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06/07/1999 | MONACO | N°26744

Monaco | Cour d'appel, 6 juillet 1999, Crédit Lyonnais c/ A. K. Veuve S.


Abstract

Responsabilité

Action successivement fondée sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle - Recevabilité de l'action fondée sur la responsabilité délictuelle en raison de la connexité entre les deux - Application de la règle de non-cumul des deux responsabilités - Action fondée sur responsabilité contractuelle retenue

Action civile

Demande principale fondée sur responsabilité contractuelle - Demande incidente fondée sur responsabilité délictuelle - Connexité entre les deux demandes

Résumé

La dem

ande de paiement d'une somme principale de 1 500 000 francs formulée par A. S., laquelle a été victime d'...

Abstract

Responsabilité

Action successivement fondée sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle - Recevabilité de l'action fondée sur la responsabilité délictuelle en raison de la connexité entre les deux - Application de la règle de non-cumul des deux responsabilités - Action fondée sur responsabilité contractuelle retenue

Action civile

Demande principale fondée sur responsabilité contractuelle - Demande incidente fondée sur responsabilité délictuelle - Connexité entre les deux demandes

Résumé

La demande de paiement d'une somme principale de 1 500 000 francs formulée par A. S., laquelle a été victime d'un détournement de fonds commis par un nommé C. préposé du Crédit Lyonnais, à l'encontre de cette banque, s'est trouvée successivement fondée, lors de l'action de cette partie introduite en première instance, sur les principes de la responsabilité contractuelle, puis sur ceux de la responsabilité délictuelle des commettants du fait de leurs préposés.

La demande ayant pour deuxième fondement la responsabilité délictuelle constitue une demande nouvelle au sens de l'article 431 du Code de procédure civile, étant donné qu'elle repose sur d'autres causes que celles motivant la demande initiale sans impliquer des moyens nouveaux en droit ou en fait ; elle s'analyse ainsi, par rapport à la demande initiale en responsabilité contractuelle, comme une demande additionnelle, incidente à la demande principale et soumise aux prescriptions des articles 379 et suivants du Code de procédure civile.

Il est de principe que pour être recevable, la demande incidente doit être connexe à la demande principale.

La demande incidente fondée sur la responsabilité délictuelle et celle principale fondée sur la responsabilité contractuelle du même établissement bancaire, consécutive aux mêmes agissements de C., présentaient, dès l'abord, lorsqu'elles ont été successivement introduites, un lien de connexité évident requérant pour leur issue l'examen, au moins partiel, de faits uniques imputés à C. ; dès lors, le Crédit Lyonnais ne pouvait, au regard d'une telle connexité prétendre à l'irrecevabilité de la demande incidente.

Il convient, par voie de conséquence, de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont estimé avoir été valablement saisis de la demande fondée sur la responsabilité délictuelle.

Par l'effet dévolutif de l'appel la Cour se trouve elle-même saisie de la demande principale à laquelle il n'a pas été renoncé et de la demande incidente.

Dans ces circonstances, et en vertu de la règle de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, à juste titre invoquée en cause d'appel par le Crédit Lyonnais, il convient désormais d'examiner si se trouvent réunies en l'espèce les conditions pouvant donner à la responsabilité alléguée par A. S., une nature contractuelle, et interdire en conséquence à cette partie de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle.

La nature des relations existant entre le Crédit Lyonnais et A. S., se déduit manifestement des termes de l'arrêt correctionnel de la Cour d'appel rendu le 5 avril 1993, et versé aux débats, dont il ressort expressément qu'à la date du 2 avril 1987 A. S. a déposé une somme de 1 500 000 francs sur un compte à terme à l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais ; que le jour même du dépôt, cette somme servait à alimenter les comptes G. (pour 1 280 000 francs) et H. (pour 220 000 francs), ces opérations ayant été réalisées à son insu et sans explication particulière de C.

Sur la base de ces circonstances, la Cour d'appel a estimé « qu'en effectuant avec l'argent d'A. S. les opérations susvisées, sans l'accord de celle-ci et dans des conditions mettant en évidence l'intention frauduleuse d'Y. C., celui-ci s'est rendu coupable d'abus de confiance ».

Cette décision définitive a autorité de chose jugée au civil, en ce sens que la Cour ne saurait désormais remettre en question ce qui a été nécessairement jugé, quant au délit retenu contre C.

Il s'ensuit que se trouve établie à l'encontre du Crédit Lyonnais, la réalité d'un dépôt effectué par A. S., faisant naître à la charge de cet établissement bancaire une obligation de restitution fondée sur les dispositions des articles 1771 et suivants du Code civil.

Sans qu'il y ait désormais lieu de s'attacher aux règles de la responsabilité délictuelle, formellement exclues en l'espèce par la règle de non-cumul de responsabilité contractuelle et délictuelle, la responsabilité du Crédit Lyonnais se trouve donc engagée à l'égard d'A. S., par l'absence de restitution des fonds déposés, que cet établissement impute lui-même à son préposé C.

Motifs

La Cour,

Considérant les faits suivants :

Par acte du 2 décembre 1998, la société anonyme Crédit Lyonnais a formé appel, à l'encontre d'A. S. née K., d'un jugement du Tribunal de première instance, contradictoirement rendu le 8 octobre 1998, l'ayant condamnée à payer à celle-ci une somme de 1 500 000 francs avec intérêts au taux légal, outre 200 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Ce jugement faisait suite à une assignation introductive d'instance, délivrée le 27 novembre 1995, par laquelle A. S. avait saisi le Tribunal d'une demande dirigée contre le Crédit Lyonnais, tendant à ce que cet établissement soit condamné à lui restituer un capital de 1 500 000 francs, qu'elle disait lui avoir confié, assorti de 56 250 francs d'intérêts qui auraient dû lui être versés, outre 500 000 francs à titre de dommages-intérêts.

A. S. avait fait valoir, en effet, en son assignation initiale, qu'étant titulaire auprès de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais d'un compte à terme, elle avait, sur les conseils de cet établissement, procédé à la conversion de ce compte en un compte bloqué à compter du 3 avril 1987, ce qui devait, à ses dires, lui procurer, selon l'usage, des intérêts variables outre des intérêts légaux.

Elle ajoutait qu'en vue de cette opération, et à la demande du Crédit Lyonnais, elle avait rédigé un chèque de 1 500 000 francs sans indication de bénéficiaire, lequel, effectivement débité, avait été tiré sur le compte à terme dont elle disposait, afin de réaliser l'ouverture du compte bloqué ; qu'elle s'était cependant aperçue ensuite que les intérêts promis ne lui avaient pas été versés et, ayant demandé des explications au Crédit Lyonnais, cet établissement, par courrier du 1er décembre 1988, se gardait de la renseigner utilement alors, par ailleurs, que les relevés bancaires qu'il lui adressait ne faisaient nullement apparaître le capital déposé de 1 500 000 francs.

Sur la base de ces indications, dont elle déduisait la réalité d'un contrat de dépôt par elle conclu avec le Crédit Lyonnais, assorti d'un mandat de gestion, A. S. s'estimait donc fondée à solliciter l'application, d'une part, des articles 1830 et suivants du Code civil, afin de faire répondre le Crédit Lyonnais des fautes de gestion par lui commises, d'autre part, des articles 1754 et suivants du même code, au titre du contrat de dépôt conclu en la circonstance, et, enfin, de l'article 1090 également du Code civil, relatif à la répétition de l'indu, le Crédit Lyonnais devant, selon la demanderesse, être tenu à restitution de toutes les sommes qu'il avait indûment conservées.

En ses conclusions liminaires de première instance, le Crédit Lyonnais avait conclu au rejet de ces prétentions et sollicité la condamnation d'A. S. à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Cet établissement avait, en effet, rappelé qu'A. S. avait, en réalité, conclu avec le directeur de son agence, Y. C., une opération irrégulière de « face à face » qui avait conduit celui-ci à agir, alors, hors du cadre de ses fonctions.

Le Crédit Lyonnais soutenait donc que sa responsabilité, comme commettant de C., excluant toute notion de mandat apparent, ne pouvait être envisagée, et, par ailleurs, qu'il se trouvait exonéré de toute responsabilité fondée sur le contrat de dépôt invoqué par la demanderesse, en l'état du comportement fautif d'A. S., agissant comme déposante, lors de l'opération incriminée.

La demanderesse avait, en revanche, précisé que le fondement de son action était le mandat conclu en la circonstance en vertu duquel la responsabilité de la banque devait se trouver engagée à raison d'une faute, même seulement légère.

Elle avait également soutenu que, dans le cadre des relations banque-client, la faute du préposé ne pouvait aucunement exonérer le Crédit Lyonnais de sa responsabilité.

Cet établissement bancaire avait alors rétorqué que sa responsabilité contractuelle ou délictuelle était exclue par les agissements d'A. S. établis en l'espèce, ce à quoi celle-ci avait répliqué qu'elle sollicitait en dernier lieu l'application de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil quant à la responsabilité du Crédit Lyonnais du fait de son préposé Y. C.

Au regard de cette modification du fondement de la demande, le Crédit Lyonnais avait, en dernier lieu, opposé en première instance à la demanderesse, le principe dit de l'immutabilité des termes du litige qui exclurait en l'espèce qu'un autre fondement puisse être invoqué par A. S. pour soutenir son action, distinct de celui développé en son exploit introductif d'instance, et résultant des obligations du mandataire et du dépositaire.

En ses ultimes conclusions de première instance A. S. avait indiqué, en revanche, qu'il ne pouvait lui être fait grief d'avoir modifié le fondement juridique de sa demande initiale, dès lors, en effet, que le Tribunal pouvait apprécier les règles de droit objectivement applicables, même celles qui n'avaient pas été invoquées, et que, d'autre part, cette juridiction se trouvait saisie, non seulement par l'exploit introductif d'instance mais, également, par l'ensemble des éléments résultant des écrits judiciaires des parties.

Pour prononcer la condamnation pécuniaire ci-dessus évoquée à l'encontre du Crédit Lyonnais, le Tribunal de première instance a d'abord relevé, en fait, en son jugement du 8 octobre 1998 :

* qu'A. S. était titulaire de trois comptes ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais, agence de Monaco Condamine, à savoir :

* un compte sur livret portant le n° 47993 W

* un compte courant portant le n° 410 P

* un compte courant portant le n° 1230 C

* qu'au début du mois d'avril 1987, elle s'était mise en rapport avec Y. C., directeur de l'agence, aux fins de renouvellement de ses deux comptes à terme qui arrivaient à échéance le 1er avril 1987.

* qu'Y. C. lui avait proposé de réunir les deux montants sur un même compte bloqué nécessitant, selon lui, une procédure d'ouverture spéciale ; qu'à cette fin elle signait le 2 avril 1987 une formule de chèque en blanc qu'elle lui remettait.

* que le montant de 1 500 000 francs, correspondant audit chèque, était débité de son compte courant n° 2130 C le 3 avril 1987.

* que ce montant avait servi toutefois à alimenter deux autres comptes, G. pour 1 280 000 francs, et H. pour 220 000 francs.

* qu'A. S. devait néanmoins percevoir, en contrepartie de ce versement, des intérêts versés en espèces sur son compte sur livret, s'élevant à la somme mensuelle de 11 250 francs, et ce jusqu'au mois d'octobre 1988, date à laquelle Y. C. était révoqué de ses fonctions au sein du Crédit Lyonnais.

* qu'elle aurait alors adressé le 1er décembre 1988, une réclamation à la direction de la banque qui lui répondait qu'une information était en cours, s'agissant des agissements d'Y. C., sans toutefois lui donner satisfaction quant au paiement des intérêts réclamés.

* qu'enfin, par jugement du Tribunal correctionnel du 13 octobre 1992 confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d'appel en date du 5 avril 1993, Y. C. a été déclaré coupable d'abus de confiance, notamment au préjudice d'A. S.

Le tribunal de première instance a ensuite estimé en droit, par le même jugement :

* que l'objet du litige se trouve déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense.

* que la règle de l'immutabilité du litige s'oppose à ce qu'une demande additionnelle soit incidemment formulée par voie de conclusions lorsqu'une telle demande porte sur un objet nouveau.

* que si A. S. avait, par conclusions du 12 février 1997, modifié le fondement de sa demande initiale en concluant à la condamnation du Crédit Lyonnais sur la base de la responsabilité du commettant du fait de son préposé telle qu'édictée par l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, il demeurait que l'action en responsabilité dont le Tribunal était saisi, fondée sur l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, tendait toutefois aux mêmes fins que celle en responsabilité contractuelle originairement introduite, dès lors qu'elle s'insérait toujours dans le cadre d'une action en responsabilité visant à obtenir paiement de la somme de 1 500 000 francs en principal.

* que, ce faisant, le litige soumis à l'appréciation du tribunal demeurait identique, en sorte que le principe d'immutabilité du litige ne se trouvait aucunement transgressé en la cause, seuls les moyens de droit ayant été modifiés.

Le Tribunal a donc vérifié le bien-fondé des prétentions d'A. S. reposant sur la responsabilité édictée par l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, en relevant, ce faisant, que le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle n'était non plus pas compromis, compte tenu du changement de fondement juridique de la demande, lequel s'est trouvé substitué à celui précédemment invoqué par la demanderesse.

À cet égard, le Tribunal a retenu qu'il résultait des éléments de la cause, qu'à la suite des poursuites pénales engagées à l'encontre d'Y. C., chef de l'agence de Monaco Condamine du Crédit Lyonnais, le Tribunal correctionnel avait, par jugement du 13 octobre 1992, déclaré coupable celui-ci d'abus de confiance au préjudice d'A. S., ce qui avait été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 5 avril 1993.

Le Tribunal en a conclu que cette condamnation impliquait nécessairement qu'A. S., victime, n'avait en aucune façon participé aux faits commis par Y. C., ce qui, au demeurant n'avait jamais été allégué au cours de l'information, et que les opérations effectuées par ce dernier l'avaient été à l'insu de cette partie.

Sur la base de ces considérations, et après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, et que leur responsabilité n'est pas engagée lorsque le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ces fonctions, le Tribunal de première instance a retenu, en l'espèce :

* que les pièces versées aux débats permettaient d'établir que les agissements d'Y. C., au nombre desquels figurent des retraits de sommes, des virements sur des comptes ou encore des établissements de bordereaux, avaient été réalisés dans les locaux de l'agence bancaire dont il était le directeur et pendant les heures d'ouverture de cette agence.

* qu'Y. C., préposé du Crédit Lyonnais, avait ainsi trouvé dans l'exercice de ses fonctions l'occasion et les moyens de sa faute ; qu'à ce titre, le délit d'abus de confiance qu'il avait commis n'impliquait pas qu'il ait agi hors du cadre de ses fonctions, au sens de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, A. S., étrangère à la commission de l'infraction, ayant pu être fondée à croire qu'elle traitait avec celui-ci en sa qualité de préposé de la banque.

* qu'en conséquence la banque ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, engagée en vertu des dispositions de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil ; que le Crédit Lyonnais devait donc être condamné à réparer le préjudice subi par A. S.

Poursuivant l'infirmation du jugement ainsi rendu, le Crédit Lyonnais fonde son appel sur deux moyens : immutabilité de la demande, et absence de responsabilité contractuelle de la banque.

Sur le premier moyen, il fait valoir qu'il est interdit à un plaideur qui s'est prévalu des conditions d'application de la responsabilité contractuelle de rechercher ultérieurement la responsabilité délictuelle du fait d'autrui, qui relève de notions juridiques différentes, et ce quand bien même l'objet du litige resterait identique.

Le Crédit Lyonnais affirme que cette interdiction résulte, d'une part, de l'immutabilité de la demande résultant des prescriptions de l'article 156 du Code de procédure civile qui exige que tout exploit d'assignation contienne, à peine de nullité, l'objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, de telle sorte qu'A. S., s'étant prévalue de la responsabilité contractuelle, ne pouvait en cours de procédure invoquer la responsabilité du fait d'autrui, quand bien même demeureraient identiques les faits caractérisant le litige.

Le Crédit Lyonnais estime que la modification du fondement de la demande se heurte, d'autre part à la règle de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, invoquée au soutien de l'immutabilité de la demande, ce moyen, tenant à l'interdiction du cumul, ayant été, aux dires de l'appelant, antérieurement soulevé par cette partie en ses écrits du 3 octobre 1997.

Le Crédit Lyonnais relève, en effet, que par conclusions du 12 février 1997, réitérées d'ailleurs le 13 novembre 1997, A. S. a cumulativement :

• demandé que lui soit alloué le bénéfice de son exploit introductif d'instance, et par là-même qu'elle soit déclarée bien fondée en sa demande pour les moyens de droit qu'elle y avait développés, ayant exclusivement trait à la recherche de la responsabilité contractuelle de la banque,

• et en outre invoqué la responsabilité de la banque par application des articles 1231 et suivants du Code civil en se référant à la jurisprudence qui retient la responsabilité du commettant en raison de ses agissements frauduleux.

Le Crédit Lyonnais fait valoir, par ailleurs, quant à son deuxième moyen, que c'est manifestement à tort que les premiers juges avaient déduit de la procédure pénale, et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 5 avril 1993 en matière correctionnelle, qu'avait été établi le fait causal générateur du préjudice d'A. S. ainsi que sa réalité matérielle, pour ensuite fonder exclusivement leur décision sur des faits caractérisant la responsabilité du fait d'autrui.

Le Crédit Lyonnais relève qu'en l'espèce A. S., qui était familière des opérations bancaires, n'a fourni aucune pièce relative à l'ouverture du compte bloqué, par elle mentionné en son assignation.

Le Crédit Lyonnais fait encore grief aux premiers juges d'avoir omis de considérer divers éléments de fait qu'il a indiqués, dont il déduit qu'A. S. aurait été consciente de ne pas accomplir une opération de placement usuelle, selon des règles bancaires normalement applicables, de sorte qu'elle aurait considéré C. comme son mandataire, en le chargeant de réaliser des opérations pour son compte et que, dans ces conditions, c'est de sa propre faute que serait né le préjudice invoqué, étant elle-même responsable des actes de son mandataire.

Le Crédit Lyonnais ne s'estime donc pas tenu, en la circonstance, de réparer ce préjudice, alors surtout que C. ne devrait nullement être considéré comme ayant, envers A. S., manifestement agi à des fins étrangères à ses attributions, s'étant, par là-même, placé hors des fonctions auxquelles il était employé.

Sans s'arrêter à la condamnation pénale de C. pour abus de confiance, le Crédit Lyonnais soutient qu'il conviendrait donc de s'attacher aux circonstances très particulières dans lesquelles A. S. avait contracté avec ce préposé de la banque.

Le Crédit Lyonnais demande, en définitive, à la Cour, par son acte d'appel :

* de mettre à néant la décision entreprise,

* de dire et juger qu'A. S. ne pouvait, sans violer la règle de l'immutabilité de la demande et celle du non-cumul des responsabilités, rechercher la responsabilité contractuelle du Crédit Lyonnais telle qu'elle l'avait explicitée en son exploit introductif d'instance du 27 novembre 1994 - qui avait été de ce chef motivé selon les prescriptions de l'article 156 du Code de procédure civile - et par ses écrits ultérieurs du 13 novembre 1997, ni prétendre non plus à la responsabilité du fait d'autrui de la banque envers son préposé en vertu des articles 1231 et suivants du Code civil,

* de débouter A. S. de sa demande en responsabilité contractuelle de la banque, faute par elle de pouvoir justifier de son existence par la production aux débats d'une convention signée par les parties, de la date de l'opération qui aurait eu pour objet l'ouverture par elle alléguée d'un compte bloqué, et qui aurait dû déterminer le taux de rémunération, pas plus qu'elle ne produit un mandat de dépôt ou un mandat de gestion dont l'existence serait exclue par la remise à C. d'un chèque avec un ordre en blanc sans indication de son montant, qui constituerait un blanc seing,

* de retenir également que le commettant ne saurait être responsable du dommage causé par un préposé qui a agi à des fins étrangères à ses attributions, et par là-même hors des fonctions auxquelles il était employé, l'autorité de la chose jugée du chef de la condamnation pour abus de confiance n'ayant qu'un effet relatif et dans ses seuls rapports avec A. S.,

* enfin de condamner A. S. au paiement de la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Pour sa défense en cause d'appel, A. S. qui conclut à la confirmation du jugement précité du Tribunal de première instance, demande à la Cour de retenir que la règle, invoquée par la partie appelante, de l'immutabilité des termes du litige, ne s'oppose à ce qu'une demande additionnelle soit incidemment formulée par voie de conclusions, que lorsque cette demande porte sur un objet nouveau.

A. S. rappelle qu'en l'espèce, si elle a bien modifié le fondement juridique de ses demandes en cours de procédure, invoquant dans un premier temps la responsabilité contractuelle du Crédit Lyonnais, puis se prévalant de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, en revanche ce nouveau fondement tendait toujours aux mêmes fins, étant précisé que la demande s'inscrivait dès l'origine dans le cadre d'une action de responsabilité visant la restitution d'une somme principale de 1 500 000 francs.

L'intimée estime donc qu'en l'occurrence le litige est demeuré identique, seuls les moyens de droit ayant été modifiés, et que le principe de non-cumul de responsabilités contractuelle et délictuelle ne saurait être tenu pour transgressé.

A. S. mentionne, par ailleurs, qu'Y. C. a été définitivement déclaré coupable d'abus de confiance, sans qu'elle-même ne puisse être cependant considérée comme ayant agi en collusion avec lui.

Elle rappelle, à cet égard, les termes suivants du jugement correctionnel du 13 octobre 1992 et de l'arrêt confirmatif du 5 avril 1993 :

(...) « Attendu que ces agissements, en ce qu'ils révèlent que C. - avec lequel toutes les victimes ci-dessus citées ont entretenu des rapports personnels, le prévenu ayant été leur interlocuteur - n'a pas respecté l'affectation des fonds qui lui ont été remis en sa qualité de chef de l'agence bancaire en vue d'un placement rémunérateur, entouré des garanties habituelles et dénué de risques, caractérisent les détournements constitutifs des abus de confiance reprochés puisque les fonds n'ont pas été maintenus dans le circuit bancaire traditionnel, le non-respect des mandats dont il était investi ayant eu pour conséquence de laisser subsister un préjudice au détriment de la plupart des victimes qui n'ont pu recouvrer la totale disposition de leurs avoirs. »

« Attendu (...) qu'en effet, aucun élément objectif ne vient confirmer l'hypothèse selon laquelle il aurait procédé à des » face-à-face « avec l'assentiment des déposants, ceux-ci ayant soutenu qu'ils ignoraient la destination de leurs fonds ainsi que la personne même de leurs emprunteurs, ce qui s'accommode mal de la notion de » face-à-face « ; que de plus, les circonstances dans lesquelles les relevés périodiques des comptes étaient portés à leur connaissance ou commentés par C. n'autorisent pas à soutenir qu'ils savaient que leur argent était prêté à des tiers, sans écrit ni garantie, en marge officielle de la banque. »

(...) « Considérant que le 2 avril 1987, A. S. déposa une somme de 1 500 000 francs sur un compte à terme à l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais. »

« Que le même jour du dépôt, cette somme servait à alimenter les comptes G. (pour 1 280 000 francs) et H. (pour 220 000 francs). »

« Considérant qu'A. S. déclare que ces opérations avaient été faites à son insu. »

« Considérant qu'Y. C. ne fournit sur ces opérations aucune explication particulière et se contente d'affirmer, comme précédemment, qu'il s'agissait de » face-à-face « effectués avec l'accord de principe des participants. »

« Que J. G. quant à elle affirme que la somme de 1 280 000 francs portée à son crédit ne provenait en aucune façon d'un prêt d'A. S. mais représentait le prix de vente d'un appartement et aurait dû lui être réglé par un notaire. »

« Considérant qu'en effectuant avec l'argent d'A. S. les opérations susvisées, sans l'accord de celle-ci et dans des conditions mettant en évidence son intention frauduleuse, Y. C. s'est rendu coupable du délit d'abus de confiance retenu à juste titre par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point. » (...)

A. S. considère en définitive que ce qui a été ainsi jugé au pénal s'impose désormais aux juridictions civiles.

Elle s'oppose, par ailleurs, à la thèse du Crédit Lyonnais tendant à lui retirer la faculté d'invoquer, en l'espèce, la responsabilité de la banque du fait de son préposé, contestant en effet l'application sollicitée de la règle de non-cumul des responsabilités.

A. S. rappelle à cet égard la jurisprudence française dont il ressortirait que, lorsqu'un fait dommageable constitue une infraction pénale, il entraîne une responsabilité d'ordre délictuel et fait échec au principe du non-cumul des responsabilités.

La responsabilité de C. étant établie en conséquence de l'abus de confiance dont il a été déclaré coupable, celle du Crédit Lyonnais devrait, dès lors, selon l'intimée, être ipso facto engagée, au regard de la jurisprudence de la cour dans des cas similaires, puisqu'aussi bien la banque ne pouvait nullement prétendre que C. aurait agi hors du cadre de ses fonctions.

A. S. conclut, en somme, au débouté du Crédit Lyonnais des fins de son appel, à la confirmation de la décision entreprise, et, par voie d'appel incident, à la condamnation du Crédit Lyonnais à lui payer une somme de 500 000 francs pour procédure abusive.

Sur quoi :

Considérant que la demande de paiement d'une somme principale de 1 500 000 francs formulée par A. S. à l'encontre du Crédit Lyonnais s'est trouvée successivement fondée, lors de l'action de cette partie introduite en première instance, sur les principes de la responsabilité contractuelle, puis sur ceux de la responsabilité délictuelle des commettants du fait de leurs préposés ;

Considérant que le deuxième fondement invoqué de la sorte, s'analyse en une cause du droit de créance allégué par A. S., distincte de celle motivant initialement la demande, en ce sens que les faits juridiques liminairement avancés par cette partie, tenant à l'inexécution fautive de conventions conclues, excèdent le cadre, uniquement délictuel, des fautes qui ont été reprochées à C. ;

Considérant que la demande en dernier lieu formulée de la sorte, par référence à la responsabilité délictuelle du Crédit Lyonnais du fait de son préposé C., constitue, dès lors, une demande nouvelle au sens de l'article 431 du Code de procédure civile, dont se déduisent les caractères de ce type de demande ;

Qu'en effet, si le Code de procédure civile français a admis en son article 464, tiré du décret-loi du 30 octobre 1935, que ne soit plus considérée comme nouvelle « la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que fondée sur des causes ou des motifs différents », en revanche l'article 431 précité du Code de procédure civile monégasque, conduit à considérer comme nouvelle la demande reposant sur d'autres causes que celles motivant la demande initiale, dès lors que seuls peuvent être invoqués sans impliquer de demande nouvelle, au voeu de ce texte, les moyens nouveaux appelés à soutenir en droit ou en fait, la cause originaire, celle-ci devant être entendue au sens que lui donne l'article 1198 du Code civil, relatif à la chose jugée ;

Considérant que la demande nouvelle formulée par A. S. sur un fondement délictuel, s'analyse ainsi, par rapport à la demande initiale, comme une demande additionnelle, incidente à la demande principale et soumise aux prescriptions des articles 379 et suivants du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il est de principe que, pour être recevable, la demande incidente doit être connexe à la demande principale ;

Que, lorsqu'elle ne présente pas ce caractère elle constitue elle-même une demande principale qui doit être introduite par voie d'assignation, conformément aux dispositions de l'article 156 du Code de procédure civile ;

Considérant que le Crédit Lyonnais se réfère implicitement mais nécessairement à ces règles de procédure lorsqu'il invoque le principe dit de l'immutabilité des termes du litige afin de s'opposer à ce qu'au fondement contractuel d'une action en responsabilité soit substitué, en cours d'instance, un fondement délictuel, dès lors que cela relèverait, comme il le soutient, de l'introduction d'une demande distincte de celle initiale, qui devrait être, pour ce, déclarée irrecevable ;

Considérant, cependant, que la demande incidente fondée sur la responsabilité délictuelle du fait des agissements de C. dont le Crédit Lyonnais serait civilement responsable, et celle principale reposant sur la responsabilité contractuelle du même établissement, consécutive aux mêmes agissements, présentaient, dès l'abord, lorsqu'elles ont été successivement introduites, un lien de connexité évident, comme requérant pour leur issue l'examen, au moins partiel, de faits uniques imputés à C. ;

Que dès lors, le Crédit Lyonnais ne pouvait, au regard d'une telle connexité, prétendre en l'espèce à l'irrecevabilité de la demande incidente formulée par A. S. sur un fondement délictuel, bien qu'il ait à juste titre souligné que cette demande additionnelle était nouvelle par rapport à la demande principale ;

Qu'il convient, par voie de conséquence, de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont estimé avoir été valablement saisis par A. S. de la demande de celle-ci dirigée contre le Crédit Lyonnais, fondée sur la responsabilité délictuelle de cette dernière partie du fait de son préposé C. ;

Considérant toutefois, qu'en formulant cette demande, A. S., ainsi que l'a à juste titre relevé le Crédit Lyonnais, a laissé subsister en première instance son antérieure demande fondée sur la responsabilité contractuelle de cet établissement bancaire, qu'elle a maintenue jusqu'à la clôture des débats ; qu'il ressort, en effet, des conclusions d'A. S. datées du 13 novembre 1997, que cette partie a entendu « tenir pour entièrement réitéré l'exploit introductif d'instance » et demandé acte de ce que « la condamnation du Crédit Lyonnais (...) devra être également fondée sur les articles 1231 et suivants du Code civil » ;

Que, dès lors, les premiers juges se sont trouvés saisis en dernier lieu, non seulement de la demande incidente, mais également de celle initiale et principale à laquelle A. S. n'avait point renoncé ;

Considérant que, par l'effet dévolutif de l'appel actuellement soutenu par le Crédit Lyonnais, la Cour se trouve elle-même saisie de ces deux demandes ;

Considérant que dans ces circonstances, et en vertu de la règle de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, à juste titre invoquée en cause d'appel par le Crédit Lyonnais, il convient désormais d'examiner si se trouvent réunies en l'espèce les conditions pouvant donner à la responsabilité alléguée par A. S. une nature contractuelle, et interdire en conséquence à cette partie de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle ;

Que, de ce point de vue, il doit être rappelé que contrairement aux indications résultant de l'exploit d'appel susvisé, le Crédit Lyonnais n'avait pas expressément énoncé qu'il se prévalait de cette règle en ses conclusions de première instance du 3 octobre 1997, axées sur l'immutabilité du litige, et qu'une telle règle ne saurait être appliquée d'office par les juridictions faute d'offrir un caractère d'ordre public, encore qu'elle puisse, comme en l'espèce, donner lieu à un moyen susceptible d'être invoqué pour la première fois en cause d'appel, ce par application de l'article 431 du Code de procédure civile ;

Considérant, sur ce, que la nature des relations existant entre le Crédit Lyonnais et A. S., se déduit manifestement des termes de l'arrêt correctionnel de la cour d'appel rendu le 5 avril 1993, et versé aux débats, dont il ressort expressément qu'à la date du 2 avril 1987 A. S. a déposé une somme de 1 500 000 francs sur un compte à terme à l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais ; que le jour même du dépôt cette somme servait à alimenter les comptes G. (pour 1 280 000 francs) et H. (pour 220 000 francs) ; qu'A. S. a déclaré que ces opérations avaient été faites à son insu tandis qu'Y. C. n'a fourni aucune explication particulière sur ces opérations ;

Considérant que, sur la base des circonstances ainsi rappelées, la Cour d'appel a estimé « qu'en effectuant avec l'argent d'A. S. les opérations susvisées, sans l'accord de celle-ci et dans des conditions mettant en évidence son intention frauduleuse, Y. C. s'est rendu coupable d'abus de confiance » ;

Considérant que la décision définitive, de la sorte rendue au pénal par la Cour d'appel a autorité de chose jugée au civil, en ce sens que la Cour ne saurait désormais remettre en question ce qui a été nécessairement jugé, quant au délit retenu contre C. ;

Considérant qu'il s'ensuit que se trouve établie à l'encontre du Crédit Lyonnais la réalité d'un dépôt effectué par A. S., faisant naître à la charge de cet établissement bancaire une obligation de restitution fondée sur les dispositions des articles 1771 et suivants du Code civil ;

Que le Crédit Lyonnais ne peut être admis à soutenir, comme il l'a fait à ce propos, que le dépôt dont s'agit ne l'aurait pas contractuellement engagé ;

Qu'en effet, ainsi que l'a relevé l'arrêt pénal précité, A. S. a été laissée dans l'ignorance de la destination donnée par C. aux fonds litigieux, tandis que les opérations de dépôt antérieures à celles dont elle a été victime ont été effectuées au siège de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais, par un préposé de celle-ci, de sorte qu'A. S. était légitimement en droit de tenir cet établissement pour son réel dépositaire ;

Considérant que, sans qu'il y ait désormais lieu de s'attacher aux règles de la responsabilité délictuelle, formellement exclues en l'espèce par la règle de non-cumul de responsabilités contractuelle et délictuelle, la responsabilité du Crédit Lyonnais se trouve donc engagée à l'encontre d'A. S., par l'absence de restitution des fonds déposés, que cet établissement impute lui-même à son préposé C. ;

Considérant, cependant, que les faits délictueux dont ce dernier a été déclaré coupable, même s'ils ont pu faire, dans un premier temps, obstacle à la restitution réclamée, ne sauraient être invoqués par le Crédit Lyonnais comme une cause exonératoire de sa propre responsabilité, du fait de l'inexécution avérée de son obligation de restitution ;

Qu'en effet, alors qu'Y. C. a manifestement trouvé, dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de l'abus de confiance dont A. S. a été victime, ainsi que cela se déduit des termes de l'arrêt correctionnel précité, le Crédit Lyonnais ne saurait invoquer aucunement de ce chef, un cas de force majeure, les agissements de C. ne répondant pas aux conditions de celle-ci ;

Considérant que la réparation qui s'en déduit, du dommage invoqué par A. S., doit être totale, sous la seule réserve de sa prévisibilité par le dépositaire, conformément aux dispositions de l'article 1005 du Code civil ;

Considérant qu'à cet égard c'est par une exacte appréciation des faits de la cause, et pour des motifs que la Cour adopte et fait siens, que les premiers juges ont fixé au total de 1 500 000 et de 200 000 francs la réparation devant revenir à A. S. ; que leur décision de ces chefs doit être confirmée ;

Que, par voie de conséquence, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par le Crédit Lyonnais doit être rejetée ;

Considérant que, pour autant, l'appel de cet établissement qui a pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits, n'apparaît pas, non plus, abusif ;

Qu'il convient donc de rejeter, également, la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef, en cause d'appel, par A. S. ;

Considérant, enfin, que le Crédit Lyonnais succombe en son appel ; qu'il devra, dès lors, en supporter les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant contradictoirement,

* Confirme en toutes ses dispositions le jugement susvisé du 8 octobre 1998 ;

* Déboute les parties du surplus de leur demande ;

Composition

MM. Landwerlin, prem. Prés. ; Mlle Le Lay, prem. Subst. proc. gén. ; Mes Pastor et Palmero, av. déf. ; Klein, av. bar. de Nice.

Note

Cet arrêt confirme le jugement du tribunal de première instance du 8 octobre 1998.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26744
Date de la décision : 06/07/1999

Analyses

Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle ; Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle ; Établissement bancaire et / ou financier


Parties
Demandeurs : Crédit Lyonnais
Défendeurs : A. K. Veuve S.

Références :

Code de procédure civile
Code civil
article 431 du Code de procédure civile
article 1198 du Code civil
loi du 30 octobre 1935
article 1005 du Code civil
article 1231 alinéa 4 du Code civil
article 156 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1999-07-06;26744 ?

Source

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