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16/03/1999 | MONACO | N°26661

Monaco | Cour d'appel, 16 mars 1999, A. c/ SAM Hôtel Métropole


Abstract

Saisie-arrêt

Ordonnance autorisant cette mesure

- Demande de rétractation de cette ordonnance

- Rejet de la demande

- Principe certain de créance

Référés

Demande de rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie-arrêt

- Rejet : principe certain de créance

Résumé

S'agissant de la rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une saisie-arrêt, il appartient au juge qui l'a rendue, saisi en la forme des référés et investi des mêmes pouvoirs que ceux appartenant à l'auteur de l'ordonnance, de rech

ercher si le prétendu créancier justifie d'une créance certaine en son principe, en dehors de toute condition d'urgence ou d'a...

Abstract

Saisie-arrêt

Ordonnance autorisant cette mesure

- Demande de rétractation de cette ordonnance

- Rejet de la demande

- Principe certain de créance

Référés

Demande de rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie-arrêt

- Rejet : principe certain de créance

Résumé

S'agissant de la rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une saisie-arrêt, il appartient au juge qui l'a rendue, saisi en la forme des référés et investi des mêmes pouvoirs que ceux appartenant à l'auteur de l'ordonnance, de rechercher si le prétendu créancier justifie d'une créance certaine en son principe, en dehors de toute condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse.

Les éléments de la cause faisant apparaître que l'Hôtel Métropole se trouve fondé à invoquer un principe certain de créance, à l'encontre de A., il s'ensuit que l'ordonnance de référé qui a rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-arrêt, doit être confirmée.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par M. A. d'une ordonnance de référé en date du 21 juillet 1998.

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux écritures échangées en appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Saisi par M. A. d'une demande en rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une saisie-arrêt de son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Foncier de Monaco, à concurrence de la somme de 350 000 francs et subsidiairement d'une demande de mainlevée de cette même saisie-arrêt contre consignation de pareil montant, le Président du Tribunal de première instance, statuant comme en matière de référé a, par l'ordonnance entreprise, rejeté ces demandes au motif que la société Hôtel Le Métropole justifiait d'un principe certain de créance.

Au soutien de son appel, M. A. fait valoir, pour l'essentiel, que les sommes qui lui sont réclamées par l'hôtel Le Métropole, ne lui sont pas imputables, s'agissant de frais d'hôtel exposés par d'autres personnes que lui-même, ainsi que cela résulte du décompte global et définitif établi à son ordre par l'hôtel Le Métropole, alors qu'il ne s'était nullement engagé à en supporter la charge.

Il demande en conséquence à la Cour d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise.

La société Hôtel Le Métropole a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée, en faisant observer que c'est à bon droit, que le premier juge a relevé qu'elle justifiait d'un principe certain de créance à l'encontre de M. A., dès lors que celui-ci lui avait réglé, lors de son départ, la somme de 500 000 francs, à valoir, en sus de sa facture personnelle, sur le décompte de 833 510,60 francs concernant, pour l'essentiel, des dépenses effectuées par d'autres personnes que lui-même.

SUR CE :

Considérant que s'agissant de la rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une saisie-arrêt, il appartient au juge qui l'a rendue, saisi en la forme des référés et investi des mêmes pouvoirs que ceux appartenant à l'auteur de l'ordonnance, de rechercher si le prétendu créancier justifie d'une créance certaine en son principe, en dehors de toute condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par la société intimée que celle-ci a établi à l'ordre de M. A., en sus des factures concernant la chambre qu'il occupait dans l'hôtel Le Métropole, diverses factures correspondant à la location de chambres occupées par d'autres personnes que lui ;

Considérant, qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, M. A., après avoir réglé le 16 avril 1997 un acompte de 200 000 francs sur le montant de ses factures personnelles s'élevant à 370 000 francs a fait virer, le 23 avril 1997 sur le compte de l'hôtel Le Métropole, une somme de 500 000 francs, laquelle ne pouvait que concerner, au moins pour partie, des dépenses étrangères à ses propres frais de séjour ;

Qu'il est par ailleurs établi, par les attestations concordantes délivrées dans les formes de droit par un attaché de direction, un réceptionniste et un concierge de cet établissement, que M. A. était accompagné durant son séjour dans l'hôtel Le Métropole de personnes qu'il présentait comme étant ses invités et pour lesquelles il réservait des chambres ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société Hôtel Le Métropole est fondée à invoquer un principe certain de créance à l'encontre de M. A. ;

Que l'ordonnance de référé entreprise doit donc être confirmée ;

Considérant que les dépens suivront la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déboute M. A. des fins de son appel ;

Confirme l'ordonnance de référé en date du 21 juillet 1998 ;

Composition

Mme François, vice prés. f.f. prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor et Sbarrato, av. déf. ; Martinez, av. bar. de Grasse.

Note

Cet arrêt confirme l'ordonnance de référé du 21 juillet 1998.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26661
Date de la décision : 16/03/1999

Analyses

Contrat - Effets


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : SAM Hôtel Métropole

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1999-03-16;26661 ?

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