La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1996 | MONACO | N°26453

Monaco | Cour d'appel, 25 juin 1996, D.-B. c/ Société Banque IPPA


Abstract

Procédure civile

Appel - Exploit d'assignation ne contenant pas griefs et motifs (art. 427 CPC)

Résumé

L'article 427 du Code de procédure civile édicte que l'appel est formé par un exploit d'assignation devant contenir l'exposé des griefs et les motifs à l'appui.

S'agissant d'un exploit d'appel ne comportant que l'énonciation des chefs de la décision que les appelants entendent contester, sans contenir aucun moyen de fait, ni de droit, même sommaire, permettant de donner un fondement à leur demande de réformation du jugement entrepris, e

n dehors de leur référence à leurs conclusions de première instance, la Cour qui n'est sai...

Abstract

Procédure civile

Appel - Exploit d'assignation ne contenant pas griefs et motifs (art. 427 CPC)

Résumé

L'article 427 du Code de procédure civile édicte que l'appel est formé par un exploit d'assignation devant contenir l'exposé des griefs et les motifs à l'appui.

S'agissant d'un exploit d'appel ne comportant que l'énonciation des chefs de la décision que les appelants entendent contester, sans contenir aucun moyen de fait, ni de droit, même sommaire, permettant de donner un fondement à leur demande de réformation du jugement entrepris, en dehors de leur référence à leurs conclusions de première instance, la Cour qui n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée, ne peut que débouter les appelants des fins de leur appel, en sorte que le jugement entrepris devra être confirmé en toutes ses dispositions.

Motifs

La Cour

La Cour statue sur l'appel relevé le 11 août 1995 par les époux B.-D. d'un jugement rendu le 18 mai 1995 par le Tribunal de première instance.

Les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties peuvent être relatés ainsi qu'il suit, étant fait référence pour le surplus au jugement déféré et aux conclusions échangées en appel :

Selon acte authentique en date à Bruxelles du 1er septembre 1987, réitéré le 4 septembre 1987 en l'étude de Maître Milhac, notaire à Paris, la société anonyme de droit belge dénommée Banque d'Épargne IPPA a consenti à F. D. épouse B., un prêt d'un montant de 8 810 000 francs belges avec intérêts au taux de 9,50 % l'an, remboursable, à compter du 1er septembre 1988, en 6 annuités d'un montant de 1 993 392 francs belges chacune, payables par fractions trimestrielles à terme échu de 498 323 francs belges chacune, la première le 1er décembre 1988.

Le cahier-type des clauses et conditions générales des prêts hypothécaires annexé à ces contrats de prêt stipulait successivement : en son article VI, le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de non-paiement dans les 30 jours de son échéance d'une seule fraction d'annuité.

En son article V, la majoration, à titre de pénalité de 0,50 % l'an du taux d'intérêt conventionnel en cas de non-paiement d'une fraction d'annuité à son échéance.

Aux termes des actes de prêts susvisés, l'emprunteuse a consenti à la banque d'épargne IPPA une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant en propre et situé sur le territoire de la commune de la Turbie (06) en garantie du remboursement du prêt dont s'agit, tandis que son époux, É. B. s'est porté caution solidaire de tous engagements pris par celle-ci envers cet établissement financier.

F. D. épouse B. n'ayant pas honoré les échéances du prêt qui lui avait été consenti, la banque d'épargne IPPA lui faisait signifier ainsi qu'à son époux, pris en qualité de caution solidaire, le 13 janvier 1989, un commandement de payer la somme de 1 647 000 francs français représentant la valeur de la somme de 10 166 028 francs belges outre les intérêts conventionnels et pénalités de retard courus depuis le 10 septembre 1988.

Faisant état de ce qu'elle n'avait obtenu que le remboursement de la somme 1 500 000 francs provenant de la vente amiable par F. D. épouse B. du bien immobilier hypothéqué à son profit, la banque d'épargne IPPA a, suivant exploit du 27 décembre 1993, fait assigner les époux B.-D. en paiement solidaire de la somme principale de 2 230 330 francs belges, soit 386 834,78 francs français, outre les intérêts conventionnels à compter du 15 janvier 1993.

Par jugement du 18 mai 1995, le tribunal a :

* reçu la société banque IPPA en sa demande.

* condamné solidairement F. D. épouse B. et É. B. à payer à la banque IPPA la somme de 386 384,78 francs français avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 janvier 1993.

* débouté la banque IPPA de sa demande d'anatocisme.

* condamné solidairement les époux B.-D. à payer à la banque IPPA la somme de 5 000 francs, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont, pour l'essentiel relevé :

* quant à la recevabilité de la demande, que le jugement rendu le 18 novembre 1992 par le juge de paix ordonnant main-levée de la saisie arrêt pratiquée par la banque IPPA sur la pension de retraite d'É. B. ne saurait faire obstacle à l'action de cet établissement financier en l'absence d'identité de cause, d'objet et de parties entre l'instance qui s'est déroulée devant le juge de paix et l'instance qui leur était soumise.

* quant au fond, que les époux B.-D. dont il est constant que l'épouse a emprunté une somme de 8 810 000 francs belges auprès de la banque IPPA et que le mari a cautionné la dette de celle-ci envers cet établissement, ne peuvent se soustraire à leur obligation de remboursement du solde de ce prêt en principal et intérêts tel qu'il est établi par le décompte précis versé aux débats par la demanderesse, dès lors qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur libération.

Au soutien de leur appel les époux B.-D. affirment que la preuve n'est pas rapportée de leur obligation financière à l'égard de la banque IPPA, en sorte qu'ils s'estiment libérés à l'égard de celle-ci.

Ils demandent en conséquence à la Cour, réformant le jugement entrepris, de débouter la banque IPPA de ses demandes à leur encontre.

La société Banque d'Épargne IPPA, intimée, a, pour sa part, aux termes du dispositif de ses conclusions, sollicité la confirmation du jugement déféré en faisant valoir, successivement et pour l'essentiel :

* En premier lieu, qu'il résulte de la convention de prêt souscrite par la dame B. que celle-ci a effectivement reçu la somme de 8 810 000 francs belges que lui a versée la banque et qu'elle en a accepté les modalités de remboursement assorties d'un intérêt de 9,50 % l'an.

* En second lieu, que la somme de 1 500 000 francs provenant de la vente amiable du bien immobilier hypothéqué à son profit par la dame B. ne couvrant pas l'intégralité de sa créance à l'encontre de cette dernière et de son époux, qui en avaient convenu aux termes de l'acte constatant cette vente, elle était fondée à leur réclamer le règlement du solde du prêt s'élevant à la somme principale de 2 230 330 francs belges, soit 386 834,78 francs français outre les intérêts au taux conventionnel de 9,50 % l'an, dès lors que ceux-ci ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, de leur libération.

Sur ce,

Considérant que l'article 427 du Code de procédure civile édicte que l'appel est formé par un exploit d'assignation qui contient l'exposé des griefs et les motifs à l'appui ;

Considérant que l'exploit d'appel formé par les époux B.-D. comporte l'énonciation des chefs de la décision qu'ils entendent contester mais ne contient aucun moyen de fait, ni de droit même sommaire permettant de donner un fondement à leur demande de réformation du jugement entrepris, ceux-ci s'étant bornés à faire référence à leurs conclusions de première instance ;

Considérant, à cet égard, que la Cour qui n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée que l'appel ne lui a pas déféré, ne peut que débouter les époux B.-D. des fins de leur appel en sorte que le jugement entrepris devra être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant enfin que les dépens suivront la succombance des époux B.-D. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* déboute les époux B.-D. des fins de leur appel.

* confirme, en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance en date du 18 mai 1995.

Composition

MM. Sacotte prem. Prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Brugnetti, Lorenzi av. déf. ; Gorra av. barreau de Nice ; Lorach av. barreau de Paris ;

Note

Cet arrêt confirme le jugement du Tribunal de première instance du 18 mai 1995.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26453
Date de la décision : 25/06/1996

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : D.-B.
Défendeurs : Société Banque IPPA

Références :

article 427 du Code de procédure civile
CPC


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1996-06-25;26453 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award