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03/03/1998 | MONACO | N°26582

Monaco | Cour d'appel, 3 mars 1998, SCI des Révoires c/ SCI Safety First Building


Abstract

Avocat-défenseur

Conseil successivement des deux parties adverses - Désignation par le président, comme conseil - Inapplication de l'article 32 de l'ordonnance n° 8084 - Absence d'irrégularité de la procédure

Référés

Expertise : simple mesure d'information - Conditions de l'article 414 du Code de procédure civile - Expertise : simple mesure d'information - Urgence justifiée - Absence de préjudice au principal

Résumé

Dès lors qu'un avocat-défenseur a été désigné d'office par ordonnance du président du Tribunal de première

instance, pour représenter les intérêts de la société X dans une instance en référé l'opposant à une soci...

Abstract

Avocat-défenseur

Conseil successivement des deux parties adverses - Désignation par le président, comme conseil - Inapplication de l'article 32 de l'ordonnance n° 8084 - Absence d'irrégularité de la procédure

Référés

Expertise : simple mesure d'information - Conditions de l'article 414 du Code de procédure civile - Expertise : simple mesure d'information - Urgence justifiée - Absence de préjudice au principal

Résumé

Dès lors qu'un avocat-défenseur a été désigné d'office par ordonnance du président du Tribunal de première instance, pour représenter les intérêts de la société X dans une instance en référé l'opposant à une société Y et ce en application de l'article 21 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, cette dernière ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 32 de l'ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi susvisée, pour prétendre que cet avocat-défenseur qui avait été son conseil dans une précédente instance en référé l'opposant à la société X se serait chargé de la défense de celle-ci, sans son accord, en violation de cet article.

En tout état de cause, il convient d'observer que la violation des dispositions de ce texte relèverait de la procédure disciplinaire prévue par les articles 30 et suivants de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, les règles de déontologie de la profession d'avocat-défenseur et d'avocat, dont l'objet est de fixer les devoirs et obligations des membres de cette profession, n'étant assorties que de sanctions disciplinaires et ne sauraient, à elles seules, entraîner l'irrégularité des actes de procédure accomplis en infraction avec leurs dispositions.

Aux termes de l'article 414 du Code de procédure civile : « en cas d'urgence, et en toute matière, le président du Tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ». Les risques d'effondrement d'un immeuble, survenus à la suite de l'édification d'un immeuble voisin et ayant nécessité des travaux confortatifs justifient la demande d'expertise par voie de référé aux fins de constater les atteintes au droit de propriété et l'urgence d'y remédier.

Dès lors que l'expertise ordonnée n'a pas pour but de rechercher les responsabilités encourues par le maître de l'ouvrage, mais tend à déterminer l'origine et la nature des travaux incriminés ainsi qu'à décrire les troubles consécutifs, tout en précisant leur éventuelle relation de causalité avec les préjudices invoqués, une telle mesure qui constitue un simple moyen d'information et qui réserve les droits des parties en conflit ne peut préjudicier au principal, du fait de son caractère provisoire et conservatoire.

Motifs

La Cour

La Cour statue sur l'appel relevé par la société civile immobilière des Révoires d'une ordonnance de référé en date du 1er août 1997.

Les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, référence étant faite pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel :

La société civile immobilière Safety First Building, propriétaire de l'immeuble dénommé « Lancaster », faisant état de ce que les travaux de construction de l'immeuble dénommé « Patio Palace » entrepris sur le fonds voisin par la société civile immobilière « des Révoires » menaçait son immeuble d'effondrement, a, suivant exploit du 6 mars 1997, fait assigner ladite société devant le magistrat des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ayant pour mission de :

« - accéder sur les lieux litigieux et plus précisément sur le fonds de la société Safety First Building.

* décrire l'état de l'immeuble en précisant quel était son état avant l'ouverture du chantier de la SCI des Révoires et son état actuel.

* dire quels sont les travaux entrepris par la SCI des Révoires qui ont eu une incidence sur la propriété de la SCI Safety First Building.

* prendre connaissance du projet de construction de la SCI Safety First Building et préciser si ce projet, en l'état des ouvrages réalisés dans la propriété voisine et éventuellement au travers du fonds (tréfonds) de la SCI Safety First Building, est toujours réalisable et, dans l'affirmative, sous quelle contrainte.

* dans tous les cas, préciser le coût des modifications induites par la situation actuelle tenant à la présence des ouvrages de la SCI des Révoires, ou en cas d'impossibilité de réalisation, donner tous éléments de nature à permettre au tribunal ultérieurement saisi sur le fond, de statuer sur le quantum du préjudice subi par la société Safety First Building du chef de l'impossibilité de mettre en œuvre son projet de construction.

* d'une manière générale, déterminer les préjudices de toute nature subis par la société demanderesse ».

Par l'ordonnance entreprise, le président du Tribunal de première instance statuant en matière de référé, a commis André Akerib, architecte, en qualité d'expert, avec pour mission :

« 1° d'accéder sur le fonds de la société Safety First Building et de décrire l'état actuel de l'immeuble, en fournissant tous éléments permettant de connaître l'état dudit immeuble avant l'ouverture du chantier de la SCI des Révoires.

2° de décrire les travaux de toutes natures qui ont pu être entrepris par la SCI des Révoires et avoir eu une incidence sur la propriété de la société Safety First Building.

3° de vérifier la réalité de l'existence d'un projet de construction de cette société, en recueillant auprès des administrations concernées tous documents utiles, notamment pour en situer la date, d'indiquer dans l'affirmative si ce projet demeure réalisable et sous quelles contraintes nouvelles, en particulier de coût ; de fournir, en cas d'impossibilité de réalisation du projet, tous éléments permettant de chiffrer le préjudice qui serait alors subi par la société Safety First Building.

4° de dresser un inventaire sommaire des matériaux et objets divers provenant des travaux, actuellement disposés sur le fonds de la société Safety First Building.

5° de préciser la nature des atteintes qui ont pu être portées au fonds de la société (pénétration de tirants, ouvrages de confortation, etc.) ; d'indiquer s'il peut être mis fin sans risque à ces atteintes ou à certaines d'entre elles.

6° de recueillir, de manière générale, tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la société Safety First Building ».

Pour statuer ainsi, le premier juge a, tout d'abord, rejeté les moyens soulevés par la société des Révoires en relevant :

* en premier lieu, que l'irrecevabilité de la demande tirée de la constitution irrégulière de maître Blot, avocat-défenseur, n'était pas fondée, l'inobservation de l'article 32 de l'ordonnance du 17 septembre 1984 relevant de la seule procédure disciplinaire relative aux manquements à leurs obligations des avocats-défenseurs.

* en second lieu, que l'irrecevabilité de cette même demande tirée du défaut de justification de la qualité de gérant de G. R. ne pouvait être utilement invoquée, en l'absence de toutes dispositions légales lui en imposant l'obligation.

* en troisième lieu, que l'absence aux débats d'André Akerib, mandataire de justice, désigné par une précédente ordonnance de référé du 31 janvier 1995, était sans effet sur la régularité de la procédure, ce mandataire n'étant nullement investi de la mission de représenter la société Safety First Building.

* en quatrième lieu, que l'exception de communication de pièces ne pouvait pas davantage être retenue, dès lors que maître Franck Michel, avocat de la société des Révoires, avait reçu communication, le 21 mars 1997, du procès-verbal de constat dressé le 14 février 1997 par maître Notari, huissier, servant de fondement à l'action de la société Safety First Building.

Par ailleurs, le premier juge a observé, quant au bien-fondé de la demande d'expertise, qu'il était établi :

* d'une part par les ordonnances de référé diligentées à la requête de la société des Révoires, que les risques d'effondrement de l'immeuble Lancaster survenus à l'occasion de l'édification de l'immeuble Patio Palace ont nécessité des travaux confortatifs, d'autre part, par le procès-verbal de constat du 14 février 1997, que ces mêmes travaux réalisés par la société des Révoires ont porté atteintes à la propriété de la société Safety First Building.

Qu'ainsi ces circonstances justifiaient, à elles seules, une telle demande, étant précisé, que la mesure d'expertise sollicitée apparaissait destinée à préparer une éventuelle action indemnitaire de la société Safety First Building.

La société des Révoires, reprenant les moyens qu'elle avait soulevés devant le magistrat des référés, fait valoir, pour l'essentiel, au soutien de son appel :

* en premier lieu, que maître Blot qui était jusqu'alors son avocat-défenseur et qui s'était constitué pour elle dans ce même litige, lors des précédentes procédures de référé, ne pouvait se constituer aux intérêts de la société Safety First Building à l'occasion de la présente assignation en référé.

Qu'ainsi, cette constitution étant intervenue en violation des dispositions de l'article 32 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat entraînait l'irrecevabilité de l'assignation en référé du 6 mars 1997.

* en second lieu, que G. R. n'ayant pas justifié de sa qualité de gérant en exercice de la société Safety First Building au nom de laquelle il a prétendu agir dans la présente instance en référé, il s'ensuit que la demande de ladite société devait être déclarée irrecevable.

* en troisième lieu, qu'en l'absence d'André Akerib, désigné comme mandataire de justice par l'ordonnance de référé du 31 janvier 1995, la présente assignation en référé devait être déclarée irrecevable.

* en quatrième lieu, qu'à défaut de communication de pièces à l'appui de sa demande, la société Safety First Building devait être déboutée de son action.

* en cinquième lieu, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par voie de référé, dès lors que la société Safety First Building n'établissait nullement l'existence d'un préjudice en relation avec l'édification de l'immeuble Le Patio Palace, qui relèverait de la seule compétence du juge du fond.

La société Safety First Building a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée, en toutes ses dispositions, en faisant observer, pour l'essentiel :

* quant à la prétendue irrégularité de la constitution de maître Blot, avocat-défenseur, que celui-ci ayant été désigné d'office par ordonnance du président du Tribunal en date du 20 février 1997, pour la représenter dans l'instance en référé qu'elle a diligentée devant ce même magistrat, la constitution de cet avocat ne saurait être déclarée irrégulière.

* quant au prétendu défaut de qualité de G. R. à agir en son nom dans la présente procédure, que celui-ci ayant été désigné comme son gérant aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale de la société en date du 13 décembre 1996, avait ainsi le pouvoir de la représenter en justice.

* quant au prétendu défaut de communication de pièces, que le bordereau relatif à cette communication signé par son avocat, maître Franck Michel, le 21 mars 1997, établit que la société des Révoires a reçu copie du procès-verbal de constat dressé par maître Notari, huissier, le 14 février 1997.

* quant à l'absence d'André Akerib dans la présente procédure, que celui-ci ayant été désigné en qualité de mandataire de justice par l'ordonnance de référé du 31 janvier 1995, n'avait aucune qualité pour représenter la société Safety First Building dans la présente instance en référé, en sorte qu'il n'y avait pas lieu qu'il soit mis en cause dans celle-ci.

* quant à l'expertise, que cette mesure a été, à bon droit, ordonnée par le juge des référés, en l'état des constatations effectuées à sa requête par maître Notari, huissier, lesquelles établissent les atteintes apportées à sa propriété dont il y avait urgence à rechercher les causes et les remèdes.

Sur ce,

Quant à l'irrecevabilité de la demande tirée de la constitution irrégulière de maître Blot, avocat-défenseur :

Considérant, à cet égard, qu'il résulte des pièces produites, que Maître Blot, avocat-défenseur, a été désigné d'office par ordonnance du président du Tribunal de première instance en date du 20 février 1997, pour représenter les intérêts de la société Safety First Building dans la présente instance en référé l'opposant à la société des Révoires, et ce, en application de l'article 21 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 ;

Qu'il s'ensuit que la société des Révoires ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 32 de l'ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi susvisée, pour prétendre que maître Blot qui avait été son conseil dans une précédente instance en référé l'opposant à la société Safety First Building se serait chargé de la défense de cette dernière, sans son accord, en violation de cet article ;

Qu'en tout état de cause, il convient d'observer que la violation des dispositions de ce texte relèverait de la procédure disciplinaire prévue par les articles 30 et suivants de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, les règles de déontologie de la profession d'avocat-défenseur et d'avocat, dont l'objet est de fixer les devoirs et obligations des membres de cette profession, n'étant assorties que de sanctions disciplinaires et ne sauraient, à elles seules, entraîner l'irrégularité des actes de procédure accomplis en infraction avec leurs dispositions ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter ce premier moyen, comme infondé ;

Quant à l'irrecevabilité de la demande tirée du défaut de qualité pour agir de G. R. :

Considérant, à cet égard, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la société Safety First Building dressé le 13 décembre 1996, versé aux débats, que G. R. a été, à l'unanimité des associés, nommé gérant de ladite société, en sorte qu'il avait, à partir de cette date, donc antérieurement à l'assignation en référé, objet de la présente instance, reçu qualité et pouvoir pour la représenter en justice ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter ce second moyen, comme infondé ;

Quant à l'irrecevabilité de la demande tirée du défaut de mise en cause de l'expert Akerib :

Considérant qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 31 janvier 1995, que la société des Révoires invoque à l'appui de ce moyen, qu'André Akerib a été désigné en qualité de mandataire de justice pour apprécier le risque d'effondrement de l'immeuble Lancaster, propriété de la société Safety First Building, préconiser les mesures de sauvegarde urgentes de nature à y remédier et assurer leur contrôle de bonne fin ;

Qu'il est ainsi établi qu'il n'a aucunement été investi de la mission de représenter la société Safety First Building, comme le prétend, de manière erronée, la société des Révoires ;

Qu'il s'ensuit, que le fait qu'André Akerib n'ait pas été appelé à la présente instance, demeure sans effet sur la régularité de la procédure, en sorte qu'il y a lieu de rejeter ce troisième moyen, comme infondé ;

Quant à l'exception de communication de pièces :

Considérant qu'il résulte du bordereau établi par maître Blot, avocat-défenseur de la société Safety First Building et revêtu de la signature de maître Michel, avocat de la société des Révoires, que ce dernier a reçu en communication le procès-verbal de constat dressé par maître Notari, huissier, servant de fondement à l'assignation en référé ;

Que, par ailleurs, le dossier de plaidoiries de maître Michel comporte un autre exemplaire de ce même constat ;

Qu'il échet, en conséquence, de rejeter comme inopérante, l'exception de communication de pièces soulevée par la société des Révoires ;

Quant à la demande d'expertise formée par la société Safety First Building

Considérant qu'aux termes de l'article 414 du Code de procédure civile : « en cas d'urgence, et en toute matière, le président du Tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des éléments de la cause, et notamment du constat dressé le 14 février par l'huissier Notari, que les risques d'effondrement de l'immeuble de la société Safety First Building survenus à la suite de l'édification de l'immeuble du Patio Palace, par la société des Révoires, ont notamment nécessité des travaux confortatifs, lesquels ont porté atteinte à la propriété de l'immeuble Lancaster ;

Que ces circonstances justifient, à elles seules, la demande d'expertise de la société Safety First Building, laquelle avait intérêt à faire constater les atteintes à son droit de propriété et de l'urgence à y remédier, par la voie d'une expertise ;

Considérant, en second lieu, que l'expertise ordonnée par le premier juge ne pouvait avoir pour effet de préjuger le fond, dès lors qu'elle n'avait pas pour but de rechercher les responsabilités encourues par la société des Révoires, en sa qualité de maître de l'ouvrage, mais consistait, ainsi que l'établit la mission confiée à l'expert, à déterminer l'origine et la nature des travaux incriminés ainsi qu'à décrire les troubles qui en étaient résultés pour la société Safety First Building, tout en précisant leur éventuelle relation de causalité avec les préjudices invoqués par cette dernière ;

Que s'agissant, en l'espèce, d'une mesure d'instruction - constituant un simple moyen d'information - qui réservait les droits des parties en conflit et dont les juges appelés éventuellement à connaître du fond du litige auraient à apprécier les résultats, c'est à bon droit, que le premier juge a relevé qu'en ordonnant l'expertise sollicitée, il ne pouvait préjudicier au principal du fait du caractère provisoire et conservatoire de cette disposition ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance de référé entreprise, en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'enfin les dépens d'appel devront être supportés par la société des Révoires qui a succombé dans l'ensemble de ses prétentions ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* déboute la société civile immobilière des Révoires des fins de son appel,

* confirme l'ordonnance de référé en date du 1er août 1997, en toutes ses dispositions.

Composition

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén.

Note

Cet arrêt confirme en toutes ses dispositions une ordonnance de référé du 1er août 1997.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26582
Date de la décision : 03/03/1998

Analyses

Professions juridiques et judiciaires ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : SCI des Révoires
Défendeurs : SCI Safety First Building

Références :

article 32 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982
article 32 de l'ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984
article 32 de l'ordonnance du 17 septembre 1984
loi n° 1047 du 28 juillet 1982
article 21 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982
article 414 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1998-03-03;26582 ?

Source

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