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27/04/1999 | MONACO | N°26677

Monaco | Cour d'appel, 27 avril 1999, V. c/ V.


Abstract

Appel civil

Loi applicable : Loi n° 1135 du 16 juillet 1990 - Instance postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi - Jugement rejetant une demande de jonction et de sursis à statuer - Jugement rejetant une demande de sursis à statuer insusceptible d'appel - Irrecevabilité de l'appel immédiat : article 423 du CPC

Résumé

L'ordonnance du 21 mai 1909 invoquée par l'appelant, comme d'ailleurs l'article 113 du Code de procédure civile ont été abrogés par la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 dont les dispositions sont applicables aux instances intr

oduites après son entrée en vigueur le 28 juillet 1990.

Ces dispositions qui forment l...

Abstract

Appel civil

Loi applicable : Loi n° 1135 du 16 juillet 1990 - Instance postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi - Jugement rejetant une demande de jonction et de sursis à statuer - Jugement rejetant une demande de sursis à statuer insusceptible d'appel - Irrecevabilité de l'appel immédiat : article 423 du CPC

Résumé

L'ordonnance du 21 mai 1909 invoquée par l'appelant, comme d'ailleurs l'article 113 du Code de procédure civile ont été abrogés par la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 dont les dispositions sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur le 28 juillet 1990.

Ces dispositions qui forment le titre I du livre III du Code de procédure civile sont donc applicables à la présente instance.

Aux termes de l'article 423 dudit code, les jugements, autres que sur le fond, ne peuvent être frappés d'appel immédiatement que lorsqu'ils tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou bien encore lorsqu'ils statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.

Le jugement déféré a rejeté une demande de jonction et de sursis à statuer ; la jonction des procédures est une mesure d'Administration judiciaire insusceptible d'appel.

La décision de rejet de la demande de sursis à statuer n'a pas tranché une partie du principal, c'est-à-dire l'objet du litige de même qu'elle n'a pas mis fin à l'instance.

Il s'ensuit que l'appel immédiat du jugement déféré est irrecevable par application de l'article 423 précité.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par P. V. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 2 juillet 1998 (R. 5642).

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, référence étant faite pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel.

Saisi par P. V. d'une action en nullité du mariage qu'il a contracté le 26 janvier 1996, à Monaco, avec E. V. pour vice du consentement, le tribunal, par le jugement déféré, statuant sur les demandes de jonction et de sursis à statuer formées par V. a dit n'y avoir lieu de faire droit à ces demandes.

P. V. a relevé appel de cette décision aux motifs, d'une part, que son épouse l'ayant assigné en divorce, la jonction des deux procédures s'imposait, d'autre part, que la plainte qu'il avait déposée contre X pour faux concernait les mêmes faits et justifiait le sursis à statuer.

E. V. a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel par application de l'article 423 du Code de procédure civile et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris.

En réponse sur l'irrecevabilité de l'appel, P. V. invoque le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel. Il conclut, en outre, au déboutement de l'intimée en sa demande en paiement de dommages-intérêts.

L'appelant a fait remettre des conclusions complémentaires à la Cour, le jour de l'audience des plaidoiries.

Leur rejet en a été sollicité par l'intimée.

SUR CE :

Considérant que les dernières conclusions de l'appelant, non signées et remises à la Cour, le jour fixé pour les plaidoiries, doivent être rejetées comme étant tardives ;

Considérant sur l'appel, qu'il n'apparaît pas inutile de rappeler que l'ordonnance du 21 mai 1909 invoquée par l'appelant, comme d'ailleurs l'article 113 du Code de procédure civile cité par l'intimée, ont été abrogés par la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 dont les dispositions sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur le 28 juillet 1990 ;

Que ces dispositions qui forment le titre I du Livre III du Code de procédure civile sont donc applicables à la présente instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 423 dudit code, les jugements, autres que sur le fond, ne peuvent être frappés d'appel immédiatement que lorsqu'ils tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou bien encore lorsqu'ils statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ;

Considérant que le jugement déféré a rejeté une demande de jonction et de sursis à statuer ;

Considérant que la jonction des procédures est une mesure d'administration judiciaire, insusceptible d'appel ;

Considérant que la décision de rejet de la demande de sursis à statuer n'a pas tranché une partie du principal, c'est-à-dire l'objet du litige de même qu'elle n'a pas mis fin à l'instance ;

Considérant dès lors, que l'appel immédiat du jugement déféré est irrecevable par application de l'article 423 précité ;

Considérant que l'appel instauré témérairement par P. V. revêt un caractère manifestement abusif qui a occasionné à l'intimée un préjudice certain lequel sera réparé par l'allocation à cette partie de dommages-intérêts que la Cour a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 20 000 francs au paiement de laquelle il y a lieu de condamner l'appelant ;

Que les dépens suivant la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déclare P. V. irrecevable en son appel ;

Le condamne à payer à E. V. la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Composition

Mme François, vice prés. f.f. prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor et Blot, av. déf. ; Baudoux et Roby, av. bar. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26677
Date de la décision : 27/04/1999

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : V.
Défendeurs : V.

Références :

article 423 du CPC
ordonnance du 21 mai 1909
Code de procédure civile
Loi n° 1135 du 16 juillet 1990
article 113 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1999-04-27;26677 ?

Source

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