de la société anonyme française Plastofilm qui a son siège à Ensisheim (F. 68190).

À l'emplacement réservé à l'indication du tiré, ces deux effets comportent la mention de la société Hedwill Sam portée au moyen d'un cachet.

Un timbre fiscal français à 4 francs figure par ailleurs sur chacun de ces effets, qui apparaît avoir été appliqué conformément aux dispositions de l'article 910 II du Code général français des impôts, avant son abrogation par l'article 38 de la loi française n° 96-1181 du 30 décembre 1996.

La signature du tireur se trouve apposée, à l'aide d'un cachet, à cheval sur les traites et sur les timbres fiscaux dont celles-ci sont ainsi revêtues.

Cette signature est la même que celle portée au dos de chacune des deux lettres de change pour valoir endossement au profit de la Banque nationale de Paris, dont le cachet figure également au dos des titres considérés, au-dessus de cette signature.

À l'emplacement réservé à l'acceptation du tiré, figure à nouveau, sur chacun des effets, la mention de la société Hedwill Sam, pareillement portée au moyen d'un cachet dont l'empreinte est similaire à celle utilisée pour l'indication du tiré.

La mention de l'acceptation du tiré ainsi apposée se trouve, par ailleurs, accompagnée d'une signature paraissant reproduire celle de B. G., actionnaire et administrateur délégué de la société Hedwill, telle que cette signature figure sur le carton des signatures autorisées déposées auprès de l'établissement dénommé Crédit Suisse, domiciliataire à Monaco des traites, sous la référence du compte de la société Hedwill ouvert auprès de cet établissement, portant le numéro 3006553016, lequel est également indiqué sur chacun de ces titres à la rubrique : « RIB du tiré ».

Par lettre du 29 décembre 1994 envoyée sous forme recommandée avec demande d'avis de réception, la Banque nationale de Paris s'est adressée à la société Hedwill en ces termes :

« Nous vous confirmons que notre Établissement est porteur au titre de l'escompte de deux lettres de change acceptées de F 217 500,00 à échéance du 05/12/94 et de F 194 275,00 à échéance du 20/12/94 tirées sur vous par la société Plastofilm que vous avez laissé revenir impayées à leurs échéances pour le même motif suivant : Tirage contesté.

Ce motif ne nous est pas opposable, notre Établissement ayant une créance directe à votre encontre.

En conséquence, nous vous mettons une dernière fois en demeure d'avoir à nous régler immédiatement les sommes de F 220 209,33 et de F 197 519,85 se décomposant comme suit :

1)

* Principal........................................... 217 500,00 F

* Intérêts à 9,45 %

(taux BNP 7,95 % + 1,50 % endos compris).................... 2 626,31 F

* Frais................................................. 83,02 F

* -----

soit.............................................. 220 209,33 F

2)

* Principal........................................... 194 275,00 F

* Intérêts à 9,45%

(taux BNP 7,95 % + 1,50 % endos compris)........................... 3 161,83 F

* Frais................................................. 83,02 F

* -----

soit................................................ 197 519,85 F

À défaut de paiement, nous serons contraints de procéder au recouvrement judiciaire de ces effets dans les plus brefs délais. »

N'ayant apparemment pu obtenir satisfaction ensuite de cette réclamation, la Banque nationale de Paris a d'abord saisi la chambre des référés commerciaux du Tribunal de grande instance de Colmar, d'une action en paiement, par provision et avec intérêts, du montant des lettres de change susvisées de 217 500 francs et de 194 275 francs, qu'elle a dirigée contre la société Plastofilm et la société Hedwill, prises sans contestation adverse en qualité, respectivement, de tireur et de tiré des effets en cause.

En l'état d'une exception de faux alors soulevée par la société Hedwill quant à la signature prétendue du représentant de celle-ci, le juge des référés s'est déclaré incompétent par ordonnance du 9 août 1995.

La Banque nationale de Paris a, dès lors, saisi le Tribunal de grande instance de Strasbourg d'une action contre la société Hedwill.

Cette juridiction s'est également déclarée incompétente par jugement du 22 novembre 1996, en raison, cette fois, de ce que la société défenderesse a son siège à Monaco.

À la suite de ce jugement la Banque nationale de Paris a donc fait assigner la société Hedwill devant le Tribunal de première instance, par acte du 26 février 1997, afin d'obtenir le paiement d'une somme principale de 411 775 francs outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1994 et 30 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Contestant son engagement de tiré, au motif d'une falsification de la signature attribuée à B. G. sur les traites produites par la partie demanderesse, la société Hedwill a conclu en première instance, principalement, au rejet des demandes de la société Banque nationale de Paris et, par voie reconventionnelle, à la condamnation de cette même société à lui payer 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que 15 000 francs à titre des frais dits « irrépétibles », ou, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires.

Subsidiairement la société Hedwill a sollicité une vérification d'écriture quant à la signature contestée, dans les termes des articles 1170 et 1171 du Code civil, ainsi que 279 et suivants du Code de procédure civile.

La Banque nationale de Paris, maintenant ses demandes, a répliqué s'opposer à cette vérification sauf à ce que les frais en soient exclusivement supportés par la partie défenderesse.

La Banque nationale de Paris a fait, en outre, valoir, à ce propos, que la société Hedwill n'avait pas contesté la livraison des marchandises représentant la provision des lettres de change litigieuses, non plus que l'authenticité du cachet apposé sur ces titres, lesquels auraient donc été ainsi acceptés, à tout le moins, par un mandataire apparent de la société Hedwill.

Celle-ci a cependant prétendu n'avoir jamais reçu de livraison de la société Plastofilm.

Par jugement du 5 novembre 1998, le tribunal de première instance a fait droit au principal de la demande de la Banque nationale de Paris, et condamné, par ailleurs, la société Hedwill à payer à celle-ci 15 000 francs à titre de dommages-intérêts.

La société Hedwill a été par la même décision déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens.

Pour statuer de la sorte, le Tribunal de première instance a notamment retenu, au regard des pièces produites, que B. G. avait effectivement apposé sa signature sur les lettres de change au nom du tiré, et que la Banque nationale de Paris, qui avait escompté celles-ci, était donc fondée à en réclamer paiement au tiré accepteur sans qu'il y ait lieu d'apprécier, dès lors qu'elle était tiers porteur de bonne foi, si des marchandises avaient ou non été livrées par le tireur au tiré, puisque les relations entre ces derniers lui étaient inopposables.

Par acte d'appel et assignation du 11 décembre 1998, signifié à la Banque nationale de Paris, la société Hedwill demande désormais à la Cour de mettre à néant le jugement susvisé et, statuant à nouveau, d'ordonner une expertise des signatures figurant sur les traites litigieuses, dans les conditions fixées par les articles précités, mais de surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires dirigées contre la Banque nationale de Paris, en réservant les dépens.

Par son acte d'appel, la société Hedwill a fait essentiellement grief aux premiers juges d'avoir écarté sa demande d'expertise, alors qu'elle tenait pour fausse la signature attribuée à B. G., et qu'en conséquence le Tribunal ne pouvait se dispenser d'ordonner, de ce chef, une vérification d'écriture.

Elle fait valoir, à ce propos, l'existence à Toulouse d'une procédure similaire, ayant abouti à une expertise de la signature du représentant de la société Hedwill.

En défense, la Banque nationale de Paris conclut à la confirmation du jugement entrepris, tout en demandant à la Cour de condamner l'appelante à lui payer 40 000 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires.

La Banque nationale de Paris déclare d'abord s'en remettre à l'appréciation de la Cour quant à l'examen du « carton de signatures » émanant du Crédit Suisse qui a été versé aux débats ; elle considère cependant que la signature de B. G. figurant sur ce document est identique à celle litigieuse, apposée sur les lettres de change, de même qu'à celle figurant, comme étant celle de B. G., sur la feuille de présence qu'elle a produite, afférente à une assemblée générale de la société Hedwill, du 4 janvier 1994.

La Banque nationale de Paris relève, par ailleurs, que ladite société Hedwill n'a pas déposé plainte pour faux, ni non plus utilisé la procédure civile d'inscription de faux ; qu'elle-même n'était pas tenue de vérifier la signature du tiré avant d'escompter les traites ; qu'aucune litispendance ne pourrait être retenue, en considération d'instances judiciaires introduites en France ; enfin, que lui demeuraient inopposables les liens existant, ou non, entre la société Hedwill et la société Plastofilm.

En réplique, la société Hedwill soutient que les pièces de comparaison avec les traites ne révèlent pas de similitudes significatives permettant de retenir l'hypothèse que B. G. serait l'auteur commun des signatures figurant sur l'ensemble de ces documents.

Elle estime, en conséquence, qu'à l'instar de ce qui a été jugé à Toulouse, même si la décision alors rendue ne lie pas la Cour, il conviendrait d'ordonner une expertise sur le fondement du droit monégasque applicable.

La société Hedwill invoque enfin, en ses dernières conclusions, la nullité des traites litigieuses dès lors que la signature du tireur qui y figure a été en partie portée sur les timbres fiscaux au lieu de l'être entièrement sur les titres eux-mêmes, ce qu'elle estime contraire aux dispositions de l'article 75 du Code de commerce, par référence à la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française (1er décembre 1998 - Bull. civ. IV n° 285 p. 238).

Cette appelante demande donc à la Cour de constater en tout état de cause la nullité de ces traites, sauf à ordonner l'expertise initialement sollicitée, et de condamner la Banque nationale de Paris à lui payer 20 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Sans répondre expressément au moyen de nullité ainsi avancé en dernier lieu, la Banque nationale de Paris considère en ses dernières conclusions que les traites litigieuses ont été établies dans les formes légales et conclut, pour ce, au rejet des prétentions de l'appelante en maintenant pour le surplus les termes de ses précédentes écritures.

Sur quoi :

Considérant que les effets susvisés, émis le 20 août 1994, ont été, comme le prévoit l'article 78 du Code de commerce, tirés sur elle-même par la société Plastofilm, puisque celle-ci apparaît s'être désignée comme bénéficiaire, tandis qu'elle n'a pas contesté en justice en être le tireur, qualité qui lui a été expressément conférée par la Banque nationale de Paris devant le juge des référés de Colmar, conformément, d'ailleurs, aux termes de la mise en demeure susvisée du 29 décembre 1994 ;

Considérant que ces titres ne présentaient ainsi de réelle utilité cambiaire pour la société Plastofilm, qu'une fois acceptés par le tiré ;

Considérant, qu'en l'espèce, il apparaît qu'ils n'ont été escomptés par la Banque nationale de Paris, qu'une fois revêtus de la mention d'acceptation opposée à la société Hedwill ;

Considérant que, pour en obtenir le paiement de cette société, la Banque nationale de Paris, qui n'agit actuellement, comme tiers porteur, que sur le plan du droit cambiaire, doit justifier de la régularité de ces titres ;

Considérant que la société Hedwill invoque l'article 75 du Code de commerce, afin de contester cette régularité, tandis que la Banque nationale de Paris se borne à affirmer l'existence de celle-ci par référence à une simple conformité à la loi des titres considérés ;

Considérant que cet article est applicable en la cause quant à la forme de l'engagement du tireur, dès lors que, selon leurs mentions, les titres dont le paiement est poursuivi ont été créés à Monaco, ce qui conduit à retenir de ce chef la compétence de la loi monégasque conformément aux dispositions de l'article 3 de la Convention de Genève du 7 juin 1930, destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change ou de billets à ordre, qui a été rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 1595 du 20 mai 1954 ;

Qu'en effet ces dispositions prévoient notamment que la forme des engagements pris en matière de lettre de change est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits ;

Considérant que l'article 75 précité dispose en particulier que le titre doit contenir la signature de celui qui émet la lettre, et que le titre dans lequel la signature du tireur fait défaut ne vaut pas comme lettre de change ;

Considérant que le formalisme ainsi prévu, implique dans un but de sécurité juridique, que le titre en cause comporte en lui-même, tous les éléments nécessaires à sa validité, sans que ceux-ci ne puissent figurer, même pour partie, sur des documents mobiles annexés à ce titre ;

Considérant que les dispositions précitées font ainsi obligation au tireur d'apposer entièrement sa signature sur le titre lui-même, ce qui exclut notamment l'apposition d'une signature qui déborde en partie sur le timbre fiscal dont le titre se trouve revêtu ;

Considérant que, tel étant le cas en l'espèce, ainsi que cela a été relevé dans l'exposé des faits de la cause, les titres opposés à la société Hedwill ne valent pas comme lettres de change, et ne peuvent donc justifier l'action cambiaire exercée contre ladite société en la qualité qui est prêtée à celle-ci de tiré accepteur des effets litigieux, mais qui se trouve actuellement contestée ;

Que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à l'éventuelle justification d'une telle contestation, l'appel de la société Hedwill doit être déclaré fondé ;

Considérant que, pour autant, l'action en paiement exercée par la Banque nationale de Paris n'apparaît pas procéder d'un abus du droit d'ester en justice ; qu'il convient donc de rejeter les demandes indemnitaires formulées contre cet établissement par la société Hedwill ;

Considérant, enfin qu'en raison de ce qu'elle succombe en son action, la Banque nationale de Paris doit être corrélativement déboutée de sa demande en dommages-intérêts, et condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant contradictoirement, et infirmant le jugement susvisé du Tribunal de première instance du 5 novembre 1998,

* Constate la nullité des titres invoqués par la Banque nationale de Paris au soutien de son action, datés du 20 août 1994 ;

* Déboute la Banque nationale de Paris de ses demandes en paiement dirigées contre la société Hedwill ;

* Déboute celle-ci de ses demandes de dommages-intérêts ;

Composition

MM. Landwerlin, prem. Prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor, Palmero, av. déf. ; Klein, av. bar. de Nice.

Note

Cet arrêt infirmant un jugement du 5 novembre 1998 constate la nullité des titres invoqués.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26756
Date de la décision : 16/11/1999

Analyses

Instruments de paiement et de crédit


Parties
Demandeurs : SAM Hedwill
Défendeurs : Banque Nationale de Paris

Références :

C. com.
article 75 du Code de commerce
ordonnance du 9 août 1995
Code de procédure civile
ordonnance souveraine n° 1595 du 20 mai 1954
article 78 du Code de commerce
articles 1170 et 1171 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1999-11-16;26756 ?

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