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27/10/1997 | MONACO | N°26561

Monaco | Cour d'appel, 27 octobre 1997, P., Ministère public c/ N.


Abstract

Non-représentation d'enfant

Droit de visite accordé au père par une décision - Absence de décision exécutoire quant au droit de garde - Délit non constitué (C. pén., art. 294)

Résumé

Dès lors que ni le juge tutélaire, ni la Cour d'appel n'ont statué sur la garde d'un enfant naturel mais se sont bornés à accorder au père un droit de visite, le fait par celui-ci, lors de l'exercice de ce droit de ne point représenter cet enfant à sa mère, ne saurait constituer le délit de non-représentation d'enfant, prévu par l'article 294 du Code pén

al, en l'absence de l'un de ses éléments constitutifs, à savoir une décision de justice ayant s...

Abstract

Non-représentation d'enfant

Droit de visite accordé au père par une décision - Absence de décision exécutoire quant au droit de garde - Délit non constitué (C. pén., art. 294)

Résumé

Dès lors que ni le juge tutélaire, ni la Cour d'appel n'ont statué sur la garde d'un enfant naturel mais se sont bornés à accorder au père un droit de visite, le fait par celui-ci, lors de l'exercice de ce droit de ne point représenter cet enfant à sa mère, ne saurait constituer le délit de non-représentation d'enfant, prévu par l'article 294 du Code pénal, en l'absence de l'un de ses éléments constitutifs, à savoir une décision de justice ayant statué sur la garde de ce mineur.

Motifs

La Cour

La Cour statue, après cassation et renvoi, sur les appels principal et incident respectivement interjetés par la partie civile C. P. et le Ministère public les 13 et 19 juin 1995 à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 11 juin 1996 ayant relaxé J.-F. N. du délit de non-représentation d'enfant.

Considérant que les faits, objet de la poursuite, peuvent être relatés comme suit :

* le 29 juillet 1995, C. P. déposait plainte à la Sûreté Publique de Monaco contre J.-F. N., père de leur enfant naturel commun F. X. né à Monaco le 7 novembre 1990.

Elle exposait que J.-F. N., agissant dans le cadre de l'exercice de son droit de visite fixé par arrêt de la Cour d'appel de Monaco le 16 juin 1995 confirmant l'ordonnance du juge tutélaire du 23 mai 1995, avait pris l'enfant en charge à 9 heures à son domicile à Monaco et ne l'avait pas ramené à 18 heures comme prévu, en précisant qu'il lui avait téléphoné chez elle vers 18 heures pour lui indiquer que leur enfant se trouvait en Suisse avec lui et qu'elle ne le reverrait plus.

Une information était ouverte sur réquisitions du Ministère public du chef du délit de non-représentation d'enfant, à l'encontre de J.-F. N., lequel, par l'effet d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre le 3 janvier 1996 était inculpé de ce chef et renvoyé devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 22 février 1996.

C'est dans cet état de la procédure que cette juridiction a rendu le jugement entrepris.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont successivement relevé « que le délit prévu par l'article 294 du Code pénal ne punit que ceux qui enlèvent ou détournent un mineur ou refusent de le représenter que dans le cas où il a été statué sur la garde de ce mineur par décision de justice exécutoire » alors, « qu'en l'espèce, il résulte tant des motifs que du dispositif de l'arrêt du 16 juin 1995 servant de base à la prévention que ni le juge tutélaire, ni la Cour d'appel n'ont statué sur la garde de l'enfant naturel F. X. N. ».

Cette décision a été infirmée par arrêt de la Cour d'appel du 11 novembre 1996 qui, après avoir constaté que les faits reprochés à J.-F. N. ne pouvaient constituer le délit de non-repésentation d'enfant, les a requalifiés en délit d'enlèvement d'enfant, sans fraude, ni violence et a condamné le prévenu, de ce chef, à la peine d'un an d'emprisonnement en décernant mandat d'arrêt à son encontre tout en allouant la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts à C. P., partie civile.

Sur pourvoi de J.-F. N., la Cour de révision a, par arrêt en date du 24 février 1997, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel, en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant cette juridiction, autrement composée, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi.

Considérant que C. P. a déclaré se désister de son appel incident, renonçant à solliciter une quelconque condamnation du prévenu à lui verser des dommages-intérêts ;

Considérant que le Ministère public a déclaré s'en rapporter à justice ;

Considérant que J.-F. N. a sollicité la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que le délit de non-représentation d'enfant n'est pas constitué à son encontre en l'absence d'une décision de la juridiction monégasque ayant statué sur la garde de l'enfant commun ;

Sur ce,

Considérant qu'en application de l'article 497 du Code de procédure pénale, la Cour, devant laquelle l'affaire est renvoyée, est tenue de se conformer à l'arrêt de révision sur les points de droit que celui-ci a jugés ;

Considérant que la Cour de révision a jugé que le délit d'enlèvement de mineur ne pouvait être retenu à l'encontre de J.-F. N., en son absence, les éléments constitutifs de ce délit étant différents de ceux du délit de non-représentation d'enfant pour lequel il était poursuivi ;

Considérant, à cet égard, que l'article 294 du Code pénal ne prévoit et punit le fait par le père ou la mère d'enlever, de détourner ou de refuser de représenter un mineur qu'à la condition que cet enlèvement, détournement ou non-représentation ait lieu en violation d'une décision de justice exécutoire ayant statué sur la garde de ce mineur ;

Considérant qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel du 16 juin 1995 dont se prévalent tant le Ministère public que la partie civile comme fondement de la poursuite, a confirmé l'ordonnance du juge tutélaire accordant à J.-F. N. un droit de visite sur son fils mineur sans se prononcer sur la garde de cet enfant que réclamait C. P., au motif que sa demande n'avait pas été soumise au premier juge ;

Considérant que ni le juge tutélaire, ni la Cour d'appel n'ont statué sur la garde de l'enfant naturel F. X. N., en sorte que les faits reprochés à J.-F. N. ne sauraient constituer le délit de non-représentation d'enfant, en l'absence de l'un de ses éléments constitutifs ;

Considérant que c'est donc, à bon droit, que les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile C. P. de l'ensemble de ses demandes, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Constituée comme indiqué ci-après, à défaut de toute autre possibilité,

Statuant en matière correctionnelle, après cassation et renvoi,

* donne acte à C. P. de son désistement d'appel principal,

* déboute le Ministère public de son appel incident,

* confirme, en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel en date du 11 juin 1996,

* laisse les frais d'appel à la charge du Trésor.

Composition

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Licari, av. déf. ; Flamant, av. bar. de Nice.

Note

Cet arrêt, confirme un jugement du Tribunal correctionnel du 11 juin 1996. Il intervient sur renvoi après cassation par la Cour de révision (arrêt du 24 février 1997) d'un précédent arrêt du 11 novembre 1996 qui avait requalifié les faits en délit d'enlèvement d'enfant, sans fraude, ni violence, sans acceptation avérée du prévenu.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26561
Date de la décision : 27/10/1997

Analyses

Civil - Général ; Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant


Parties
Demandeurs : P., Ministère public
Défendeurs : N.

Références :

C. pén., art. 294
article 497 du Code de procédure pénale
arrêt du 24 février 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1997-10-27;26561 ?

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