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17/03/1997 | MONACO | N°26534

Monaco | Cour d'appel, 17 mars 1997, K. c/ Ministère public


Abstract

Fux et usage de faux en écriture de commerce et de banque

Traites falsifiées : contenant la signature imitée du tiré - Éléments constitutifs caractérisés

Résumé

Les traites établies par le prévenu ou par sa secrétaire, en exécution de ses instructions, en ce qu'elles portent une signature imitée du tiré, contiennent une énonciation contraire à la vérité, en l'espèce l'acceptation de celui-ci ; elles constituent des écrits destinés ou aptes à servir de preuve d'un droit à l'encontre du tiré ; alors qu'il ressort de l'information que

le prévenu avait conscience, en signant aux lieu et place du tiré, d'altérer la vérité, et que c...

Abstract

Fux et usage de faux en écriture de commerce et de banque

Traites falsifiées : contenant la signature imitée du tiré - Éléments constitutifs caractérisés

Résumé

Les traites établies par le prévenu ou par sa secrétaire, en exécution de ses instructions, en ce qu'elles portent une signature imitée du tiré, contiennent une énonciation contraire à la vérité, en l'espèce l'acceptation de celui-ci ; elles constituent des écrits destinés ou aptes à servir de preuve d'un droit à l'encontre du tiré ; alors qu'il ressort de l'information que le prévenu avait conscience, en signant aux lieu et place du tiré, d'altérer la vérité, et que cette altération était de nature à occasionner un préjudice à celui-ci, en cas de son refus ultérieur de signer la traite véritable.

Il s'ensuit que les délits de faux et d'usage de faux, par présentation des traites falsifiées à la banque sont donc établis.

Motifs

La Cour

La Cour siégeant correctionnellement statue sur les appels relevés les 7 et 8 mai 1996 par M. K. et par le Ministère public d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 30 avril 1996 qui a condamné M. K. à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour faux en écriture de commerce ou de banque.

Considérant qu'il résulte de l'information les faits suivants :

Par lettre du 8 décembre 1993 adressée au juge d'instruction, la SA Provence Torréfaction déposait plainte avec constitution de partie civile contre X pour escroquerie et faux.

Le représentant de la société, A. Z. expliquait qu'il avait découvert à l'occasion d'une vérification comptable que trois traites émises par K., non présentées à l'acceptation de la société Provence Torréfaction avaient été mises à l'escompte alors qu'elles ne correspondaient à aucune facture.

S'étant fait présenter les traites par la banque il constatait que deux d'entre elles portaient sa signature imitée.

À l'issue de recherches approfondies il s'apercevait alors que plusieurs traites visées à la prévention avaient été émises par K. en double exemplaire pour le même montant, l'une portant sa signature imitée, l'autre sa véritable signature.

Une information pour faux et escroquerie était ouverte le 25 janvier 1994.

Entendu par les services de police sur commission rogatoire du juge d'instruction, M. K. prétendait que A. Z. avait donné son accord à cette pratique, que les traites émises correspondaient toutes à des fournitures livrées à la société Provence Torréfaction.

La comptable de M. K. déclarait qu'elle avait procédé à ces doubles émissions sur les instructions de son employeur qui lui avait laissé croire à l'accord de Z. dont les relations avec M. K. étaient étroites.

Elle expliquait qu'elle envoyait une première traite au tiré pour qu'il la signe et sans attendre son retour elle mettait à l'escompte un double de cet effet qu'elle créait en imitant la signature du tiré. Pour éviter un double paiement de la traite, elle détruisait celle qui revenait signée par Z.

A. Z. niait avoir accepté la pratique des doubles traites.

M. K. a été inculpé le 11 avril 1995 par le juge d'instruction de faux en écriture de commerce ou de banque, d'escroquerie et a été placé sous mandat d'arrêt.

Il a maintenu devant le juge d'instruction ses déclarations faites aux services de police.

Considérant que la SARL Lavazza France et A. Z., parties civiles non appelantes sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu'il les a déclarées irrecevables en leurs demandes en paiement de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de M. K. déclaré en cessation des paiements le 6 avril 1995 en faisant valoir qu'elles ne peuvent produire entre les mains du syndic à la liquidation des biens de M. K. que tout autant que la juridiction pénale aura fixé le montant des dommages-intérêts qu'elles réclament en réparation du préjudice que lui ont occasionné les agissements délictueux du prévenu et qu'elles évaluent à 200 000 francs chacune ;

Considérant que le Ministère public qui relève que le procédé utilisé par K. constitue bien un faux de nature à occasionner un préjudice éventuel à la société Provence Torréfaction requiert une peine d'un an d'emprisonnement ;

Considérant que M. K. fait plaider par ses conseils que les besoins de liquidité de son entreprise nés du litige l'opposant à une société concurrente l'ont conduit à procéder au système des doubles traites avec l'accord de Z. ; qu'il n'a occasionné de préjudice ni au tiré, ni à la banque ; qu'il sollicite sa relaxe et subsidiairement le bénéfice du sursis ;

Sur ce,

Considérant que la SARL Lavazza France et A. Z., parties civiles, n'ont pas relevé appel du jugement qu'elles critiquent ;

Que cette décision est donc définitive à leur égard et que leurs demandes formulées en appel sont irrecevables ;

Considérant que les traites établies par M. K. ou par sa secrétaire en exécution de ses instructions en ce qu'elles portent une signature imitée du tiré contiennent une énonciation contraire à la vérité, en l'espèce l'acceptation de celui-ci ;

Qu'elles constituent des écrits destinés ou aptes à servir de preuve d'un droit à l'encontre du tiré ;

Qu'il ressort de l'information et des déclarations du prévenu, que celui-ci avait conscience en signant au lieu et place d'A. Z., d'altérer la vérité et que cette altération était de nature à occasionner un préjudice au tiré en cas de refus ultérieur par celui-ci de signer la traite véritable ;

Que les délits de faux et d'usage de faux par présentation des traites falsifiées à la banque sont donc établis et qu'il y a lieu de confirmer la décision du tribunal correctionnel tant sur la culpabilité que sur la répression, le tribunal ayant fait à cet égard une juste appréciation des faits de la cause ;

Considérant sur l'appel relevé par M. K. sur l'action civile, qu'aucune condamnation à dommages-intérêts n'ayant été prononcée contre lui, son appel est sans objet ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Jugeant correctionnellement,

* Déclare la SARL Lavazza France et A. Z. irrecevables en leurs demandes.

* Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal correctionnel en date du 30 avril 1996.

* Condamne M. K. aux frais.

* Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Composition

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Michel et Gardetto, av. ; Ginez, av. bar. de Nice.

Note

L'information ouverte pour faux et escroquerie avait révélé que le représentant d'une société à l'occasion d'une vérification comptable avait découvert que trois traites émises par le prévenu, non présentées à l'acceptation de la société avaient été mises à l'escompte alors qu'elles ne correspondaient à aucune facture. S'étant fait présenter les traites par la banque ledit représentant constatait que deux d'entre elles portaient sa signature imitée. À l'issue de recherches approfondies il s'apercevait alors que plusieurs traites visées à la prévention avaient été émises par le prévenu en double exemplaire pour le même montant, l'une portant sa signature imitée, l'autre sa véritable signature.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26534
Date de la décision : 17/03/1997

Analyses

Pénal - Général ; Infractions économiques, fiscales et financières


Parties
Demandeurs : K.
Défendeurs : Ministère public

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1997-03-17;26534 ?

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