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23/02/1999 | MONACO | N°26653

Monaco | Cour d'appel, 23 février 1999, SCI Métropole c/ SA Monaco Marbres


Abstract

Arbitrage

Sentence arbitrale

- Voie de recours

- Appel

- Compétence du Tribunal de première instance

- Irrecevabilité du recours devant la Cour d'appel

- Dommages-intérêts : action téméraire et abusive

Appel civil

Sentence arbitrale

- Compétence du Tribunal de première instance

Résumé

Il résulte de l'article 21 du Code de procédure civile, que le Tribunal de première instance connaît en appel des sentences arbitrales prononcées en matière civile et commerciale.

Il s'ensuit que l

a Cour est incompétente pour connaître de l'appel formé par la SCI du Métropole à l'encontre de la sentence arbitrale du 28 juillet 1998, quel...

Abstract

Arbitrage

Sentence arbitrale

- Voie de recours

- Appel

- Compétence du Tribunal de première instance

- Irrecevabilité du recours devant la Cour d'appel

- Dommages-intérêts : action téméraire et abusive

Appel civil

Sentence arbitrale

- Compétence du Tribunal de première instance

Résumé

Il résulte de l'article 21 du Code de procédure civile, que le Tribunal de première instance connaît en appel des sentences arbitrales prononcées en matière civile et commerciale.

Il s'ensuit que la Cour est incompétente pour connaître de l'appel formé par la SCI du Métropole à l'encontre de la sentence arbitrale du 28 juillet 1998, quelle que soit la qualification donnée par l'appelante à son recours, qui n'est pas de nature à conférer à la Cour une compétence spéciale.

L'appel doit donc être déclaré irrecevable.

L'action instaurée témérairement devant la Cour, revêt un caractère abusif ayant causé à l'intimée un préjudice certain justifiant de le réparer par l'allocation à celle-ci de dommages et intérêts.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par la Société Civile Immobilière du Métropole d'une sentence arbitrale rendue le 28 juillet 1998.

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures échangées en appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Saisi par la société Monaco Marbres, en exécution de la clause compromissoire figurant au marché de travaux qu'elle a conclu avec la Société du Métropole, d'un litige relatif à l'exécution de ce marché, le collège arbitral composé de J.-M. T., M. M. et M. A., a rendu, le 28 juillet 1998, une sentence condamnant la Société du Métropole à payer à la société Monaco Marbres la somme de 1 067,318 francs, cette sentence ayant été déclarée exécutoire par ordonnance du Président du Tribunal de première instance en date du 8 septembre 1998.

Au soutien de son appel, la société du Métropole a fait valoir, pour l'essentiel :

* en premier lieu, que les arbitres avaient statué ultra petita en allouant à la société Monaco Marbres, une somme plus importante que celle qu'elle réclamait ;

* en second lieu, qu'ils avaient omis de statuer sur les exceptions qu'elle avait formulées, tirées de l'irrecevabilité et de la prescription de l'acte de Monaco Marbres ;

* en troisième lieu, qu'ils n'avaient pas tenu compte du rapport de l'expert judiciaire Mathieu relatif aux manquements de la société Monaco Marbres aux clauses du marché.

En définitive, elle demande à la Cour d'infirmer la sentence arbitrale entreprise, de déclarer la société Monaco Marbres irrecevable à agir pour défaut de qualité, subsidiairement, de déclarer prescrite la demande en paiement formée à son encontre par la société Monaco Marbres, à titre infiniment subsidiaire, de débouter la société Monaco Marbres de l'ensemble de ses demandes comme non fondées.

La société Monaco Marbres a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la Cour, en application de l'article 21 du Code de procédure civile qui attribue compétence au Tribunal de première instance pour connaître d'un tel appel.

Estimant l'appel abusif, elle sollicite la condamnation de la SCI du Métropole au paiement d'une somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts.

En réponse, la Société du Métropole fait valoir qu'elle a formé un appel en nullité fondé sur une violation des principes fondamentaux d'ordre public, en sorte que la Cour a été régulièrement saisie.

En réplique, la société Monaco Marbres a relevé que l'appel peut être formé aussi bien pour obtenir la réformation que l'annulation d'une décision, en sorte que le moyen dont se prévaut la société du Métropole s'avère dépourvu de toute pertinence.

Elle rappelle, par ailleurs, que l'article 964 du Code de procédure civile attribue compétence au Tribunal de Première Instance pour se prononcer sur la nullité d'une sentence arbitrale.

SUR CE :

Considérant qu'il résulte de l'article 21 du Code de procédure civile, que le Tribunal de première instance connaît en appel des sentences arbitrales prononcées en matière civile et commerciale ;

Considérant qu'il s'ensuit que la Cour est incompétente pour connaître de l'appel formé par la SCI du Métropole à l'encontre de la sentence arbitrale du 28 juillet 1998, quelle que soit la qualification donnée par l'appelante à son recours, qui n'est pas de nature à conférer à la Cour une compétence spéciale ;

Que l'appel doit donc être déclaré irrecevable ;

Considérant sur la demande en paiement de dommages-intérêts, que la procédure instaurée témérairement devant la Cour par la SCI du Métropole revêt un caractère abusif ayant occasionné à l'intimée un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation au profit de cette dernière de dommages-intérêts, que la Cour a les éléments suffisants d'appréciation, pour fixer à la somme de 10 000 francs et au paiement de laquelle il y a lieu de condamner l'appelante ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déclare la Société Civile Immobilière du Métropole irrecevable en son appel ;

La condamne à payer à la Société Anonyme Monaco Marbres, la somme de dix mille francs, à titre de dommages-intérêts ;

Composition

Mme François, vice prés, ff. prem. prés. ; M. Serdet, proc. gén. ; - Mes Karczag-Mencarelli et Léandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26653
Date de la décision : 23/02/1999

Analyses

Arbitre ; Justice (organisation institutionnelle) ; Procédures - Général


Parties
Demandeurs : SCI Métropole
Défendeurs : SA Monaco Marbres

Références :

article 964 du Code de procédure civile
article 21 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1999-02-23;26653 ?

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