La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1996 | MONACO | N°26501

Monaco | Cour d'appel, 21 octobre 1996, L. c/ Ministère public


Abstract

Chèques

Provision (sans) - Émission sur un compte clôturé - Délit d'émission sans provision constitué

Résumé

Le délit d'émission de chèque sans provision est constitué dès lors que le prévenu a délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé, sans que les explications qu'il a fournies sur les conditions d'émission du chèque (laquelle aurait été fictive pour faire apparaître un soi-disant crédit en faveur du bénéficiaire en accord avec celui-ci) puissent avoir de conséquences au plan pénal.

Motifs

La Cour

La Cour est saisie des appels relevés les 13 et 14 juillet 1995 par le prévenu L. L. et par le Ministère p...

Abstract

Chèques

Provision (sans) - Émission sur un compte clôturé - Délit d'émission sans provision constitué

Résumé

Le délit d'émission de chèque sans provision est constitué dès lors que le prévenu a délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé, sans que les explications qu'il a fournies sur les conditions d'émission du chèque (laquelle aurait été fictive pour faire apparaître un soi-disant crédit en faveur du bénéficiaire en accord avec celui-ci) puissent avoir de conséquences au plan pénal.

Motifs

La Cour

La Cour est saisie des appels relevés les 13 et 14 juillet 1995 par le prévenu L. L. et par le Ministère public des dispositions pénales d'un jugement correctionnel rendu le 11 juillet 1995 qui a déclaré L. L. coupable du délit d'émission de chèque sans provision, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 10 000 francs d'amende.

Considérant que les faits, objet de la poursuite, peuvent être relatés comme suit :

Le 22 février 1995, M. M. déposait plainte auprès de la Sûreté publique de Monaco à la suite de l'émission le 13 avril 1994 par L. L., d'un chèque d'un montant de 100 millions de lires italiennes tirés à Monaco sur la banque Crédit du Nord qui s'est avéré sans provision, le compte de L. L. ayant été clôturé le 10 août 1993.

Le plaignant précisait que ledit chèque avait été émis par L. L. en remboursement de divers prêts successifs consentis par M. M. pour permettre au prévenu de faire face à des difficultés financières dues à un contrôle fiscal.

Considérant que L. L. fait valoir qu'il a remis ce chèque à M. pour lui rendre service afin de lui permettre de justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières qui auraient mal tourné.

Que L. L. précise que M. était au courant de la clôture du compte au moment de l'émission du chèque litigieux.

Qu'il fait plaider que le chèque litigieux ne repose sur aucune dette de sa part et que d'ailleurs M. a attesté dans un écrit daté du 30 novembre 1995 que le contentieux entre eux était terminé ;

Considérant que le Ministère public, qui estime le délit constitué, requiert une application stricte de la loi ;

Sur ce,

Considérant que le délit d'émission de chèque sans provision est constitué dès lors que le prévenu a délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé sans que les explications qu'il a fournies sur les conditions d'émission du chèque puissent avoir de conséquences au plan pénal, étant relevé que L. L. a limité son appel aux dispositions pénales du jugement en sorte que la condamnation civile est devenue définitive ;

Considérant qu'il y a donc lieu de débouter L. L. de son appel et de confirmer le jugement dont appel tant sur la culpabilité que sur la pénalité dont le Tribunal a fait une exacte application aux faits de la cause ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant en matière correctionnelle,

* confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 11 juillet 1995.

* Déboute L. L. de son appel.

* le condamne aux frais.

* Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Composition

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Escaut, av. déf.

Note

Cet arrêt confirme le jugement du tribunal correctionnel du 11 juillet 1995. - Voir dans le même sens un jugement du Tribunal correctionnel du 7 janvier 1997.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26501
Date de la décision : 21/10/1996

Analyses

Infractions économiques, fiscales et financières ; Instruments de paiement et de crédit


Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : Ministère public

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1996-10-21;26501 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award