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11/03/1996 | MONACO | N°26492

Monaco | Cour d'appel, 11 mars 1996, M. c/ Ministère public


Abstract

Chèque

Provision (sans) délit constitué bien que : absence de date du chèque - Reconnaissance de dette sans cause mentionnée

Résumé

Au regard de l'autonomie du droit pénal, le tireur d'un chèque sans provision ne saurait se prévaloir d'exceptions tirées du rapport obligataire, et ce, tant dans la forme que dans le fond. Ainsi l'absence de date est inopérante dans le cadre de poursuites engagées contre son auteur, dès lors que les chèques incriminés ont été remis et reçus en qualité de chèque.

Pareillement si la reconnaissance de

dette ne mentionne pas la cause de l'engagement du tireur, les chèques émis pour son remboursement...

Abstract

Chèque

Provision (sans) délit constitué bien que : absence de date du chèque - Reconnaissance de dette sans cause mentionnée

Résumé

Au regard de l'autonomie du droit pénal, le tireur d'un chèque sans provision ne saurait se prévaloir d'exceptions tirées du rapport obligataire, et ce, tant dans la forme que dans le fond. Ainsi l'absence de date est inopérante dans le cadre de poursuites engagées contre son auteur, dès lors que les chèques incriminés ont été remis et reçus en qualité de chèque.

Pareillement si la reconnaissance de dette ne mentionne pas la cause de l'engagement du tireur, les chèques émis pour son remboursement, conservent leur fonction d'instruments de paiement.

Motifs

La Cour

La Cour statue sur l'appel interjeté le 6 décembre 1995 par C . M. et sur l'appel incident du Ministère public du 7 décembre 1995 d'un jugement du tribunal correctionnel en date du 5 décembre 1995 qui a condamné C . M. à payer 5 000 francs d'amende pour émission de chèques sans provision et 503 000 francs à la SAM Halle du Rocher à titre de dommages-intérêts.

Considérant que les faits, objet de la poursuite, la procédure, les prétentions et moyens des parties peuvent être relatés ainsi qu'il suit, référence étant faite pour le surplus au jugement déféré et aux conclusions échangées en appel :

Le 23 février 1995, M. Bailly, administrateur délégué de la SAM Halle du Rocher, déposait plainte auprès du Parquet général de Monaco contre C . M. pour émission de deux chèques sans provision de 300 000 et de 200 000 francs, rejetés les 14 décembre 1994 et 16 décembre 1994 et protestés par maître Escaut-Marquet le 28 décembre 1994.

Le représentant de cette société indiquait que C . M., directeur commercial, avait commis des détournements de marchandises et qu'il avait ainsi établi une reconnaissance de dette pour 1 363 436 francs en date du 21 septembre 1994.

M. Bailly précisait qu'en remboursement de sa dette C . M. avait remis à la société trois chèques de 350 000 francs, 300 000 francs et 200 000 francs dont seul celui de 350 000 francs avait été honoré.

Considérant que C . M. indique, quant à lui, qu'en 1994, à la suite de vérifications effectuées à la demande du président de la société, il avait été constaté que de nombreuses factures de fournisseurs avaient disparu depuis 1992 et n'avaient pas été comptabilisées quoique réglées par ses soins sur le compte de la société ;

Que le prévenu soutient en définitive que les chèques sont nuls car non datés et que sa reconnaissance de dette du 21 septembre 1994 constitue un engagement sans cause qu'il n'a signée qu'en contrepartie de l'engagement d'être maintenu dans ses fonctions et de ne pas être poursuivi pénalement.

Considérant que C . M. prétend que la plainte de son employeur n'aurait eu pour seul but que d'empêcher le cours de l'instance qu'il a engagée contre ce dernier devant le Tribunal du Travail et que l'émission des trois chèques est intervenue sous l'effet de la contrainte morale ;

Qu'il sollicite par conséquent la réformation du jugement et sa relaxe et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer sur l'action civile ;

Sur ce,

Considérant qu'au regard de l'autonomie du droit pénal, le tireur d'un chèque sans provision ne saurait se prévaloir d'exceptions tirées du rapport obligataire, et ce, tant dans la forme que dans le fond ;

Qu'ainsi l'absence de date est inopérante dans le cadre de poursuites engagées contre son auteur dès lors que les chèques incriminés ont été remis et reçus en qualité de chèques ;

Que, pareillement, même si la reconnaissance de dette de C . M. du 21 septembre 1994 ne mentionne pas la cause de l'engagement de ce dernier, les chèques concernés conservent leur fonction d'instruments de paiement ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des éléments du dossier que C . M. savait qu'il ne disposait pas d'une provision suffisante lorsqu'il a émis les deux chèques de 300 000 francs [numéro] et de 200 000 francs [numéro] ;

Qu'enfin, il ne rapporte la preuve, en aucune manière, qu'il aurait agit sous la contrainte morale ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant en matière correctionnelle,

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 5 décembre 1995.

Condamne C . M. aux frais.

Composition

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26492
Date de la décision : 11/03/1996

Analyses

Pénal - Général ; Instruments de paiement et de crédit ; Infractions contre les biens


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : Ministère public

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1996-03-11;26492 ?

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