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14/10/1996 | MONACO | N°26499

Monaco | Cour d'appel, 14 octobre 1996, Ministère public c/ D.


Abstract

Rébellion

Résistance hostile mais passive, dépourvue de violences ou voies de fait - Délit non caractérisé : article 152 du Code pénal

Résumé

Si c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré coupable le prévenu des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de refus d'obtempérer et d'outrage à agents de force publique, c'est également à bon droit qu'ils l'ont relaxé du délit de rébellion qui lui était également reproché.

En effet, la résistance envers les personnes désignées par l'article 152 du Code p

énal, ne constitue le délit de rébellion prévu et puni par cet article, que si elle s'est produite avec v...

Abstract

Rébellion

Résistance hostile mais passive, dépourvue de violences ou voies de fait - Délit non caractérisé : article 152 du Code pénal

Résumé

Si c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré coupable le prévenu des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de refus d'obtempérer et d'outrage à agents de force publique, c'est également à bon droit qu'ils l'ont relaxé du délit de rébellion qui lui était également reproché.

En effet, la résistance envers les personnes désignées par l'article 152 du Code pénal, ne constitue le délit de rébellion prévu et puni par cet article, que si elle s'est produite avec violences ou voies de fait.

En l'espèce, si le prévenu a eu une attitude hostile envers les agents de l'autorité et a proféré des outrages à leur égard, il demeure qu'il n'a opposé à ceux-ci qu'une résistance purement passive en refusant de leur obéir.

Motifs

La Cour

La Cour statue sur l'appel relevé le 8 octobre 1996 par le Ministère public d'un jugement du Tribunal Correctionnel rendu le même jour, qui a relaxé C. D. du chef du délit de rébellion et l'a condamné, d'une part, du chef des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de refus d'obtempérer et d'outrage à agents de la force publique, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis outre celle de 2 500 francs d'amende, d'autre part, du chef du délit de franchissement de feu rouge à la peine de 2 000 francs d'amende.

Considérant que les faits, objet de la poursuite, peuvent être relatés comme suit :

Le 5 octobre 1996, vers 17 h 15, C. D., circulant au volant de son véhicule Opel, type Corsa, immatriculé sous le [numéro], boulevard des Moulins en direction de l'avenue de la Costa franchissait l'intersection formée par l'avenue de la Madone et le boulevard des Moulins alors que la signalisation lumineuse était passée au rouge.

Poursuivant sa route malgré les injonctions de l'agent de police S. en faction à ce carrefour, il arrivait au début de l'avenue d'Ostende où l'agent L.-J. l'invitait, en vain, à arrêter son véhicule, pour être finalement interpellé, à hauteur de la place d'Armes par l'agent F. qui, devant son attitude, sollicitait l'intervention de ses collègues.

Après avoir refusé de présenter à l'agent de police M., venu prêter main forte à l'agent F., son permis de conduire et les documents afférents à son véhicule, ce conducteur, invité à quitter son automobile, refusait d'obtempérer en s'adressant aux policiers en ces termes « vous êtes de sales types, je vous suivrai pas, vous ne savez pas ce que vous faites, vous êtes des incapables. Je préfère passer ma nuit au poste plutôt que de vous donner mes papiers. »

Devant cette attitude, les policiers après avoir extrait par la force C. D. de son véhicule, le conduisaient au commissariat où soumis au test de dépistage de l'imprégnation éthylique, il a présenté un degré d'alcoolémie de 0,62 mg/litre.

Lors de son audition, C. D. a déclaré ne pas s'être rendu compte qu'il avait franchi un feu rouge à un carrefour et ne pas avoir compris les signes que lui avaient fait les agents de police, pensant en outre que leurs coups de sifflet ne le concernaient pas.

Il finissait par reconnaître avoir refusé d'obtempérer au signal de l'agent de police se trouvant au carrefour de la Madone, avoir résisté au cours de son interpellation et avoir conduit son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.

Présenté selon la procédure de flagrant délit devant le procureur général, il admettait avoir outragé les policiers F. et M.

C'est dans cet état de la procédure qu'a été rendu le jugement entrepris.

Considérant que le Ministère public fait, pour l'essentiel, valoir au soutien de son appel, que, c'est à tort que les premiers juges ont relaxé le prévenu du chef du délit de rébellion, dès lors que celui-ci s'est opposé au contrôle des policiers et que par ailleurs le comportement du prévenu a gravement troublé l'ordre public ;

Qu'il requiert en conséquence que celui-ci soit déclaré coupable du délit de rébellion et condamné à la peine de quinze jours d'emprisonnement sans sursis, le jugement entrepris devant être réformé de ce chef ;

Considérant que le prévenu qui fait observer, pour sa défense, qu'il est délinquant primaire en Principauté et qu'il s'est par ailleurs, mépris sur les gestes des policiers, sollicite la confirmation du jugement déféré ;

Sur ce,

Quant à la prévention :

Considérant qu'il résulte des éléments de l'enquête ainsi que des débats à l'audience tant du Tribunal que de la Cour, que C. D. s'est rendu coupable des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de refus d'obtempérer et d'outrage à agents de la force publique, ce qu'il a d'ailleurs reconnu ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention du chef de ces délits, le jugement déféré devant être confirmé, à cet égard ;

Considérant que c'est également à bon droit, que les premiers juges ont relaxé ce même prévenu du délit de rébellion qui lui était reproché ;

Qu'en effet, la résistance envers les personnes désignées par l'article 152 du Code pénal ne constitue le délit de rébellion prévu et puni par cet article, que si elle s'est produite avec violence ou voies de fait ;

Qu'en l'espèce, si le prévenu a eu une attitude hostile envers les agents de l'autorité et a proféré des outrages à leur égard, il demeure qu'il n'a opposé à ceux-ci qu'une résistance purement passive en refusant de leur obéir ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

Quant à la peine :

Considérant que par son comportement, lequel ne saurait être excusé par son état d'ébriété, C. D. a gravement troublé l'ordre public de la Principauté, en sorte qu'il convient de prononcer à son encontre une peine ferme de huit jours d'emprisonnement pour réprimer les délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de refus d'obtempérer et d'outrage à agents de la force publique qui lui sont reprochés ;

Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement en ce sens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant en matière correctionnelle,

* confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 8 octobre 1996 en ce qu'il a :

* d'une part, retenu C. D. dans les liens de la prévention du chef des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de refus d'obtempérer et d'outrage à agents de la force publique ;

* d'autre part, relaxé celui-ci du chef du délit de rébellion ;

* le confirme également quant aux peines d'amende prononcées ;

* le réforme, quant à la peine d'emprisonnement prononcée, et statuant à nouveau de ce chef ;

* condamne C. D. à la peine de huit jours d'emprisonnement ;

* le condamne aux frais.

Composition

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Escaut, av. déf.

Note

Cet arrêt confirme un jugement du tribunal correctionnel du 8 octobre 1996.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26499
Date de la décision : 14/10/1996

Analyses

Pénal - Général ; Infractions contre la Nation, l'État et la paix publique


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : D.

Références :

article 152 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1996-10-14;26499 ?

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