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20/04/1999 | MONACO | N°26674

Monaco | Cour d'appel, 20 avril 1999, H. c/ SAM Société des Bains de mer et Cie AXA Assurances


Abstract

Accidents du travail

Action en indemnité - Prescription annale : à compter de l'ordonnance de non-conciliation - Renonciation de l'assureur-loi à s'en prévaloir (non)

Résumé

Aux termes de l'article 24-3° de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, l'action en indemnité de la victime d'un accident du travail se prescrit par un an à dater de l'ordonnance rendue en application « des articles 21 bis, alinéa 2, 21 quater, alinéa 4 et 21 sexies ».

Ce texte vise les ordonnances de non-conciliation que le juge rend en cas de désaccord des parties,

soit au sujet de la prise en charge de l'accident par l'assureur-loi, soit sur le montant de l...

Abstract

Accidents du travail

Action en indemnité - Prescription annale : à compter de l'ordonnance de non-conciliation - Renonciation de l'assureur-loi à s'en prévaloir (non)

Résumé

Aux termes de l'article 24-3° de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, l'action en indemnité de la victime d'un accident du travail se prescrit par un an à dater de l'ordonnance rendue en application « des articles 21 bis, alinéa 2, 21 quater, alinéa 4 et 21 sexies ».

Ce texte vise les ordonnances de non-conciliation que le juge rend en cas de désaccord des parties, soit au sujet de la prise en charge de l'accident par l'assureur-loi, soit sur le montant de la rente allouée en vertu de la loi dans les cas de décès, blessures et faute inexcusable.

Le visa du quatrième alinéa - inexistant - de l'article 21 quater est une erreur purement matérielle, l'alinéa visé étant en réalité, le dernier de l'article 21 quater lequel se rapporte bien à l'ordonnance rendue en cas de désaccord des parties. L'absence de l'article 21 quinquies dans l'énumération faite par l'article 24-3° est d'ordre purement rédactionnel, en ce que l'article 21 quinquies dernier alinéa - renvoie - en cas de désaccord sur le montant de la rente - à la procédure prévue par l'article 21 quater dernier alinéa (ordonnance de non-conciliation et saisine du Tribunal) en sorte qu'en visant « l'ordonnance rendue par le juge en application de l'article 21 quater (dernier) alinéa », le législateur a englobé au travers de cet article, l'ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de l'article 21 quinquies dernier alinéa.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a estimé que l'article 24-3° précité était applicable à l'espèce et qu'après avoir constaté qu'il s'était écoulé plus d'un an entre l'ordonnance de non-conciliation en date du 20 juin 1996 et l'assignation du 24 juin 1997 a dit que la prescription annale était acquise.

Le fait par l'assureur-loi d'avoir mandaté son médecin conseil aux fins d'examen médical de la victime le 11 septembre 1997, ne saurait valoir renonciation tacite à la prescription, s'agissant d'une simple conservatoire insuffisante à elle seule à démontrer, de façon non équivoque, l'intention de renoncer de cet assureur.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par C. H. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 5 novembre 1998 ;

Les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties peuvent être relatés comme suit, référence étant faite pour le surplus à la décision attaquée et aux écritures échangées en appel.

Saisi par C. H., victime d'un accident du travail le 13 mars 1995, alors qu'il était au service de la Société des Bains de mer dont l'assureur-loi est la Compagnie AXA (anciennement UAP), d'une demande tendant à la non-homologation du rapport d'expertise judiciaire et à la désignation d'un nouvel expert, le Tribunal, par le jugement entrepris, a déclaré prescrite l'action introduite par C. H., suivant assignation du 24 juin 1997.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que C. H. avait assigné la compagnie UAP et la Société des Bains de mer plus d'un an après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 20 juin 1996 et qu'il n'était pas démontré que l'assureur-loi ait renoncé à se prévaloir de cette prescription qui était acquise à la date de l'assignation ;

Au soutien de son appel, C. H. fait valoir, pour l'essentiel :

* en premier lieu, que son action n'était nullement prescrite, dès lors qu'elle ne relevait pas des conditions d'application de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1998 ;

* en second lieu, que la compagnie UAP, en refusant de lui régler la provision sur rente annuelle de 3 534,19 francs exigible à compter du 6 juin 1995, a eu un comportement frauduleux faisant obstacle à ce que le délai allégué d'un an ait commencé à courir en sorte que seul le délai de 5 ans de l'article 2097 du Code civil devait recevoir application en l'espèce ;

* en troisième lieu, qu'en donnant mission à son médecin expert de l'examiner, après que la prescription alléguée ait été acquise, la compagnie UAP a renoncé implicitement à se prévaloir de cette prescription, ainsi que le prévoyaient les articles 2039 et 2040 du Code civil ;

C. H. demande en conséquence à la Cour que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de première instance afin qu'il soit statué au fond.

Les intimées ont conclu à la confirmation du jugement déféré en relevant que le Tribunal a fait une juste appréciation des dispositions combinées des articles 21 et suivants de la loi n° 636, que le fait pour la compagnie d'assurances de s'être abstenue de payer la provision n'a rien de frauduleux, que l'examen médical auquel l'assureur-loi a soumis la victime à l'occasion d'une rechute ne peut être analysé comme une renonciation à se prévaloir de la prescription ;

SUR CE :

Considérant qu'aux termes de l'article 24-3° de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, l'action en indemnité se prescrit par un an à dater de l'ordonnance rendue en application « des articles 21 bis, troisième alinéa, 21 quater, quatrième alinéa et 21 sexies » ;

Considérant que ce texte vise les ordonnances de non-conciliation que le juge rend en cas de désaccord des parties, soit au sujet de la prise en charge de l'accident par l'assureur-loi, soit sur le montant de la rente allouée en vertu de la loi dans le cas de décès, blessures et faute inexcusable ;

Considérant que le visa du quatrième alinéa - inexistant - de l'article 21 quater est une erreur purement matérielle, l'alinéa visé étant en réalité, le dernier de l'article 21 quater lequel se rapporte bien à l'ordonnance rendue en cas de désaccord des parties ;

Considérant que l'absence de l'article 21 quinquies dans l'énumération faite par l'article 24-3° est d'ordre purement rédactionnel en ce que l'article 21 quinquies dernier alinéa renvoie - en cas de désaccord sur le montant de la rente - à la procédure prévue par l'article 21 quater dernier alinéa (ordonnance de non-conciliation et saisine du Tribunal) en sorte qu'en visant « l'ordonnance rendue par le juge en application de l'article 21 quater (dernier) alinéa », le législateur a englobé au travers de cet article, l'ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de l'article 21 quinquies dernier alinéa ;

Que c'est donc à juste titre que le Tribunal a estimé que l'article 24-3° précité était applicable à l'espèce ;

Que c'est également à bon droit que les premiers juges, après avoir constaté qu'il s'était écoulé plus d'un an entre l'ordonnance de non-conciliation en date du 20 juin 1996 et l'assignation du 24 juin 1997 ont dit que la prescription annale était acquise ;

Considérant que le fait que l'assureur-loi n'ait pas exécuté spontanément l'ordonnance de non-conciliation ne constitue pas une fraude aux droits de l'accidenté à qui il appartenait d'être vigilant à la sauvegarde de ses intérêts en l'état de l'ordonnance du 20 juin 1996 qui précisait clairement le délai de prescription ;

Considérant que tant la lettre du 14 août 1997 par laquelle la compagnie d'assurances invoque le bénéfice de la prescription que le paiement, le 14 mars 1998, des arrérages arrêtés au 19 juin 1997 veille de la prescription démontrent la volonté non équivoque de l'assureur-loi de ne pas renoncer à cette prescription acquise depuis le 21 juin 1997 ;

Considérant, enfin que le fait pour l'assureur-loi d'avoir mandaté son médecin conseil aux fins d'un examen médical de la victime, le 11 septembre 1997, ne saurait valoir renonciation tacite à la prescription, s'agissant d'une simple mesure conservatoire insuffisante à elle seule à démontrer, de façon non équivoque, l'intention de renoncer de cet assureur ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris et de condamner C. H. aux dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déboute C. H. des fins de son appel ;

Confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 5 novembre 1998 ;

Composition

Mme François, vice prés. f.f. prem. prés. ; Mlle Lelay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Licari et Pastor, av. déf.

Note

Cet arrêt confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 5 novembre 1998.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26674
Date de la décision : 20/04/1999

Analyses

Social - Général ; Sécurité au travail


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : SAM Société des Bains de mer et Cie AXA Assurances

Références :

article 2097 du Code civil
article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1998
ordonnance du 20 juin 1996
article 24-3° de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
articles 2039 et 2040 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1999-04-20;26674 ?

Source

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