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26/11/1996 | MONACO | N°26509

Monaco | Cour d'appel, 26 novembre 1996, C. c/ La Mutuelle


Abstract

Mandat

Mandat apparent - Engagement du mandant à l'égard d'un tiers dans la croyance légitime de celui-ci

Résumé

Le souscripteur d'une police d'assurance qui a reçu de la Société Europa Assurances, une attestation contre paiement de la prime arriérée, qu'elle détenait pour le compte de la Compagnie La Mutuelle, est fondé à se prévaloir de la croyance légitime, selon laquelle cette société avait représenté la Compagnie La Mutuelle et que celle-ci était valablement engagée par l'apparence ainsi créée.

Il s'en suit que la Compagni

e La Mutuelle était tenue, en sa qualité de mandant apparent, de garantir les conséquences dommageab...

Abstract

Mandat

Mandat apparent - Engagement du mandant à l'égard d'un tiers dans la croyance légitime de celui-ci

Résumé

Le souscripteur d'une police d'assurance qui a reçu de la Société Europa Assurances, une attestation contre paiement de la prime arriérée, qu'elle détenait pour le compte de la Compagnie La Mutuelle, est fondé à se prévaloir de la croyance légitime, selon laquelle cette société avait représenté la Compagnie La Mutuelle et que celle-ci était valablement engagée par l'apparence ainsi créée.

Il s'en suit que la Compagnie La Mutuelle était tenue, en sa qualité de mandant apparent, de garantir les conséquences dommageables d'un sinistre subi par l'assuré.

Motifs

La Cour

La Cour statue sur l'appel relevé le 16 octobre 1995 par S. C. à l'encontre d'un jugement rendu le 13 juillet 1995 par le Tribunal de première instance.

Les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties peuvent être relatés comme suit, référence étant faite pour le surplus au jugement déféré et aux conclusions échangées en appel.

Selon acte sous seing privé en date du 16 octobre 1991, S. C. a souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Mutuelle, par l'intermédiaire de la société de courtage « Europa Assurances Monaco », une police d'assurances tous risques destinée à garantir son véhicule de marque BMW, immatriculé sous le numéro M790 MC.

Aux termes des conditions particulières de cette police portant le n° 001027, il était notamment stipulé, d'une part, que « le sociétaire a opté pour le paiement annuel de sa cotisation », d'autre part, que « le contrat est souscrit avec tacite reconduction. Il est résiliable annuellement, à l'échéance principale fixée au 1er janvier, avec un préavis de deux mois en cas de dénonciation par la mutuelle ou le sociétaire ».

Par ailleurs le montant de la cotisation annuelle de référence était fixée à la somme de 12 973 francs (avant réduction ou majoration), sur laquelle S. C. devait verser, le jour de la signature du contrat, la somme de 1 362 francs, correspondant à la période annuelle restant à courir du 16 octobre au 31 décembre 1991.

Par lettre recommandée du 2 janvier 1992, la Compagnie La Mutuelle mettait en demeure S. C. de payer la somme de 1 362 francs, montant de sa cotisation pour la période susvisée, sous peine de voir ses garanties suspendues en cas de non-paiement, passé le délai de 30 jours suivant la date d'envoi de cette même lettre, et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances français.

Par lettre recommandée en date du 2 mars 1992 faisant suite à sa précédente lettre de mise en demeure restée sans effet, la compagnie La Mutuelle signifiait à S. C. la résiliation de son contrat d'assurance, en application des dispositions de l'article susvisé, tout en l'invitant à régler sa cotisation impayée de 1 362 francs.

Le 6 avril 1992, G. D. émettait pour le compte de S. C., à l'ordre de la société Europa Assurances, un chèque d'un montant de 8 498 francs en règlement de la police d'assurances précédemment souscrite par S. C. lequel était encaissé par ladite société le 10 avril 1992.

En contrepartie de ce règlement, la société Europa Assurances délivrait à S. C. un certificat d'assurances valable du 1er janvier au 31 décembre 1992 concernant la police n° 001027 qu'elle avait souscrite initialement par son intermédiaire avec la compagnie La Mutuelle.

Ayant subi successivement deux accidents les 9 octobre et 22 novembre 1992 avec son véhicule BMW dont le coût respectif s'est élevé aux sommes de 36 008,19 francs et de 98 100 francs, S. C. en a réclamé le règlement à la compagnie La Mutuelle laquelle en a refusé la prise en charge au motif que le contrat d'assurances la liant à cette dernière était résilié depuis le 2 mars 1992.

Suivant exploit du 4 novembre 1993, S. C. a fait assigner la compagnie d'assurances La Mutuelle en paiement de la somme de 134 108 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 1993, correspondant au coût des réparations de son véhicule concernant le premier sinistre (36 008,19 francs) et à la valeur vénale de ce même véhicule concernant le second sinistre (98 000 francs).

Elle a, par ailleurs, sollicité l'allocation de la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive.

Par le jugement déféré, le Tribunal de première instance a :

* Débouté S. C. de l'ensemble de ses demandes.

* Débouté la compagnie La Mutuelle de sa demande reconventionnelle.

Au soutien de son appel, S. C., reprenant l'argumentation développée devant les premiers juges, fait, pour l'essentiel, successivement valoir :

* que postérieurement à la résiliation de sa police, elle a réglé, le 6 avril 1992, à la société Europa Assurances, représentant la compagnie La Mutuelle, la somme de 8 498 francs au titre des cotisations échues pour la période du 16 octobre 1991, date de prise d'effet de cette police, au 31 décembre 1992 ;

* qu'en contrepartie ladite société lui a délivré un certificat d'assurances valable du 1er janvier au 31 décembre 1992 concernant cette même police ;

* qu'en outre, à la suite du sinistre du 9 octobre 1992, la société Europa Assurances a mandaté un expert pour évaluer le montant des dommages subis par son véhicule ;

* qu'il s'ensuit que la société Europa Assurances qui a agi en qualité de mandataire de la compagnie La Mutuelle, a engagé celle-ci par ses actes.

Elle sollicite en conséquence, l'infirmation du jugement entrepris, et la condamnation de la compagnie d'assurances La Mutuelle au paiement de la somme de 134 108,19 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1993, outre celle de 30 000 francs, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

La compagnie d'assurances La Mutuelle a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de S. C. au paiement de la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, en exposant successivement et pour l'essentiel :

* que par lettre recommandée du 2 janvier 1992, elle avait mis en demeure S. C. d'avoir à lui payer la somme de 1 362 francs représentant la fraction de peine due pour la période du 16 octobre au 31 décembre 1991 ;

* que celle-ci ne s'étant pas exécutée dans le délai de quarante jours ayant suivi cette mise en demeure, elle lui avait alors adressé une seconde lettre recommandée lui notifiant que la police d'assurances était résiliée, en application des dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances français ;

* que son assurée ne saurait se prévaloir du règlement de la somme de 8 498 francs pour prétendre être garantie au titre de la police qu'elle avait souscrite, dès lors que ce règlement était intervenu après que la résiliation de cette police ait pris effet ;

* qu'à cet égard, il appartenait à S. C. de souscrire un nouveau contrat pour prétendre être valablement assurée au moment de la survenance des sinistres dont elle réclame le règlement, ce qu'elle n'a pas fait ;

* que pas davantage, son assurée ne saurait utilement exciper du fait que la société Europa Assurances lui ait délivré un certificat d'assurances pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, ni qu'elle ait mandaté un expert pour évaluer les dommages causés à son véhicule, s'agissant d'initiatives prises par une société de courtage qui ne pouvait en aucun cas l'engager, celle-ci ayant agi en qualité de mandataire de S. C. et non de la compagnie d'assurances.

S. C., réitérant les termes de son exploit d'appel, a fait observer, en réplique :

* qu'en tout état de cause, à supposer que la société Europa Assurances n'ait eu que la qualité de courtier en assurances, il demeure que la police a été signée par son représentant pour le compte de la compagnie La Mutuelle, et que, par ailleurs, elle a encaissé les cotisations d'assurances et délivré l'attestation d'assurance correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, en sorte que ladite société a incontestablement agi en qualité de mandataire de cette compagnie d'assurances engageant ainsi la garantie de cette dernière.

Sur ce,

Considérant que c'est à tort et par dénaturation des données du litige que les premiers juges ont cru devoir débouter S. C. de sa demande en garantie contre la compagnie La Mutuelle au motif que sa police d'assurances avait été résiliée avant la survenance des sinistres, pour défaut de paiement de primes ;

Considérant qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la qualité de mandataire - laquelle pouvait être réelle ou apparente - de la société Europa Assurances, dès lors que la demanderesse avait fait valoir dans ses conclusions que ladite société avait agi en cette qualité, engageant ainsi la garantie de la compagnie La Mutuelle, lors de l'encaissement de la prime ainsi que de la délivrance de l'attestation d'assurances postérieurement à la résiliation du contrat d'assurances ;

Considérant qu'il est constant que postérieurement à la résiliation de son contrat d'assurances, S. C. a remis à la société Europa Assurances un chèque d'un montant de 8 498 francs représentant notamment le paiement de la prime annuelle afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 concernant ce même contrat ;

Qu'en contre-partie du versement de cette prime qu'elle a encaissée, la société Europa Assurances a délivré à S. C. une carte verte valant attestation d'assurance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 établie au nom de la compagnie La Mutuelle et portant le numéro de la police précédemment résiliée ;

Considérant, à cet égard que le libellé tant de la police qu'elle avait initialement souscrite par l'intermédiaire de la société Europa Assurances que celui de l'attestation d'assurance que lui avait remise cette dernière mentionnaient tous deux le nom de la compagnie La Mutuelle en même temps que celui de la société Europa Assurances-La Mutuelle ;

Considérant qu'au regard de ces circonstances, qui la dispensaient de vérifier les limites des pouvoirs de la société Europa Assurances, S. C. était fondée à se prévaloir de la croyance légitime que cette société avait représenté la compagnie La Mutuelle et que celle-ci était valablement engagée par l'apparence ainsi créée par cette même société ;

Qu'en effet la société Europa Assurances, par l'intermédiaire de laquelle S. C. avait souscrit la police, en remettant à cette dernière, contre paiement de la prime arriérée - dont il n'est pas soutenu ni même allégué qu'elle ait été restituée à cette dernière - une des attestations d'assurance qu'elle détenait pour le compte de la compagnie La Mutuelle a donné pleinement crédit à cette apparence ;

Considérant qu'il s'ensuit que la compagnie La Mutuelle était tenue, en sa qualité de mandant apparent, de garantir les conséquences dommageables des sinistres dont S. C. sollicitait la prise en charge ;

Qu'il échet, en conséquence, infirmant le jugement querellé, de condamner la compagnie La Mutuelle à payer à S. C. la somme non contestée de 134 108,19 francs laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1993, date de la mise en demeure ;

Considérant, en revanche, que la compagnie La Mutuelle, en refusant sa garantie, a pu se méprendre sur la portée de ses droits, en sorte qu'il convient de débouter S. C. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Considérant enfin que les dépens de première instance et d'appel devront être supportés par la compagnie La Mutuelle qui a succombé dans ses prétentions ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* Infirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 13 juillet 1995 ;

Statuant à nouveau,

* Déclare la compagnie d'assurances dénommée La Mutuelle tenue de garantir les sinistres occasionnés au véhicule de son assurée, S. C.

* Condamne en conséquence la compagnie d'assurances La Mutuelle à payer à S. C. la somme de cent trente quatre mille cent huit francs dix neuf centimes (134 108,19 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1993.

* Déboute S. C. du surplus de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Composition

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot et Léandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26509
Date de la décision : 26/11/1996

Analyses

Contrat - Général ; Contrat de mandat


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : La Mutuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1996-11-26;26509 ?

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