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26/05/1997 | MONACO | N°26542

Monaco | Cour d'appel, 26 mai 1997, B. c/ Ministère public


Abstract

Procédure pénale

Opposition - Procès-verbal de police : constatant le recours - Date de connaissance du jugement par défaut : antérieure à plus de huit jours - Déchéance de l'opposition

Résumé

Il résulte des dispositions combinées des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale, que l'opposition du prévenu à un jugement rendu par défaut, doit être formée par déclaration notifiée au Ministère public et que cette notification doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement à sa personne,

ou à défaut dans les huit jours à partir de celui où il en a eu connaissance.

En l'espèce la pe...

Abstract

Procédure pénale

Opposition - Procès-verbal de police : constatant le recours - Date de connaissance du jugement par défaut : antérieure à plus de huit jours - Déchéance de l'opposition

Résumé

Il résulte des dispositions combinées des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale, que l'opposition du prévenu à un jugement rendu par défaut, doit être formée par déclaration notifiée au Ministère public et que cette notification doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement à sa personne, ou à défaut dans les huit jours à partir de celui où il en a eu connaissance.

En l'espèce la personne a formé opposition au jugement par défaut rendu à son encontre le 17 octobre 1995, aux termes d'un procès-verbal dressé le 15 janvier 1997 par les services de police, en sorte que cette voie de recours a été nécessairement notifiée au Ministère public, destinataire dudit procès-verbal.

Lors de sa comparution à l'audience l'intéressée a, ainsi que l'établissent les notes d'audience - faisant foi jusqu'à inscription de faux - reconnu avoir reçu copie du jugement la condamnant par défaut, le 19 décembre 1996.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté, qu'en ne formant opposition que le 15 janvier 1997, alors qu'elle ne disposait que d'un délai de huit jours à compter du 19 décembre 1996, date à laquelle elle en avait eu connaissance, l'intéressée devait être déclarée déchue de son opposition comme tardive.

Motifs

La Cour

La Cour statue sur l'appel relevé le 18 mars 1997 par I. B., d'un jugement rendu le même jour par le Tribunal correctionnel qui l'a déclaré déchue de son droit d'opposition à l'encontre d'un jugement de défaut en date du 17 octobre 1995 l'ayant condamnée à la peine d'un mois d'emprisonnement pour vol.

Considérant que les faits, objet de la procédure, peuvent être relatés comme suit :

I. B. a été interpellée le 27 août 1994 par les services de police dans la galerie du centre commercial « Carrefour » à Fontvieille, après avoir commis un vol de chaussures. Elle était reconnue par le propriétaire du tabac et presse « Blue Shop » de la galerie du Métropole pour y avoir effectué deux visites en compagnie d'une autre jeune fille et y avoir volé un briquet jetable. Enfin elle détenait un vaporisateur dérobé dans « la parfumerie du Métropole » à Monaco.

I. B. a reconnu être l'auteur de ces vols lors de son audition par les services de la sûreté, puis devant le magistrat instructeur, lors de son interrogatoire de première comparution.

Renvoyée devant le Tribunal correctionnel du chef de ces vols, elle a été condamnée par cette juridiction à la peine d'un mois d'emprisonnement par défaut, le 17 octobre 1995.

Entendue par les services de police le 15 janvier 1997, à la suite de la suspension au mois de décembre 1996 d'une mesure de refoulement dont elle avait fait l'objet le 10 août 1992 visant d'autres faits, elle a déclaré auxdits services former opposition à l'encontre du jugement de défaut dont elle avait eu connaissance au mois de novembre 1996 et reçu la copie le 19 décembre 1996.

C'est dans cet état de la procédure que, par le jugement entrepris, le Tribunal correctionnel a déclaré I. B. irrecevable en son opposition, au motif que celle-ci avait eu connaissance du jugement de défaut du 17 octobre 1995, au plus tard le 19 décembre 1996, date à laquelle elle avait obtenu une copie délivrée par le greffe général, en sorte que son opposition était intervenue tardivement, au regard des dispositions de l'article 382 du Code de procédure pénale ;

Considérant qu'I. B. fait valoir au soutien de son appel que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré son opposition irrecevable, dès lors qu'elle avait formulé cette voie de recours aux termes d'un procès-verbal en date du 15 janvier 1997 ;

Qu'elle demande, en conséquence, l'infirmation du jugement entrepris en la forme, en sollicitant par ailleurs, quant au fond, sa relaxe ;

Considérant que le Ministère public a requis la confirmation du jugement déféré, dès lors qu'I. B. a fait opposition hors délai ;

Sur ce,

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale que l'opposition du prévenu à un jugement rendu par défaut doit être formée par déclaration notifiée au Ministère public et que cette notification doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement à sa personne, ou à défaut dans les huit jours à partir de celui où il en a eu connaissance ;

Considérant que si, en l'espèce, I. B. a formé opposition au jugement par défaut rendu à son encontre le 17 octobre 1995, aux termes d'un procès-verbal dressé le 15 janvier 1997 par les services de police, en sorte que cette voie de recours a été nécessairement notifiée au Ministère public, destinataire dudit procès-verbal, il demeure cependant que son opposition a été faite hors délai ;

Considérant en effet qu'I. B. a, tout d'abord, déclaré à l'inspecteur divisionnaire Borantinsky - lequel a reçu son opposition - avoir été informée de la condamnation prononcée à son encontre courant novembre 1996 et avoir reçu ultérieurement une copie du jugement du Tribunal correctionnel ;

Que lors de sa comparution devant cette juridiction, appelée à statuer sur son opposition, à l'audience du 18 mars 1997, elle a, ainsi que l'établissent les notes d'audience - faisant foi jusqu'à inscription de faux - reconnu avoir reçu copie du jugement la condamnant par défaut à la peine d'un mois d'emprisonnement, le 19 décembre 1996 ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit, que les premiers juges ont constaté, qu'en ne formant opposition audit jugement que le 15 janvier 1997, alors qu'elle ne disposait que d'un délai de huit jours à compter du 19 décembre 1996, date à laquelle elle en avait eu connaissance, I. B. devait être déclarée déchue de son opposition comme tardive, en sorte que le jugement entrepris doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant en matière correctionnelle,

* déclare, en la forme, I. B. recevable en son appel.

* L'y déclarant mal fondé, l'en déboute.

* Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 18 mars 1997, en toutes ses dispositions.

* Condamne I. B. aux frais d'appel.

_________________________

Tribunal correctionnel

Audience du 18 mars 1997

Le Tribunal,

Jugeant correctionnellement,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 17 octobre 1995, enregistré ;

Vu le procès-verbal de la direction de la sûreté publique en date du 15 janvier 1997 par lequel I. B. déclare former opposition à l'encontre du jugement de défaut susvisé ;

Attendu que par procès-verbal dressé par la direction de la sûreté publique, en date du 15 janvier 1997, I. B. a déclaré former opposition à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 17 octobre 1995, enregistré, lequel l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement, sous la prévention :

« D'avoir à Monaco, frauduleusement soustrait :

* le 26 août 1994, un briquet jetable BIC au préjudice du commerce » Blue Shop « (propriétaire : Michel Gilles Veillas),

* le 27 août 1994, un vaporisateur Aromatic Élixir au préjudice du commerce » La Parfumerie du Métropole « (SAM Parfumerie de Paris),

* le 27 août 1994, une paire de chaussures au préjudice du commerce » San Marina «,

Délits prévus et réprimés par les articles 309 et 325 du Code pénal » ;

Attendu qu'au cours de son audition du 15 janvier 1997 par les services de police, I. B. a admis avoir eu connaissance du jugement du 17 octobre 1995, rendu par défaut à son encontre, au cours du mois de novembre 1996 et a expliqué avoir ultérieurement obtenu une copie de ce jugement délivrée par les services du greffe général ;

Attendu que ces circonstances établissent à suffisance que l'opposition formée par I. B. le 15 janvier 1997 est intervenue de façon tardive au regard des dispositions de l'article 382 du Code de procédure pénale, dès lors que cette voie de recours aurait dû avoir lieu, pour être recevable, dans les huit jours suivant la connaissance du jugement de défaut qu'elle a nécessairement eu, à tout le moins, le 19 décembre 1996 lorsque copie lui en a été délivrée par le greffe général ;

Attendu en conséquence que I. B. doit être déclarée déchue de son droit d'opposition, avec toutes conséquences de droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Constate la déchéance de l'opposition formée par I. B. le 15 janvier 1997 à l'encontre du jugement de défaut en date du 17 octobre 1995 ;

Déclare en tant que de besoin irrecevable ladite opposition ;

Dit en conséquence que ledit jugement qui l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement, sortira son plein et entier effet ;

Condamne I. B. aux frais ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Gazo, av. stag.

Note

Cet arrêt confirme un jugement du tribunal correctionnel du 18 mars 1997.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26542
Date de la décision : 26/05/1997

Analyses

Procédure pénale - Général ; Procédure pénale - Jugement


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 382 du Code de procédure pénale
articles 309 et 325 du Code pénal
articles 381 et 382 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1997-05-26;26542 ?

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