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28/01/1997 | MONACO | N°26472

Monaco | Cour d'appel, 28 janvier 1997, D. c/ D.


Abstract

Exequatur

Conditions exigées par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949

- Conformité avec l'ordre public monégasque

- Violation du principe de la spécialité de l'extradition (art. 11 al. 1 de ladite convention)

Résumé

Pour être exécutoire en Principauté une décision d'une juridiction française, en l'espèce s'agissant d'un jugement correctionnel condamnant le prévenu à des dommages-intérêts envers la partie civile, consécutivement à une escroquerie commise au préjudice de celle-ci, il convient

que soient remplies les conditions légales exigées par l'article 18 de la convention du 21 septembre 194...

Abstract

Exequatur

Conditions exigées par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949

- Conformité avec l'ordre public monégasque

- Violation du principe de la spécialité de l'extradition (art. 11 al. 1 de ladite convention)

Résumé

Pour être exécutoire en Principauté une décision d'une juridiction française, en l'espèce s'agissant d'un jugement correctionnel condamnant le prévenu à des dommages-intérêts envers la partie civile, consécutivement à une escroquerie commise au préjudice de celle-ci, il convient que soient remplies les conditions légales exigées par l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco rendue applicable sur le territoire de celle-ci par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949.

Étant admis que la décision française, au regard de la loi française, présente un caractère authentique, qu'elle émane d'une juridiction compétente devant laquelle les parties ont été régulièrement citées, qu'elle est passée en force de chose jugée, il faut encore au regard de la loi monégasque qu'elle ne comporte pas de dispositions contraires à l'ordre public.

Or, il résulte des éléments de la cause que le prévenu qui avait été extradé de Monaco en exécution d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre par le juge d'instruction de Lille, pour recel de sommes d'argent obtenues par abus de confiance et qui avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille pour y être jugé pour le même délit, a été en réalité condamné pour escroquerie par ce tribunal qui a requalifié les faits, de sorte que cette juridiction a retenu une infraction différente de celle qui avait motivé son extradition.

Le prévenu n'ayant pas consenti à être jugé pour ce nouveau délit et le gouvernement monégasque n'ayant pas, préalablement, donné son adhésion à l'extension de l'extradition à cette nouvelle infraction, il s'en suit que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lille tant sur l'action publique que sur l'action civile est intervenue en violation du principe de la spécialité de l'extradition et de ses effets limitatifs tels qu'ils résultent de l'article 11 alinéa 1er de la convention franco-monégasque concernant l'extradition des malfaiteurs du 21 septembre 1949, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 107 du 2 décembre 1949, seule applicable en la cause ; en effet cet article dispose que « l'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé son extradition ».

Ainsi au regard de la loi monégasque, les dispositions du jugement du tribunal correctionnel de Lille apparaissent contraires à l'ordre public ainsi qu'aux principes du droit public de la Principauté.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'exequatur du jugement dont s'agit.

Motifs

La Cour

La Cour statue sur l'appel relevé le 15 mai 1996 par P. D. à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 22 février 1996 dans une instance en exequatur l'opposant à F. D.

Les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties peuvent être relatés comme suit, référence étant faite pour le surplus au jugement déféré et aux conclusions échangées en appel ;

Après avoir été extradé de Monaco, à la demande des autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre le 12 janvier 1989 par le juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Lille, pour recel de sommes d'argent obtenues par abus de confiance, F. D., déféré devant ce magistrat a été inculpé de ce même délit, puis renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Lille par ordonnance du 28 avril 1992 sous la prévention d'avoir à Monaco, courant 1987, 1988 et 1989, en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment recelé la somme de 13 195 000 francs détournée par ses coïnculpés B. G. et M. L. - délit prévu et réprimé par les articles 406, 408 et 460 du Code pénal français.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 1992 - à signifier à l'égard de F. D. - la sixième chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Lille, après avoir requalifié les faits de recel d'abus de confiance commis par F. D. au détriment de P. D. en délit d'escroquerie, a condamné ce prévenu à la peine de quatre ans d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt à son encontre.

Ce même jugement, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de P. D., a condamné solidairement M. L. et F. D. à payer à ce dernier la somme de 5 640 000 francs, à titre de dommages-intérêts.

Suivant exploit en date du 29 novembre 1993, P. D. a fait assigner F. D. afin d'obtenir l'exequatur en Principauté de Monaco, des dispositions civiles du jugement du Tribunal correctionnel de Lille en date du 7 décembre 1992.

Par le jugement déféré, le Tribunal de Première Instance de Monaco a :

* débouté P. D. de sa demande d'exequatur du jugement rendu le 7 décembre 1992 par la sixième chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Lille ;

* débouté F. D. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

* condamné P. D. aux dépens ;

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont, pour l'essentiel, relevé :

Que les dispositions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco étaient applicables aux décisions des juridictions répressives statuant sur les intérêts civils, en sorte qu'il convenait de vérifier si le jugement objet de la demande d'exequatur comportait des dispositions contraires à l'ordre public monégasque, ainsi que le soutenait F. D. ;

Qu'en l'espèce, il ressortait de l'ordre d'écrou extraditionnel délivré à Monaco le 12 janvier 1989, que l'extradition de F. D. avait été demandée par les autorités judiciaires françaises pour recel de sommes d'argent obtenues par abus de confiance en exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 12 janvier 1989 par le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Lille ;

Qu'à cet égard, l'article 11 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'extradition des malfaiteurs conclue entre la France et la Principauté de Monaco disposait que : « l'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition à moins :

1°) qu'il n'y ait consenti d'une manière expresse et volontaire et qu'avis de ce consentement n'ait été communiqué au Gouvernement de l'État qui l'a livré... » ;

Que le Tribunal correctionnel de Lille ayant requalifié les faits de recel d'abus de confiance reprochés à F. D. en délit d'escroquerie commis au détriment de P. D., avait ainsi jugé contradictoirement ce prévenu pour une autre infraction que celle ayant motivé son extradition sans avoir obtenu le consentement exprès et volontaire de ce dernier ;

Qu'il s'ensuivait que ledit jugement n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 11 de la Convention susvisée, en sorte qu'il comportait des dispositions contraires à l'ordre public monégasque s'opposant à ce qu'il soit déclaré exécutoire en Principauté de Monaco ;

Au soutien de son appel, P. D. fait successivement valoir, pour l'essentiel :

Que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le jugement du Tribunal correctionnel de Lille aurait contrevenu aux dispositions de l'article 11 de la Convention du 21 septembre 1949, méconnaissant ainsi le principe de la spécialité de l'extradition ;

Qu'en effet, ce texte ne s'oppose pas à ce que les faits pour lesquels un individu a été extradé reçoivent une qualification différente de celle primitivement retenue à son encontre, dès lors que la nouvelle qualification d'escroquerie retenue par le Tribunal correctionnel de Lille constituait un délit puni d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement tant en France qu'à Monaco rendant possible l'extradition ;

Il demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, d'une part, d'ordonner l'exequatur du jugement rendu le 7 décembre 1992 par la sixième chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Lille, d'autre part de condamner F. D. à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

F. D. a conclu à la confirmation du jugement querellé et a sollicité la condamnation de P. D. à lui payer la somme de 30 000 francs, à titre de dommages-intérêts, pour appel abusif ;

Il fait observer, successivement, pour l'essentiel :

En premier lieu, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses moyens de défense devant le Tribunal correctionnel de Lille, dès lors que cette juridiction après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le renvoi qu'il sollicitait, avait refusé d'entendre son avocat, comme celui-ci l'avait demandé ;

En second lieu, que le jugement du Tribunal correctionnel de Lille n'était pas passé en force de chose jugée, dès lors qu'il n'était pas devenu définitif à son égard ;

Qu'en effet, la Cour de Douai statuant sur l'appel dudit jugement interjeté par ses coïnculpés G. et L. ainsi que par le Ministère Public, a précisé, dans son arrêt du 13 janvier 1995, que « ... le jugement contradictoire à signifier à l'encontre de F. D. a été signifié à parquet le 6 juillet 1993, la voie de l'appel lui est donc toujours ouverte » ;

En troisième lieu, que le jugement à exéquaturer contient des dispositions contraires à l'ordre public tant français que monégasque, puisqu'après avoir été extradé de Monaco pour être jugé en France pour recel de sommes d'argent obtenues par abus de confiance, le Tribunal correctionnel de Lille a requalifié les faits de recel d'abus de confiance commis au détriment de P. D. en délit d'escroquerie ;

Que ce faisant la juridiction pénale française a méconnu les dispositions de l'article 11 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'extradition, dès lors que F. D. a été jugé pour une infraction autre que celle ayant motivé son extradition ;

P. D., réitérant les termes de son exploit d'appel, a répliqué successivement et pour l'essentiel :

En premier lieu, que le fait pour le Tribunal correctionnel de Lille d'avoir requalifié le délit de recel d'abus de confiance en délit d'escroquerie ne contrevient nullement au principe de la spécialité de l'extradition, dès lors que la nouvelle qualification donnée par la juridiction de jugement concerne les mêmes faits et que l'infraction retenue soit susceptible de motiver une extradition, comme c'est le cas, en l'espèce du délit d'escroquerie ;

En second lieu, que F. D. n'ayant pas comparu devant la juridiction pénale française, bien que régulièrement cité, celle-ci a souverainement décidé de le juger en son absence et sans entendre son conseil, en application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale français ;

En troisième lieu que F. D. ne saurait prétendre que le jugement ne serait pas susceptible d'exequatur parce que non passé en force de chose jugée ; qu'en effet, ledit jugement ayant été signifié à parquet, après une vaine tentative de signification au domicile indiqué par F. D., le délai d'appel de dix jours qui lui était imparti après cette signification étant expiré le 17 juillet 1996, sans qu'il ait exercé cette voie de recours, le jugement dont s'agit était devenu définitif à l'égard de F. D. et était passé en force de chose jugée ;

Qu'à cet égard, il ne saurait invoquer la motivation de l'arrêt de la Cour de Douai du 13 janvier 1995, statuant sur l'appel interjeté par ses coïnculpés et le ministère public à l'encontre de ce même jugement ;

Qu'en effet, cet arrêt qui avait, dans l'un de ses motifs, indiqué que ce jugement étant contradictoire à signifier et la signification ayant été faite à parquet, la voie de l'appel était toujours ouverte à D., a fait l'objet d'un arrêt rectificatif de la même Cour en date du 13 janvier 1995, aux termes duquel la Cour n'avait pas compétence pour se prononcer sur les dispositions civiles du jugement du Tribunal correctionnel de Lille relatives aux rapports entre P. D. et F. D., celles-ci ayant acquis l'autorité de la chose jugée depuis le 19 juillet 1993 ;

Il ajoute, enfin, que le jugement du Tribunal correctionnel de Lille remplissant l'ensemble des conditions requises par l'article 473 du Code de Procédure Civile monégasque, devra être déclaré exécutoire en Principauté ;

Sur ce,

Considérant que la présente demande, qui tend à voir déclarer exécutoire à Monaco une décision d'une juridiction française, est régie par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue applicable à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949 ;

Considérant qu'en cette matière, telle qu'elle résulte de la Convention dont s'agit le contrôle du juge de l'exequatur doit se limiter à la vérification des conditions exigées par l'article susvisé selon lequel pour être déclarée exécutoire à Monaco, la décision d'une juridiction française, doit, d'une part au regard de la loi française, présenter un caractère authentique, émaner d'une juridiction compétente devant laquelle les parties ont été régulièrement citées, ainsi qu'être passée en force de chose jugée, d'autre part, au regard de la loi monégasque, ne pas comporter des dispositions contraires à l'ordre public ;

Considérant, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ces règles sont applicables aux condamnations civiles prononcées par les juridictions répressives, comme en la cause ;

Considérant, tout d'abord, que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lille remplit les conditions exigées par l'article 18-1° et 2° de la Convention susvisée, au regard de la loi française, en ce que, d'une part, l'expédition dudit jugement versée aux débats présente tous caractères propres à justifier de son authenticité et en ce que, d'autre part, il émane d'une juridiction compétente, ce que ne conteste pas F. D. ;

Considérant, cependant, que F. D. excipant de la non-conformité dudit jugement aux exigences de l'article 18-3°, 4° et 5° de la Convention dont s'agit, il convient de vérifier le bien-fondé de son argumentation, à cet égard ;

Considérant que F. D. n'ayant pas cru devoir comparaître devant le Tribunal correctionnel de Lille bien que régulièrement cité et n'ayant pas fourni une excuse reconnue valable, c'est à bon droit, que cette juridiction l'a jugé contradictoirement en son absence, sans entendre son défenseur qui ne pouvait le représenter, et ce, en application des dispositions des articles 410 et 411 alinéas 1er et 2e du Code de Procédure Pénale français ;

Considérant enfin que ledit jugement a été régulièrement signifié au parquet du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Lille, conformément à l'article 559 du Code dont s'agit, du fait que F. D. était sans domicile, ni résidence connue en France ainsi que cela est établi par le procès-verbal de perquisition dressé le 30 avril 1993 par la société civile professionnelle Brossard Berdah, huissiers de justice à Antibes ;

Considérant dans ce cas, qu'aux termes des dispositions de l'article 498 du Code susvisé, le délai de dix jours pour interjeter appel d'un jugement correctionnel, tant sur l'action publique que sur l'action civile, court à compter de sa signification, quel qu'en soit le mode, notamment pour le prévenu, dans les cas prévus par l'article 410 susvisé ;

Que le jugement du Tribunal correctionnel de Lille a été signifié à parquet le 6 juillet 1993, ainsi que le mentionne l'exploit délivré à cette date par la société civile professionnelle Dhoute, Bera, Lemaître et Dekmeer, huissiers de justice à Lille ;

Qu'il s'ensuit que F. D. n'en ayant pas relevé appel dans le délai susvisé, ledit jugement était devenu définitif et passé en force de chose jugée, à son égard, tant sur l'action publique que sur l'action civile de P. D. ainsi que cela résulte du certificat de non appel délivré par le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Lille, versé aux débats ;

Considérant qu'il convient d'observer, ici, que F. D. ne saurait utilement se prévaloir de la motivation de l'arrêt de la Cour de Douai du 13 janvier 1995, aux termes de laquelle le jugement du Tribunal correctionnel de Lille lui ayant été signifié à parquet, la voie de l'appel lui était toujours ouverte ;

Qu'en effet, cet arrêt rendu sur les seuls appels de ses coprévenus L. et G. était dépourvu de tout effet le concernant, d'autant que ce même arrêt a fait l'objet d'un arrêt rectificatif en date du 20 mars 1996, lequel a décidé que la Cour n'avait pas compétence pour se prononcer sur les dispositions civiles du jugement dont s'agit, celles-ci ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de F. D., non appelant ;

Considérant qu'en revanche, au regard de la loi monégasque, les-dispositions du jugement du Tribunal Correctionnel de Lille apparaissent contraires à l'ordre public ainsi qu'aux principes du droit public de la Principauté ;

Considérant, qu'en effet, il résulte des pièces produites, que F. D. a été extradé de Monaco, en exécution d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre par le juge d'instruction de Lille, pour recel de sommes d'argent obtenues par abus de confiance, et qu'il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Lille pour y être jugé pour le même délit ;

Que, cependant, le Tribunal correctionnel de Lille, aux termes de son jugement, après avoir requalifié les faits de recel d'abus de confiance commis par F. D. au détriment de P. D. en délit d'escroquerie, l'a condamné de ce chef à la peine de quatre ans d'emprisonnement ;

Considérant, que ce faisant, cette juridiction a retenu à rencontre de F. D. une infraction différente de celle qui avait motivé son extradition ;

Considérant que F. D. n'ayant pas consenti à être jugé pour ce nouveau délit et le Gouvernement monégasque n'ayant pas, préalablement, donné son adhésion à l'extension de l'extradition à cette nouvelle infraction, il s'ensuit que la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille tant sur l'action publique que sur l'action civile de P. D. est intervenue en violation du principe de la spécialité de l'extradition et de ses effets limitatifs tels qu'ils résultent de l'article 11 alinéa 1er de la Convention franco monégasque concernant l'extradition des malfaiteurs du 21 septembre 1949, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 107 du 2 décembre 1949, seule applicable en la cause ;

Qu'en effet, cet article dispose que « l'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé son extradition » ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit, que les premiers juges ont débouté P. D. de sa demande d'exequatur du jugement dont s'agit, tout en rejetant la demande reconventionnelle de F. D. en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, P. D. ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant, par ailleurs, qu'au regard des circonstances de la cause, l'appel exercé par P. D. n'apparaît pas revêtir un caractère manifestement abusif, en sorte que F. D. doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Considérant qu'enfin les dépens d'appel suivront la succombance de P. D. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* Déboute P. D. des fins de son appel ;

* Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 22 février 1996 ;

* Déboute F. D. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Composition

MM. Sacotte prem. Prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Montecucco Greffier en chef ; Mes Lorenzi, Blot av. déf. ; Durand bar. de Lille, Cohen bar. de Nice.

Note

Cet arrêt confirme le jugement du 22 février 1996.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26472
Date de la décision : 28/01/1997

Analyses

Contentieux et coopération judiciaire ; Exequatur


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : D.

Références :

ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949
ordonnance souveraine n° 107 du 2 décembre 1949
ordonnance du 28 avril 1992
article 473 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1997-01-28;26472 ?

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