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25/10/1999 | MONACO | N°26750

Monaco | Cour d'appel, 25 octobre 1999, B. K. c/ Ministère public


Abstract

Procédure pénale

Compétence territoriale - Délit commis à l'étranger : document administratif français délivré à la suite d'une fausse déclaration - Poursuite exercée à Monaco pour recel de ce document éléments du recel caractérisés

Résumé

Il est constant que B. K. a été trouvé à Monaco en possession d'un document administratif (carte de séjour française) qu'il a reconnu avoir obtenu indûment en France au moyen d'une fausse déclaration consistant à invoquer la perte d'un document analogue, et que l'intention frauduleuse résulte

du fait que deux précédentes cartes de séjour lui avaient été retirées par les services de la sûreté...

Abstract

Procédure pénale

Compétence territoriale - Délit commis à l'étranger : document administratif français délivré à la suite d'une fausse déclaration - Poursuite exercée à Monaco pour recel de ce document éléments du recel caractérisés

Résumé

Il est constant que B. K. a été trouvé à Monaco en possession d'un document administratif (carte de séjour française) qu'il a reconnu avoir obtenu indûment en France au moyen d'une fausse déclaration consistant à invoquer la perte d'un document analogue, et que l'intention frauduleuse résulte du fait que deux précédentes cartes de séjour lui avaient été retirées par les services de la sûreté publique de Monaco, en raison de sa résidence dans la Principauté, alors qu'il a été avisé, à cette occasion, par lesdits services de ce qu'il ne pouvait détenir un document étranger en même temps qu'une carte de résident monégasque.

C'est ainsi qu'il est poursuivi pour délit de recel commis à Monaco, cette poursuite étant fondée sur la jurisprudence de la Cour de Révision qui assimile à un receleur, l'auteur d'une infraction, laquelle lui a permis de se procurer à l'étranger, l'objet recelé.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur les appels relevés le 31 mars 1999 par B. K. et le 2 avril 1999 par le Ministère public, d'un jugement du tribunal correctionnel en date du 23 mars 1999 qui a condamné B. K. à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir hébergé un étranger en situation irrégulière et recelé un document administratif indûment obtenu. Le Tribunal a, par ailleurs, ordonné la confiscation du scellé 98/241 du greffe général.

Considérant que les faits, objet de la poursuite, peuvent être résumés comme suit :

Le 24 août 1998, les services de police ont interpellé, dans le cadre d'un contrôle sur la voie publique, un individu démuni de document d'identité, ayant déclaré s'appeler M. K., être le neveu de B. K. et être hébergé par celui-ci, à son domicile, [adresse], ce, depuis une semaine.

Entendu à nouveau, cet individu déclarait avoir menti et s'appeler A. A., de nationalité marocaine, avoir quitté Casablanca une semaine auparavant sans papiers à destination de Monaco, d'où B. K. devait l'aider à passer en Italie.

Amir affirmait avoir été hébergé la nuit du 23 au 24 août 1998 par B. K. dans son appartement, [adresse], dont il a donné une description précise.

B. K. a, pour sa part, nié ce fait, de même que sa concubine D. A. et ainsi que M. K., réel neveu du prévenu, qui se trouvait alors en vacances à Monaco, hébergé par son oncle au [adresse].

Une perquisition effectuée au domicile de B. K. amenait la découverte outre d'une carte professionnelle de la SBM au nom de B. K. sur laquelle il avait collé la photocopie d'une carte d'immatriculation consulaire française - ainsi que de huit cartes de visite au nom de « Ministre A. A. » que B. K. a dit avoir imprimées sur une machine de la gare de Monaco, d'une carte de résident délivrée par la Préfecture des Alpes-Maritimes le 26 juin 1993 au nom de B. K., [adresse].

B. K. a reconnu devant les services de police que pour obtenir cette carte, il avait fait une fausse déclaration de perte au commissariat de police de Nice Saint-Augustin concernant sa carte de résident français valable du 26 juin 1983 au 25 juin 1993 alors que ce titre de séjour lui avait été retiré par le service des étrangers de la Sûreté publique de Monaco, le 22 janvier 1992 dès lors qu'il avait obtenu une carte de séjour à Monaco.

Considérant que B. K., réitérant ses précédentes déclarations, a reconnu devant la Cour avoir fait une fausse déclaration aux autorités françaises compétentes afin d'obtenir la carte de séjour française trouvée à son domicile mais a prétendu ignorer qu'il ne pouvait détenir à Monaco deux cartes de séjour différentes ;

Qu'il a en revanche nié avoir hébergé ni même reçu à son domicile A. A. ; qu'il estime que les déclarations de ses proches doivent être préférées à celles d'A. ;

Considérant que le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en relevant que le prévenu n'a pas contesté avoir obtenu le document litigieux au moyen d'une fausse déclaration et en soulignant la précision des explications fournies par A. A. quant au logement occupé par le prévenu, que celui-là n'aurait pas manifestement pu connaître s'il n'y avait logé, en sorte que les deux délits sont établis ;

Considérant que B. K. fait plaider que par les dispositions combinées des articles 6, 9 et 21 du Code de procédure pénale, la poursuite à Monaco d'un étranger qui s'est rendu coupable au dehors d'un crime ou d'un délit, s'il est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction, n'est possible qu'à la requête du Ministère public et sur la plainte de la partie lésée ou sur dénonciation faite à l'autorité monégasque par l'autorité du pays où le délit a été commis ;

Qu'il soutient que le délit d'obtention indue d'un document administratif commis au préjudice de l'Administration française - laquelle ne peut être assimilée à l'étranger au sens de l'article 9 du Code de procédure pénale précité - n'a pas fait l'objet d'une dénonciation des autorités françaises, qu'il n'a pas été trouvé porteur à Monaco d'objets acquis au moyen du document falsifié, que l'article 98 du Code pénal visé par la poursuite concerne une obtention indue à Monaco ;

Qu'il soutient enfin que les témoignages de sa famille établissent clairement qu'il n'a pas hébergé d'étranger en situation irrégulière ;

Qu'il sollicite en conséquence sa relaxe ;

Sur ce :

I. - Quant au délit de recel de document administratif indûment obtenu :

Considérant que les moyens invoqués par le prévenu font référence à la poursuite, à Monaco, d'une infraction commise à l'étranger ;

Considérant, en revanche, que la poursuite exercée par le Ministère public vise l'infraction de recel commise à Monaco et qu'elle est fondée sur la jurisprudence de la Cour de révision qui assimile à un receleur, l'auteur d'une infraction qui lui a permis de se procurer, à l'étranger, l'objet recelé ;

Qu'il est constant que B. K. a été trouvé à Monaco en possession d'un document administratif qu'il a reconnu avoir obtenu indûment en France au moyen d'une fausse déclaration, en l'espèce la perte d'un document analogue, et que l'intention frauduleuse résulte du fait que deux précédentes cartes de séjour françaises lui avaient été retirées par les services de la Sûreté publique de Monaco, les 7 novembre 1984 et 22 janvier 1992, en raison de sa résidence dans la Principauté et qu'il a été avisé, à cette occasion, par lesdits services de ce qu'il ne pouvait détenir un document étranger en même temps qu'une carte de résident monégasque ;

Considérant que le délit de recel poursuivi est donc constitué ;

II. - Quant au délit d'hébergement d'un étranger en situation irrégulière :

Considérant qu'en dépit des explications confuses du prévenu à l'audience, les précisions fournies lors de son interpellation par Amir - étranger en situation irrégulière - quant à la description du studio occupé par le prévenu, à la composition de la famille de ce dernier (prénom de la concubine, présence de son neveu) établissent l'hébergement qui lui a été accordé par B. K. dont la culpabilité est ainsi démontrée ;

Considérant, qu'en condamnant B. K. à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et en ordonnant la confiscation des documents placés sous scellé, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle,

* Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel du 23 mars 1999 ;

Note

NOTE : Cet arrêt confirme un jugement du tribunal correctionnel du 23 mars 1999.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26750
Date de la décision : 25/10/1999

Analyses

Procédure pénale - Poursuites ; Infractions contre les biens


Parties
Demandeurs : B. K.
Défendeurs : Ministère public

Références :

articles 6, 9 et 21 du Code de procédure pénale
article 9 du Code de procédure pénale
article 98 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1999-10-25;26750 ?

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