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21/01/1997 | MONACO | N°26471

Monaco | Cour d'appel, 21 janvier 1997, T. X. c/ O., Crédit Foncier de Monaco


Abstract

Appel civil

Signification au domicile élu (avocat-défenseur) art. 427 CPC - Tardiveté - Irrecevabilité - Abus de droit

Résumé

La signification du jugement, dont appel du 24 mars 1994, au domicile élu par les appelants chez leur avocat-défenseur, a eu pour effet de faire courir le délai d'appel prévu par l'article 424 du Code de procédure civile.

Dès lors, l'appel interjeté le 4 mars 1996 est à l'évidence tardif et doit être déclaré irrecevable.

Cet appel, manifestement abusif, a occasionné un préjudice certain à une partie

qui est fondée à obtenir réparation.

Motifs

La Cour

La Cour statue sur l'appel relevé le 6 mars 1996...

Abstract

Appel civil

Signification au domicile élu (avocat-défenseur) art. 427 CPC - Tardiveté - Irrecevabilité - Abus de droit

Résumé

La signification du jugement, dont appel du 24 mars 1994, au domicile élu par les appelants chez leur avocat-défenseur, a eu pour effet de faire courir le délai d'appel prévu par l'article 424 du Code de procédure civile.

Dès lors, l'appel interjeté le 4 mars 1996 est à l'évidence tardif et doit être déclaré irrecevable.

Cet appel, manifestement abusif, a occasionné un préjudice certain à une partie qui est fondée à obtenir réparation.

Motifs

La Cour

La Cour statue sur l'appel relevé le 6 mars 1996 par la dame Veuve X. et ses enfants J. X. et A. X. d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 24 février 1994 ;

Les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, référence étant faite pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel ;

P. O. qui se proposait d'acheter des actions d'une société d'aviation dont A. X. détenait 50 % du capital a émis le 30 mars 1992 un chèque de 650 000 francs destiné à concrétiser son intention d'achat dans l'attente que soient fixées les modalités de la transaction tant en ce qui concerne le nombre que le prix des actions que leurs titulaires devaient céder à O. ;

Par jugement du 24 février 1994 rectifié par jugement du 4 mars 1994 en ce qui concerne le chiffre de la condamnation, signifié à domicile élu le 24 mars 1994, le Tribunal de Première Instance, statuant contradictoirement, a condamné la dame X. et ses deux enfants mineurs en leur qualité d'héritiers de leur père à payer à P. O. la somme rectifiée de 650 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1993 outre celle de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts et a validé pour ces montants la saisie-arrêt pratiquée le 21 janvier 1993 auprès du Crédit Foncier de Monaco ;

Cette banque s'est libérée de cette somme le 25 mai 1994 au profit de P. O. ;

Au soutien de leur appel, qu'ils demandent à la Cour de déclarer recevable au motif que l'acte de signification ne comportait aucune des mentions prévues par la loi en sorte que les délais n'ont pu courir à leur encontre, les hoirs X. font valoir que P. O. ne rapporte pas la preuve de l'encaissement du chèque par A. X. alors que le chèque était retourné non provisionné à la Banque d'A. X. ;

Ils sollicitent en conséquence la réformation du jugement entrepris et la condamnation de P. O. au paiement d'une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la résolution de la vente à ses torts, outre d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dans leurs dernières conclusions, les hoirs X. faisant état d'une procédure engagée en Grèce par P. O. à leur encontre afin d'obtenir paiement des intérêts de la somme de 650 000 francs, sollicitent la réformation du jugement et la condamnation de P. O. à la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

L'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été fait hors délai et sollicite la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Le Crédit Foncier de Monaco, tiers-saisi, a indiqué par lettre du 15 avril 1976 adressée à la Cour, s'être libéré de la saisie à la suite du jugement dont appel ;

Sur ce,

Considérant que la signification du jugement dont appel le 24 mars 1994 au domicile élu par les appelants chez leur avocat-défenseur a eu pour effet de faire courir le délai d'appel prévu par l'article 424 du Code de Procédure Civile ;

Que dès lors, l'appel interjeté le 4 mars 1996 est à l'évidence tardif et doit être déclaré irrecevable ;

Que cet appel, manifestement abusif, a occasionné un préjudice certain à P. O. ;

Que la Cour a les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 30 000 francs au paiement desquels il y a lieu de condamner la dame V. X. contre laquelle, seule, cette condamnation est demandée ;

Que pour ce même motif, la dame V. X. doit être, seule, condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* Déclare irrecevable l'appel formé par la dame Veuve A. X., J. et A. X. à l'encontre du jugement du Tribunal de Première Instance en date du 24 février 1994 ;

* Condamne la dame Veuve A. X. au paiement d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Composition

MM. Sacotte prem. Prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Montecucco Greffier en chef ; Mes Karczag-Mencarelli et Sbarrato av. déf. ; Dubois av. bar. de Nice

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26471
Date de la décision : 21/01/1997

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : T. X.
Défendeurs : O., Crédit Foncier de Monaco

Références :

article 424 du Code de procédure civile
CPC


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1997-01-21;26471 ?

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