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09/02/1999 | MONACO | N°26652

Monaco | Cour d'appel, 9 février 1999, EGD Peinture c/ SCI Le Trophée


Abstract

Lettre de change

Acceptation

- Preuve de la provision et de l'exécution d'un marché

Preuve

Marché

- Acceptation d'une lettre de change

Résumé

Bien que contestant avoir confié des travaux de peinture à l'entreprise EGD Peinture, la SCI Le Trophée a néanmoins accepté une lettre de change d'un montant de 45 000 F honorant par là une facture du 6 mai 1996 établie par cette entreprise à son ordre.

Conformément aux dispositions de l'article 81, alinéa 4, du Code de commerce cette acceptation établit une présompt

ion d'existence de la provision et donc de l'exécution du contrat par EGD Peinture.

Si la preuve contraire peut être ...

Abstract

Lettre de change

Acceptation

- Preuve de la provision et de l'exécution d'un marché

Preuve

Marché

- Acceptation d'une lettre de change

Résumé

Bien que contestant avoir confié des travaux de peinture à l'entreprise EGD Peinture, la SCI Le Trophée a néanmoins accepté une lettre de change d'un montant de 45 000 F honorant par là une facture du 6 mai 1996 établie par cette entreprise à son ordre.

Conformément aux dispositions de l'article 81, alinéa 4, du Code de commerce cette acceptation établit une présomption d'existence de la provision et donc de l'exécution du contrat par EGD Peinture.

Si la preuve contraire peut être rapportée, la charge de celle-ci appartient à la SCI Le Trophée ; or, en l'état de l'achèvement avéré des travaux, la SCI Le Trophée ne rapporte point la preuve de l'existence d'un marché qui aurait été conclu avec une autre entreprise.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par É. G., exerçant le commerce sous l'enseigne « EGD Peinture », d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 28 mai 1998.

Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties au jugement déféré et aux écritures échangées en appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Saisi par É. G. d'une action en paiement de travaux d'un montant de 45 000 francs effectués pour le compte de la société civile immobilière dénommée « Le Trophée », et de dommages-intérêts ainsi qu'en validation de la saisie-arrêt pratiquée auprès du Crédit Foncier de Monaco, le Tribunal, par le jugement entrepris a d'une part débouté É. G. de l'ensemble de ses demandes et ordonné la main levée de la saisie arrêt dont s'agit, d'autre part, débouté la société Le Trophée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.

Pour statuer, ainsi, les premiers juges ont relevé qu'É. G. ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait exécuté les travaux litigieux sur le chantier de la société Le Trophée.

Au soutien de son appel, É. G. a fait valoir, pour l'essentiel :

* en premier lieu, que prenant la suite de la société Deco Avenirs qui avait abandonné le chantier, elle avait, à la demande de la société Le Trophée, achevé le lot peinture concernant l'immeuble de ladite société et en avait chargé M. É. qu'elle venait d'embaucher à cet effet ;

* qu'ayant mené les travaux à bonne fin, elle avait adressé une facture en date du 6 mai 1996 à ladite société d'un montant de 45 000 francs et qu'en règlement, celle-ci avait accepté une traite du même montant en date du 22 mai 1996, laquelle, à son échéance du 10 juillet 1996, lui avait été retournée impayée.

É. G. demande, en conséquence, à la Cour de réformer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la société Le Trophée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, et statuant à nouveau, de condamner la société Le Trophée à lui payer la somme de 45 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1996, date du protêt, outre celle de 20 000 francs, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive.

La société Le Trophée a sollicité la confirmation du jugement déféré, en toutes ses dispositions, en faisant observer, pour l'essentiel, à cet effet :

* en premier lieu, qu'à la suite du départ du chantier de la société Deco-Avenirs à laquelle elle avait confié les travaux de peinture, elle avait pris contact avec la dame G., mais que celle-ci n'avait pas effectué de travaux sur ce même chantier ainsi que cela résulte de l'attestation de l'architecte B. ;

* en second lieu, que le sieur É. qui représentait l'entreprise Deco-Avenirs n'avait aucune qualité pour représenter l'entreprise EGD Peinture de la dame G. ;

* que, par ailleurs, sa présence sur le chantier après le départ de l'entreprise Deco-Avenirs, ne constitue pas la preuve de son activité pour le compte de la dame G.

SUR CE :

Considérant qu'il résulte des attestations concordantes et circonstanciées délivrées dans les formes de droit par C. A. et S. B. que les travaux de peinture ont été poursuivis et menés à leur terme par M. É. après le départ du chantier de son employeur, la société Deco-Avenirs ;

Que la SCI Le Trophée ne soutenant pas que M. É. ait réclamé paiement de ces travaux, la question se pose donc de savoir pour le compte de quelle entreprise de peinture celui-ci les a effectués ;

Considérant que la facture du 6 mai 1996 établie par l'entreprise EGD Peinture à l'ordre de la société Le Trophée a fait l'objet d'une lettre de change d'un montant de 45 000 francs, acceptée par ladite société ;

Que conformément aux dispositions de l'article 81, alinéa 4 du Code de commerce cette acceptation établit une présomption d'existence de la provision et donc de l'exécution du contrat par É. G. ;

Que si la preuve contraire peut en être rapportée, la charge de cette preuve appartient à la SCI Le Trophée ;

Qu'en l'état de l'achèvement avéré des travaux ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SCI Le Trophée n'établit pas l'existence d'un marché conclu avec une autre entreprise que celle d'É. G. ;

Que dès lors, cette dernière est fondée en sa demande et qu'il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef de condamner la SCI Le Trophée à payer à É. G. la somme de 45 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1996, date du protêt ainsi que le sollicite l'appelante ;

Considérant que, la société Le Trophée n'ayant pu, en sa qualité de professionnelle en matière de construction, se méprendre sur la portée de son engagement cambiaire à l'égard d'É. G., ainsi que sur l'identité de sa cocontractante, a commis une faute dans l'exercice de son droit de défense en justice, en refusant de régler sa dette sans motif valable ;

Qu'il convient en conséquence de la condamner à payer à É. G., la somme de 10 000 francs, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive et dilatoire ;

Qu'en l'état de la succombance de cette société, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;

Considérant que sur la saisie-arrêt formée par É. G., le Crédit Foncier de Monaco, tiers saisi a déclaré détenir pour le compte de la SCI Le Trophée un compte courant débiteur de 15 081,33 francs, un compte courant créditeur de 4 775,98 francs ainsi qu'un compte de pluri-titulaires créditeur de 380,40 francs ;

Considérant qu'il y a lieu, par réformation du jugement, de déclarer régulière et de valider cette saisie-arrêt autorisée par Ordonnance du 13 septembre 1996 et de dire que le tiers saisi se libérera valablement entre les mains d'É. G. à concurrence des sommes qu'il a déclaré détenir pour le compte de la SCI Le Trophée, du montant de la condamnation prononcée en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais ;

Considérant que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Réforme le jugement du Tribunal de première instance en date du 28 mai 1998, sauf en ce qu'il a débouté la société Le Trophée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne la société Le Trophée à payer à É. G. la somme de quarante cinq mille francs (45 000 francs), avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1996, outre celle de dix mille francs, à titre de dommages-intérêts ;

Déclare régulière la saisie-arrêt pratiquée le 19 septembre 1996 auprès du Crédit Foncier de Monaco et la valide ;

Dit que le tiers saisi se libérera valablement entre les mains d'É. G. à concurrence des sommes qu'il a déclarées détenir pour le compte de la SCI Le Trophée, du montant de la présente condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, et frais.

Composition

Mme François, vice prés. f.f. prem. prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor et Escaut, av. déf. ; Bertolotto, av. bar. de Nice.

Note

Cet arrêt réforme le jugement rendu le 28 mai 1998 par le Tribunal de première instance.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26652
Date de la décision : 09/02/1999

Analyses

Actes de commerce ; Moyens et instruments de paiement


Parties
Demandeurs : EGD Peinture
Défendeurs : SCI Le Trophée

Références :

article 81, alinéa 4, du Code de commerce
Ordonnance du 13 septembre 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1999-02-09;26652 ?

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