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01/03/1999 | MONACO | N°26655

Monaco | Cour d'appel, 1 mars 1999, K. et SAM Les Halles du Midi c/ A. et Sté civ. Assurances La Strasbourgeoise


Abstract

Accident du travail

Recours de la victime contre le tiers responsable

- Indemnisation de son préjudice conformément aux règles de droit commun

Recours de l'assureur-loi

- L'assureur-loi a droit au remboursement de l'intégralité des indemnités versées

- Soit s'il y a somme suffisante par prélèvement prioritaire sur l'indemnisation de la victime (hormis les chefs de préjudice à caractère personnel)

- Soit, à défaut, directement auprès du tiers responsable

Expertise

- Dispositions légales d'ordre public
>Résumé

En vertu de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail et en particulier de son article 13, la ...

Abstract

Accident du travail

Recours de la victime contre le tiers responsable

- Indemnisation de son préjudice conformément aux règles de droit commun

Recours de l'assureur-loi

- L'assureur-loi a droit au remboursement de l'intégralité des indemnités versées

- Soit s'il y a somme suffisante par prélèvement prioritaire sur l'indemnisation de la victime (hormis les chefs de préjudice à caractère personnel)

- Soit, à défaut, directement auprès du tiers responsable

Expertise

- Dispositions légales d'ordre public

Résumé

En vertu de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail et en particulier de son article 13, la victime d'un accident revêtant le caractère d'un accident du travail dispose du droit de réclamer au tiers responsable l'indemnisation de son préjudice conformément aux règles du droit commun, indépendamment des réparations accordées par cette loi ; ce même article autorise l'assureur-loi qui a payé à la victime les indemnités légales à en obtenir le remboursement, soit, s'il y a somme suffisante, par prélèvement prioritaire sur l'indemnisation revenant à la victime en droit commun, soit dans le cas contraire, directement auprès du tiers responsable ; en effet, les réparations accordées à la victime par l'article 13 précité ne sont pas cumulatives en ce sens qu'une fois déterminé son préjudice de droit commun, la victime devra supporter le recours prioritaire de l'assureur-loi sur les sommes dues par le tiers responsable, hormis les chefs de préjudice à caractère personnel (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément) de sorte qu'elle n'obtiendra, le cas échéant, que le reliquat subsistant entre le montant de son préjudice de droit commun et la créance prioritaire de l'assureur-loi ; dans le cas où la créance de droit commun de la victime est inférieure à la créance de l'assureur-loi, celui-ci dispose du droit, que lui reconnaît l'article 13 précité de se faire rembourser directement par le tiers responsable.

En l'espèce, la créance de droit commun de la victime telle qu'elle résulte de l'expertise judiciaire s'est trouvée limitée aux préjudices à caractère personnel évalués à 92 500 francs par le Tribunal correctionnel et demeurés en propre à la victime ; les autres chefs de préjudice, ITT, IPP, n'ont pas donné lieu à évaluation car la victime n'a formulé de ces chefs aucune réclamation à l'encontre du tiers responsable, s'estimant remplie de ses droits par les indemnités journalières reçues au titre de l'accident du travail et par l'IPP de 100 % qui lui a été reconnue.

Dès lors, par application des principes établis par l'article 13 précité, l'assureur-loi est en droit d'obtenir du tiers responsable le remboursement de l'intégralité des indemnités légales qu'il a dû verser du fait de l'accident.

La loi n° 636 du 11 janvier 1958 étant d'ordre public ses dispositions s'appliquent erga omnes.

Les appelants ne sont donc pas fondés à contester les règles qu'elles fixent notamment en matière d'expertise.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel relevé par S. K. et par la SAM Les Halles du Midi d'un jugement du Tribunal correctionnel rendu sur les intérêts civils le 13 mars 1998 qui a condamné, in solidum, les appelants au paiement d'une somme de 1 917 854,23 francs au profit de la compagnie d'assurances la Strasbourgeoise et a donné acte à cette dernière de ses réserves ;

Considérant que les faits et la procédure peuvent être résumés comme suit :

P. A. a été victime le 14 avril 1992 d'un accident soumis aux dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail ;

Un jugement du Tribunal correctionnel en date du 26 janvier 1993 a déclaré S. K. responsable de cet accident et la SAM Les Halles du Midi, civilement responsable de son préposé ; une expertise médicale a été ordonnée et une provision de 2 500 francs allouée à la victime ;

Sur le fondement de cette expertise qui concluait à l'existence de préjudices personnels (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), à une ITT en cours et à une IPP à prévoir de 35 %, le Tribunal correctionnel a, par jugement du 13 janvier 1995, alloué à la victime une somme de 92 500 francs, déduction faite de la provision, en réparation de son préjudice à caractère personnel et a ordonné une expertise complémentaire ;

Cette expertise déposée le 31 janvier 1996 a conclu à une ITT du 14 avril 1992 au 27 décembre 1995, à une consolidation au 28 décembre 1995, à une IPP de 25 % avec la nécessité d'un reclassement professionnel ;

Parallèlement, la procédure d'accident du travail a abouti à la fixation d'une rente annuelle et viagère de 83 909,75 francs calculée sur un taux d'IPP de 45 % porté à 100 % par la Commission spéciale ;

Considérant que les appelants invoquent l'inopposabilité à leur égard de l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure d'accident du travail et sur laquelle le tribunal s'est fondé pour les condamner ;

Qu'ils sollicitent la réformation du jugement et demandent que le préjudice de la victime soit évalué selon les conclusions de l'expert désigné en droit commun ;

Que, subsidiairement, ils demandent à n'être tenus qu'au paiement des arrérages de la rente et non au capital constitutif ;

Considérant que l'assureur-loi conclut à la confirmation du jugement ;

Qu'il sollicite en outre la condamnation in solidum des appelants au paiement d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Considérant que P. A. n'a pas relevé appel de la décision querellée ;

Considérant que le Ministère Public déclare s'en rapporter à justice ;

SUR CE :

Considérant qu'en vertu de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et en particulier de son article 13, la victime d'un accident revêtant le caractère d'un accident du travail dispose du droit de réclamer au tiers responsable l'indemnisation de son préjudice conformément aux règles du droit commun, indépendamment des réparations accordées par cette loi ;

Que ce même article autorise l'assureur-loi qui a payé à la victime les indemnités légales à en obtenir le remboursement soit, s'il y a somme suffisante, par prélèvement prioritaire sur l'indemnisation revenant à la victime en droit commun, soit dans le cas contraire, directement auprès du tiers responsable ;

Qu'en effet, les réparations accordées à la victime par l'article 13 précité ne sont pas cumulatives en ce sens qu'une fois déterminé son préjudice de droit commun, la victime devra supporter le recours prioritaire de l'assureur-loi sur les sommes dues par le tiers responsable, hormis les chefs de préjudice à caractère personnel (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément) de sorte qu'elle n'obtiendra, le cas échéant, que le reliquat subsistant entre le montant de son préjudice de droit commun et la créance prioritaire de l'assureur-loi ;

Considérant que dans le cas où la créance de droit commun de la victime est inférieure à la créance de l'assureur-loi, celui-ci dispose du droit, que lui reconnaît l'article 13 précité de se faire rembourser directement par le tiers responsable ;

Considérant qu'en l'espèce, la créance de droit commun de la victime telle qu'elle résulte de l'expertise Boiselle s'est trouvée limitée aux préjudices à caractère personnel évalués à 92 500 francs par le Tribunal correctionnel et demeurés en propre à la victime ;

Que les autres chefs de préjudice : ITT, IPP n'ont pas donné lieu à évaluation car la victime n'a formulé de ces chefs aucune réclamation à l'encontre du tiers responsable s'estimant remplie de ses droits par les indemnités journalières reçues au titre de l'accident du travail et par l'IPP de 100 % qui lui a été reconnue ;

Considérant dès lors, que par application des principes établis par l'article 13 précité, l'assureur-loi est en droit d'obtenir du tiers responsable le remboursement de l'intégralité des indemnités légales qu'il a du verser du fait de l'accident ;

Considérant que la loi n° 636 du 11 janvier 1958 précitée étant d'ordre public, ses dispositions s'appliquent erga omnes ;

Que les appelants ne sont donc pas fondés à contester les règles qu'elles fixent notamment en matière d'expertise ;

Considérant que l'assureur-loi a justifié des indemnités qu'il a versées à la victime par application de la loi n° 636 précitée ;

Que le montant de sa réclamation de 1 917 854,23 francs n'est d'ailleurs pas contesté ;

Considérant enfin que le service de la rente par l'assureur-loi doit être garanti par la constitution d'un capital constitutif lequel est seul de nature à en assurer le paiement régulier ;

Qu'il va de soi qu'en cas d'amélioration de la victime, le montant de ce capital serait révisé en fonction du nouveau taux d'IPP ;

Que pour l'heure ce capital correspond bien à la rente servie sur un taux d'IPP de 100 % ;

Considérant en définitive qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant, sur la demande incidente, qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, en l'absence d'un préjudice établi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

statuant correctionnellement sur les intérêts civils,

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 13 mars 1998 ;

Déboute la société civile Assurances la Strasbourgeoise de sa demande incidente ;

Composition

M. Landwerlin, prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor, Karczag-Mencarelli et Leandri, av. déf. ; Entrelaar et Biancotto, av. bar. de Nice.

Note

Cet arrêt confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 13 mars 1998.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26655
Date de la décision : 01/03/1999

Analyses

Sécurité au travail ; Contrats d'assurance ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : K. et SAM Les Halles du Midi
Défendeurs : A. et Sté civ. Assurances La Strasbourgeoise

Références :

loi n° 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1999-03-01;26655 ?

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