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16/12/1996 | MONACO | N°26466

Monaco | Cour d'appel, 16 décembre 1996, Ministère public c/ G., M., L.


Abstract

Faux en écriture

Éléments constitutifs (en écriture privée - articles 90, 94 du Code pénal)

- confection de fausse lettre de mission

- intention : conscience de nuire

- préjudice : simple possibilité suffisante

Résumé

Le faux en écriture est l'altération de la vérité commise avec conscience de nuire, dans un écrit destiné ou apte à servir de preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit.

Il résulte de l'information et des débats, tant devant le tribunal que devant la Cour, que le prévenu, en sa qualit

é de secrétaire général de la Société des Bains de Mer, a fait établir et a signé des lettres de mission par lesque...

Abstract

Faux en écriture

Éléments constitutifs (en écriture privée - articles 90, 94 du Code pénal)

- confection de fausse lettre de mission

- intention : conscience de nuire

- préjudice : simple possibilité suffisante

Résumé

Le faux en écriture est l'altération de la vérité commise avec conscience de nuire, dans un écrit destiné ou apte à servir de preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit.

Il résulte de l'information et des débats, tant devant le tribunal que devant la Cour, que le prévenu, en sa qualité de secrétaire général de la Société des Bains de Mer, a fait établir et a signé des lettres de mission par lesquelles les bénéficiaires de ces documents étaient présentés comme chargés par la Société des Bains de Mer d'une mission d'accueil et de relations publiques alors que l'essentiel de leur activité consistait à garantir à la Société des Bains de Mer ou à la SMAR, le paiement des chèques émis par leurs clients, en faisant leur affaire de l'encaissement de ces chèques en Italie et de la remise ultérieure à Monaco, dans les caisses du Casino, après déduction d'une commission, des sommes ainsi récupérées ; que, par ailleurs, ces documents font état d'une rémunération par un salaire fixe alors qu'il est constant que la rémunération des agents, très supérieure à celle mentionnée aux contrats, résultait de commissions calculées sur le montant des chèques encaissés ; que l'établissement concomitant entre les parties aux contrats d'une contre lettre annulant totalement les dispositions contractuelles apparentes prouve à l'évidence le caractère volontairement faux de celles-ci ; que ces fausses lettres de mission ont été établies par ledit secrétaire général à la demande des coprévenus qui les ont présentées à diverses autorités administratives à l'appui de demandes de titres de séjour ; qu'il est manifeste que le prévenu a établi ces documents en toute connaissance de cause, l'existence de contre-lettres établissant à suffisance que les contrats ostensibles n'étaient destinés qu'à justifier de leur contenu auprès de tiers.

La confection de documents faisant état de faits inexacts et leur production par leurs titulaires à diverses autorités administratives pour faciliter l'obtention d'un titre de séjour sont de nature à causer un préjudice à l'État dans la mesure où elles tendent à induire en erreur ses services ; il importe peu que ces éléments n'aient pas été déterminants ou que leur production n'ait pas été suivie d'effet, la simple possibilité d'un préjudice suffisant à caractériser le délit de faux.

Motifs

La Cour

La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 9 juillet 1996 par le tribunal correctionnel à l'encontre de S. G., P. D., M. M., G. L. et G.-P. L.

Considérant que les faits, objets des poursuites peuvent être exposés comme suit :

La Société des Bains de Mer qui possède le monopole des jeux en Principauté et exploite notamment le Casino de Monte-Carlo avait chargé des intermédiaires de recruter, essentiellement en Italie, des joueurs pour les casinos, de les présenter à la SMAR (qui est en quelque sorte la banque et l'établissement de crédit du Casino), de se porter garants auprès de celle-ci du paiement des chèques émis par les perdants parrainés par eux et plus généralement d'inciter les joueurs à fréquenter les casinos de la SBM.

Ces intermédiaires, ou agents, étaient rémunérés par la SMAR par un système de commissions calculées sur le montant des sommes perdues par les joueurs qui leur étaient attribués et sur le montant des chèques qu'ils garantissaient.

Parmi ces intermédiaires figuraient M. M. et G.-P. L., qui se faisait assister de son fils G. L.

Ces trois personnes désirant obtenir des titres de séjour à Monaco présentèrent des demandes aux autorités compétentes. Dans les trois cas, et à divers stades de la procédure, les services de police monégasques leur firent savoir qu'il était nécessaire de joindre à leur demande de carte de séjour un contrat de travail.

Pour satisfaire à cette exigence, ils s'adressèrent à S. G. en sa qualité de Secrétaire Général de la SBM.

Celui-ci, conformément, dit-il, à une pratique antérieure et connue, fit établir et signa un certain nombre de « lettres de mission de chargés de relations publiques ».

Aux termes de ces documents, les intéressés étaient chargés par la SBM :

* de soumettre à la SBM, à l'occasion de chaque manifestation organisée par celle-ci, une liste de personnalités susceptibles d'y être invitées ;

* de mettre tout en œuvre pour que les invitations adressées aux personnalités retenues soient effectivement acceptées par celles-ci ;

* d'être présents à Monte-Carlo à l'occasion de chaque manifestation afin de faciliter l'accueil des personnalités conviées et de s'assurer que leur séjour se déroule dans les meilleures conditions.

Les conventions étaient conclues pour une durée d'une année et les intermédiaires devaient être rémunérés « à titre global et forfaitaire », au moyen d'une somme fixe « payable en douze mensualités égales échues ».

Mais en remettant à son bénéficiaire une lettre de mission, il lui était en même temps demandé de signer une contre-lettre par laquelle la convention apparente était annulée.

C'est ainsi en particulier que furent établis et signés les documents suivants :

* au bénéfice de M. M. :

* « lettre de mission » datée du 27 juillet 1988 (D1), annulée par lettre de M. datée du 1er août 1988 (D2)

* « lettre de mission » datée du 28 juillet 1989 (D3), annulée par lettre de M. datée du 1er août 1989 (D4),

* « lettre de mission » datée du 31 juillet 1990 (D5), annulée par lettre de M. datée du 1er août 1990 (D6),

* « lettre de mission » datée du 29 juillet 1991 (copie D7 et original DII-11),

annulée par lettre du 1er août 1991 (D8),

* « lettre de mission » datée du 12 juillet 1994 (copie D9 et original DII-13),

annulée par lettre du 13 juillet 1994 (D10),

* au bénéfice de G.-P. L. :

* « lettre de mission » datée du 1er juillet 1985

(D46-2) annulée par lettre de G.-P. L. non versée au dossier.

* « lettre de mission » datée du 15 juillet 1987 (DII ou D93),

annulée par lettre de G.-P. L. du 24 juillet 1987 (D12 ou D94),

* « lettre de mission » datée du 30 juin 1988 (D13 ou D91),

annulée par lettre de G.-P. L. du 5 juillet 1988 (D14 ou D92),

* « lettre de mission » datée du 30 juin 1989 (D50 ou D101), annulée par lettre de G.-P. L. non versée au dossier,

* « lettre en date du 29 décembre 1989, de reconduction pour la durée d'un an à dater du 1er janvier 1990, du » contrat « intervenu le 30 juin 1988 (copies D 15 ou D89, original D100) annulée par lettre de G.-P. L. du 2 janvier 1990 (D16 ou D90),

* » lettre de mission « datée du 31 décembre 1991 (copies D17 ou D87, original D99) annulée par lettre de G.-P. L. du 2 janvier 1992 (D18 ou D88),

* » lettre de mission « datée du 4 janvier 1993 (copies D19 ou D85, original D98) annulée par lettre de G.-P. L. du 6 janvier 1993 (D20 ou D86),

* au bénéfice de G. L. :

* » lettre de mission « du 10 janvier 1994 (D21)

annulée par lettre du 14 janvier 1994.

Toutes ces lettres de mission furent jointes par leurs bénéficiaires aux dossiers présentés à l'Administration Monégasque en vue de l'obtention d'un titre de séjour.

Pour ces faits, la Cour d'appel statuant en Chambre du Conseil comme juridiction d'instruction, par arrêt du 5 mars 1996, infirmant une ordonnance de non-lieu rendue par le premier juge d'instruction le 22 janvier 1996, a prononcé une série de non-lieu partiels et a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugés :

1° S. G. sous la prévention :

» d'avoir à Monaco, aux dates ci-après précisées, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :

* par l'un des moyens exprimés à l'article 91 du Code pénal, en l'occurrence par fabrication,

* commis des faux en écriture privée, en faisant établir, par le secrétariat général de la SBM et en les revêtant de sa signature en sa qualité de Secrétaire Général de la SBM,

* le premier original et le second original des fausses « lettres de mission » ou faux contrats d'embauche ci-après spécifiés, en sachant que lesdits faux devaient être produits par ceux pouvant faussement s'en prévaloir à l'appui de demandes de visas pour la Principauté ou de demandes de cartes de séjour monégasques aux fins de leur permettre d'obtenir indûment lesdits visas ou titres de séjour.

* lesdites fausses « lettres de mission » ou faux contrats d'embauche, établis aux dates ci-après précisées, étant les suivants :

* courant janvier 1993 et plus précisément le 4 janvier 1993, fausse « lettre de mission » datée du 4 janvier 1993, établie au profit de G.-P. L. et remise à ce dernier en échange d'une contre-lettre datée du 6 janvier 1993 en annulant tous les effets. Cette fausse « lettre de mission » ayant été produite par G.-P. L. à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour, présentée le 2 août 1993 et lui ayant permis de se faire délivrer indûment le 2 août 1993 la carte de séjour de résident ordinaire [numéro] valable jusqu'au 25 juillet 1996.

* courant janvier 1994 et plus précisément le 10 janvier 1994, fausse « lettre de mission » datée du 10 janvier 1994, établie au profit de G. L. et remise à ce dernier en échange d'une contre-lettre datée du 14 janvier 1994 en annulant tous les effets. Cette fausse « lettre de mission » ayant été produite par G. L. à l'appui de sa demande de visa pour la Principauté datée du 22 mars 1994 et communiquée aux autorités monégasques courant mai 1994.

* courant juillet 1994 et plus précisément le 12 juillet 1994, fausse « lettre de mission » datée du 12 juillet 1994, établie au profit de M. M. et remise à cette dernière en échange d'une contre-lettre datée du 13 juillet 1994 en annulant tous les effets. Cette fausse « lettre de mission » ayant été produite par M. M. à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour, présentée le 14 juillet 1994.

Délits prévus et réprimés par les articles 90, 91 et 94 du Code pénal.

2° G.-P. L., sous la prévention :

A) d'avoir à Monaco, courant janvier 1993 et plus précisément le 4 janvier 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :

* par l'un des moyens exprimés à l'article 91 du Code pénal, en l'occurrence par fabrication,

* commis un faux en écriture privée en revêtant de sa signature le second original de la fausse « lettre de mission » ou faux contrat d'embauche daté du 4 janvier 1993, établie par S. G. en sa qualité de Secrétaire Général de la SBM et annulé par contre-lettre du 6 janvier 1993, ladite « lettre de mission » ayant été produite par l'inculpé à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour, présentée le 2 août 1993 et lui ayant permis de se faire délivrer indûment le 2 août 1993 la carte de séjour de résidant ordinaire [numéro] valable jusqu'au 25 juillet 1996.

Délit prévu et réprimé par les articles 90, 91 et 94 du Code pénal.

B) d'avoir à Monaco, du 19 mai 1992 au 21 mai 1995, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :

* sciemment recelé des choses obtenues à l'aide d'un délit à savoir le délit de faux en écriture privée en l'occurrence :

* l'original de la fausse lettre ou faux contrat du 29 décembre 1989 établi par S. G. en sa qualité de Secrétaire Général de la SBM et annulé par contre-lettre du 2 janvier 1990. Ladite « lettre » ayant été produite par l'inculpé à l'appui de sa demande de duplicata de carte de séjour présentée le 29 janvier 1990, lui ayant permis de se faire délivrer indûment le 29 janvier 1990 en duplicata la carte de séjour de résidant temporaire [numéro] valable jusqu'au 25 juillet 1990.

* le premier original de la fausse « lettre de mission » ou faux contrat d'embauche daté du 31 décembre 1991, établi par S. G. en sa qualité de Secrétaire général de la SBM, portant également la signature de l'inculpé, et annulé par contre-lettre du 2 janvier 1992.

Délit prévu et réprimé par les articles 325 et 339 du Code pénal.

C) d'avoir à Monaco, courant 1994 et 1995 et notamment le 21 mai 1995, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

* sciemment recelé une chose obtenue à l'aide d'un délit, à savoir le délit de faux en écriture privée, en l'occurrence :

* le premier original de la fausse « lettre de mission » ou faux contrat d'embauche daté du 4 janvier 1993, établi par S. G. en sa qualité de Secrétaire Général de la SBM et annulé par contre-lettre du 6 janvier 1993, ladite « lettre de mission » ayant été produite par l'inculpé à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour, présentée le 2 août 1993 et lui ayant permis de se faire délivrer indûment le 2 août 1993 la carte de séjour de résident ordinaire [numéro] valable jusqu'au 25 juillet 1996.

Délit prévu et réprimé par les articles 94, 325 et 339 du Code pénal.

3° M. M., sous la prévention :

* d'avoir à Monaco, du 19 mai 1992 au 21 mai 1995,

* sciemment recelé une chose obtenue à l'aide du délit d'obtention indue d'un document administratif, à savoir une carte de séjour [numéro], valable du 12 août 1991 au 28 juillet 1994.

Délit prévu et réprimé par les articles 97, 98, 325 et 339 du Code pénal.

* d'avoir à Monaco, courant 1994 et notamment le 14 juillet 1994,

* tenté de se faire délivrer indûment un des documents prévus à l'article 97 du Code pénal, en l'occurrence une carte de séjour, soit en faisant de fausses déclarations, soit en fournissant de faux renseignements, certificat ou attestation.

Ladite tentative manifestée par le dépôt le 14 juillet 1994 auprès de la Direction de la Sûreté publique, d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour de résidente ordinaire [numéro] valable jusqu'au 28 juillet 1994, sur laquelle l'inculpée a faussement précisé exercer l'activité professionnelle de « relations publiques » au service de la SBM alors que ses activités réelles étaient celles « d'intermédiaire » auprès de la SMAR et des casinos de la SBM, et à l'appui de laquelle elle a produit une fausse « lettre de mission » ou faux contrat d'embauche daté du 12 juillet 1994, établi par S. G. en sa qualité de Secrétaire Général de la SBM, annulée par une contre-lettre du 13 juillet 1994. Ladite tentative n'ayant manqué son effet que par le refus de l'Administration Monégasque de délivrer à l'intéressée la carte de séjour sollicitée.

Délit prévu et réprimé par les articles 2, 3 et 98 alinéa 1 du Code pénal.

4° P. D., sous la prévention de complicité d'usage de faux en écritures privées.

5° G. L., sous la prévention d'usage de faux.

Par son jugement du 9 juillet 1996, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés.

En répression, faisant application des articles 41, 42, 90, 94, 95, 98, 339 et 392 du Codé pénal, les a condamnés :

* P. D., à la peine de quinze mille francs d'amende.

* G. L. et S. G., chacun à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis.

* M. M. à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis.

A ordonné la confusion de cette peine avec la peine de quatre mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende prononcée à son encontre par jugement de ce tribunal en date du 24 juin 1996.

* G.-P. L. à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis.

A ordonné la confusion de cette peine avec la peine de trois mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende prononcée à son encontre par jugement en date du 30 mai 1995.

Par acte du 17 juillet 1996, S. G. a relevé appel de cette décision.

Par acte du 19 juillet 1996, le Ministère public en a relevé appel à l'encontre des seuls S. G., M. M. et G.-P. L.

Considérant que le Ministère public, après avoir exposé les conditions dans lesquelles certaines pièces mises sous scellés, qui avaient été à tort jointes à une autre procédure, avaient été versées aux débats devant la Cour, affirme en premier lieu que les lettres de missions incriminées sont des faux, ainsi que l'a relevé la Chambre du conseil dans son arrêt de renvoi du 5 mars 1996 ;

Qu'il déclare que la seule existence de contre-lettres établit la fausseté des lettres de mission ;

Qu'il expose que si S. G. n'est pas l'inventeur des lettres de mission, dans la mesure où quelques-unes avaient existé avant sa prise de fonctions, il n'en demeure pas moins que jusqu'à son arrivée, ces lettres correspondaient à la réalité, n'étaient pas annulées par des contre-lettres et, surtout, n'avaient pas été produites à l'appui de demandes de titres de séjour ;

Qu'il soutient que ces lettres de mission, ou faux contrats, étaient destinées uniquement à faciliter l'obtention de titres de séjours et que S. G. les avaient établies en toute connaissance de cause, trompant ainsi les autorités de l'État pendant une dizaine d'années ;

Qu'il estime enfin que la culpabilité de M. M. et de G.-P. L. est suffisamment établie par les éléments du dossier ;

Qu'il requiert en conséquence la confirmation du jugement entrepris quant à la culpabilité des prévenus ;

Qu'il requiert en revanche la réformation du jugement quant aux peines prononcées et la condamnation de S. G. à six mois d'emprisonnement avec sursis ; celle de M. M. et G.-P. L. à des peines d'emprisonnement ferme qui seront confondues avec celles prononcées par ailleurs ;

Considérant que S. G. expose en préambule que la SMAR a toujours été étroitement liée à la SBM dont elle est une filiale à 98 % ; que son personnel a un statut identique ; que les comptes sont imbriquées et étaient même communs jusqu'en 1994 et que le contrôle de l'État s'exerce de la même manière sur les deux sociétés ;

Qu'il déclare avoir toujours agi au su de toute sa hiérarchie, sans aucune intention frauduleuse et dans le seul but de préserver les intérêts de la SBM ;

Qu'il fait plaider, sur la base de « conclusions » déposées devant la Cour et auxquelles il y a lieu de se référer, que les lettres de mission n'étaient pas fausses dans la mesure où elles n'étaient pas, en elles-mêmes, contraires à la vérité, puisque les intermédiaires travaillaient effectivement pour la SBM ;

Qu'elles n'avaient aucunement pour but, ni pour effet de déterminer la délivrance de cartes de séjour, ni d'occulter la personnalité des agents ;

Qu'il soutient que la seule raison d'être des contre-lettres était d'assurer la protection de la SBM contre d'éventuelles réclamations des agents qui auraient pu songer à se prévaloir d'une relation de travail pour réclamer des avantages sociaux, tels que retraites ou indemnités de licenciement ;

Qu'il précise que le texte des contrats et contre-lettres avait été établi avec l'accord de sa hiérarchie et du service juridique de la SBM ;

Qu'il affirme qu'aucun préjudice n'a été causé à l'État ou à quiconque ;

Qu'il réitère enfin ses affirmations quant à son absence d'intention coupable et invoque en ce sens les déclarations des témoins entendus par le tribunal correctionnel ;

Qu'il demande en conséquence à la cour :

* d'infirmer le jugement entrepris.

* de le relaxer de l'ensemble des poursuites.

* subsidiairement, d'ordonner une mesure complémentaire d'information pour préciser le fonctionnement de la SMAR et le rôle du commissaire du Gouvernement.

Considérant que M. M. déclare à titre liminaire qu'elle pensait faire un travail normal pour la SBM et qu'elle n'avait pas été étonnée qu'on lui demande de signer une contre-lettre pour protéger les intérêts de la SBM ;

Qu'elle fait plaider que son activité était réelle, importante pour la SBM et appréciée par tous ; qu'elle n'a eu aucune intention de tromper quiconque et n'a occasionné aucun trouble à l'ordre public ;

Qu'elle soutient qu'en définitive aucune activité irrégulière ne peut lui être reprochée ;

Qu'elle fait plaider que des pièces nouvelles, inconnues en première instance, ont été versées aux débats en cause d'appel, la privant de la garantie d'un double degré de juridiction ;

Qu'elle sollicite en conséquence sa relaxe pure et simple ou, subsidiairement, le maintien du bénéfice du sursis ;

Qu'à titre également subsidiaire, elle demande une reprise de l'information au vu des nouvelles pièces ;

Considérant que G.-P. L. déclare avoir travaillé normalement pour la SBM depuis 12 ans ;

Qu'il expose qu'à son sens son contrat était régulier et qu'il avait signe sans aucune intention malicieuse les documents qu'on lui avait présentés ;

Qu'il fait plaider qu'il n'avait jamais voulu tromper quiconque ou cacher quoi que ce soit ;

Qu'il sollicite en conséquence sa relaxe pure et simple ;

Sur ce,

Considérant qu'à l'occasion d'une perquisition opérée dans le bureau du Secrétaire Général de la SBM, un certain nombre de documents ont été saisis ;

Que ces documents ont été placés sous scellés et joints à une procédure enregistrée sous le n° 27/95 ;

Qu'il est apparu lors du règlement de cette procédure que certains de ces documents, enregistré sous les n° 33 et 34 étaient étrangers à ladite procédure et se rapportaient en réalité à deux affaires distinctes, n° 29/95 et 28/95 présentement soumises à la Cour ;

Que, par arrêts des 20 août et 11 octobre 1996, la Cour a ordonné que ces pièces soient distraites de la procédure n° 27/95 et déposées au greffe pour être versées aux dossiers qu'elles concernaient en réalité ;

Que diverses pièces ont ainsi été versées aux débats postérieurement au jugement entrepris et soumis pour la première fois à la Cour ;

Considérant que le principe du double degré de juridiction, invoqué par la défense de M. M., ne fait pas obstacle à ce que des éléments nouveaux d'appréciation soient soumis au juge d'appel, dès lors que ces éléments ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire ;

Que tel et bien le cas en l'espèce, la Cour ayant, à la demande de la défense, accordé un renvoi au 11 novembre 1996 de l'audience primitivement fixée au 14 octobre 1996, afin d'assurer la loyauté des débats ;

Que ces éléments ont été contradictoirement discutés à l'audience du 11 novembre 1995 ;

Considérant que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner, sous quelque forme que ce soit, une reprise de l'information ;

Considérant que le faux en écriture est l'altération de la vérité, commise avec conscience de nuire, dans un écrit destiné ou apte à servir de preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'information et des débats, tant devant le tribunal que devant la Cour, que S. G., en sa qualité de Secrétaire Général de la SBM a fait établir et a signé les lettres de mission visées à la prévention et délivrées à M. M., G.-P. L. et G. L. ;

Considérant que les bénéficiaires de ces documents y sont présentés comme chargés par la SBM d'une mission d'accueil et de relations publiques alors que l'essentiel de leur activité, ainsi qu'il en est unanimement convenu, consistait à garantir à la SBM ou à la SMAR, le paiement des chèques émis par leurs clients, en faisant leur affaire de l'encaissement de ces chèques en Italie et de la remise ultérieure à Monaco, dans les caisses du Casino, après déduction d'une commission, des sommes ainsi récupérées ;

Que ces documents font, par ailleurs, état d'une rémunération par un salaire fixe alors qu'il est constant que la rémunération des agents, très supérieure à celle mentionnée aux contrats, résultait de commissions calculées sur le montant des chèques encaissés ;

Considérant que l'établissement concomitant entre les parties aux contrats d'une contre-lettre annulant totalement les dispositions contractuelles apparentes prouve à l'évidence le caractère volontairement faux de celles-ci ;

Considérant que ces fausses lettres de mission ont été établies par S. G. à la demande de M. M., G.-P. L. et G. L. qui les ont présentées à diverses autorités administratives à l'appui de demandes de titres de séjour ;

Qu'il est manifeste que S. G. a établi ces documents en toute connaissance de cause, l'existence de contre-lettres établissant à suffisance que les contrats ostensibles n'étaient destinés qu'à justifier de leur contenu auprès de tiers ;

Que les allégations, au demeurant contredites par les débats devant le tribunal et la Cour, selon lesquelles les pratiques reprochées à S. G. auraient été initiées par d'autres et auraient été connues de divers responsables ne sont pas de nature à faire disparaître leur caractère délictuel ;

Considérant que la confection de documents faisant état de faits inexacts et leur production par leurs titulaires à diverses autorités administratives pour faciliter l'obtention d'un titre de séjour sont de nature à causer un préjudice à l'État dans la mesure où elles tendent à induire en erreur ses services ;

Qu'il importe peu que ces éléments n'aient pas été déterminants ou que leur production n'ait pas été suivie d'effet, la simple possibilité d'un préjudice suffisant à caractériser le délit de faux ;

Considérant que les faits visés à la prévention sont établis par l'information et les débats devant le tribunal correctionnel et la Cour ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré S. G., M. M. et G.-P. L. coupables des faits qui leur étaient respectivement reprochés ;

Que leur décision sera donc confirmée ;

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause, de la gravité des faits et de la personnalité des prévenus ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer leur décision quant aux peines prononcées ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'Appel de la principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle,

* dit n'y avoir lieu à reprise de l'information.

* confirme le jugement entrepris, du 9 juillet 1996, en ce qui concerne S. G., M. M. et G.-P. L.

* condamne S. G., M. M. et G.-P. L. solidairement aux frais.

* fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Composition

MM. Sacotte Prem. Prés. ; Carrasco Proc. Gén. ; Bardy, Gref. en chef adjt. Mes Sbarrato av. déf. ; Flamant et Bertolotto, Ginez av. au bar. de Nice.

Note

Cet arrêt confirme le jugement entrepris par le tribunal correctionnel du 9 juillet 1996.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26466
Date de la décision : 16/12/1996

Analyses

Pénal - Général ; Infractions contre les biens


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : G., M., L.

Références :

L. du 6 janvier 1993
articles 2, 3 et 98 alinéa 1 du Code pénal
articles 325 et 339 du Code pénal
L. du 2 janvier 1992
article 91 du Code pénal
articles 97, 98, 325 et 339 du Code pénal
L. du 2 janvier 1990
article 97 du Code pénal
articles 90, 94 du Code pénal
articles 90, 91 et 94 du Code pénal
L. du 5 juillet 1988
articles 94, 325 et 339 du Code pénal
L. du 24 juillet 1987


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1996-12-16;26466 ?

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