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16/01/1996 | MONACO | N°26407

Monaco | Cour d'appel, 16 janvier 1996, D. B. c/ F.


Abstract

Responsabilité civile

Responsabilité contractuelle - Teinturier : détérioration des effets à nettoyer - Obligation tenant à la fois du louage de services (art. 1627) et du dépôt nécessaire (art. 1790-1766 CC) - Sous-traitance du travail : non fautive en soi - Responsabilité liée à la preuve d'une faute du sous-traitant

Résumé

Le teinturier qui reçoit des effets à traiter s'engage à un double titre : en vertu d'un louage de services et en vertu d'un dépôt nécessaire ; à ce dernier titre il doit en assurer la bonne conservation sous sa re

sponsabilité.

Cependant si la chose vient à être détruite ou endommagée, il peut s'exonérer...

Abstract

Responsabilité civile

Responsabilité contractuelle - Teinturier : détérioration des effets à nettoyer - Obligation tenant à la fois du louage de services (art. 1627) et du dépôt nécessaire (art. 1790-1766 CC) - Sous-traitance du travail : non fautive en soi - Responsabilité liée à la preuve d'une faute du sous-traitant

Résumé

Le teinturier qui reçoit des effets à traiter s'engage à un double titre : en vertu d'un louage de services et en vertu d'un dépôt nécessaire ; à ce dernier titre il doit en assurer la bonne conservation sous sa responsabilité.

Cependant si la chose vient à être détruite ou endommagée, il peut s'exonérer de cette responsabilité en prouvant qu'il n'a pas commis de faute, ce par application de l'article 1627 du Code civil. Étant constant en l'espèce que les rideaux remis pour nettoyage ont été détériorés dans les locaux de son sous-traitant par suite d'inondations dues à des intempéries ayant eu le caractère de catastrophe naturelle, le fait par le teinturier d'avoir sous-traité le nettoyage des rideaux ne constitue pas en soi une faute, car rien n'établit qu'il devait effectuer ce travail personnellement dans ses locaux.

Dès lors la responsabilité du teinturier ne peut être engagée que si son sous-traitant a lui-même commis une faute dans la conservation des rideaux, ce qui ne peut être jugé dans la présente instance à défaut de la mise en cause de ce dernier.

Motifs

La Cour

La Cour statue sur l'appel relevé par I. D. B. d'un jugement du Tribunal de Première Instance en date du 19 janvier 1995.

Les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, référence étant faite pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel.

Courant août 1993, I. D. B. qui exerce le commerce à Monaco sous l'enseigne « P. M. » a reçu de V. F. des doubles rideaux, en vue de leur nettoyage, travail qu'elle a sous-traité à une société française dénommée Cenetap située à Vallauris.

Le 11 octobre 1993, cette société informait I. D. B. que par suite d'inondations dues à des intempéries, les doubles rideaux avaient subi des dégâts ; elle demandait à I. D. B. de lui adresser un devis de réfection à faire établir par sa cliente.

Le 13 décembre 1993, le mandataire de V. F. adressait à la société CENETAP un devis de réfection d'un montant de 35 884,32 francs s'appliquant à une paire de rideaux.

Le 7 juillet 1994, V. F. assignait I. D. B. en paiement outre des dommages-intérêts de la somme de 71 768,64 francs représentant le coût de réfection de deux paires de rideaux, les dégâts occasionnés par les inondations ayant affecté un rideau par paire, nécessitant selon elle la confection de deux nouvelles paires de rideaux.

Par le jugement déféré, le tribunal a condamné I. D. B. à payer à V. F. la somme réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1994 et a dit que V. F. devait tenir à la disposition d'I. D. B. les deux paires de rideaux.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé qu'I. D. B. présumée responsable de l'inexécution de ses obligations contractuelles n'invoquait pas un cas de force majeure et que par ailleurs elle devait répondre à l'égard de sa cocontractante des éventuelles fautes commises par son sous-traitant.

Sur le préjudice, les premiers juges ont fait droit à l'argumentation de V. F.

Au soutien de son appel, I. D. B. fait valoir que les inondations qui ont abouti au classement en zone de catastrophe naturelle de la commune de Vallauris sur le territoire de laquelle est située la société CENETAP et dans les locaux de laquelle les rideaux de V. F. ont été endommagés constituent un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité contractuelle alors qu'elle-même n'a commis aucune faute, et qu'elle a appelé en intervention forcée devant le Tribunal de Première Instance, la société CENETAP et la compagnie d'assurances de cette dernière.

Subsidiairement sur le préjudice, elle fait valoir qu'il est réclamé la valeur à neuf de rideaux qui ne l'étaient peut être plus, qu'il n'est pas établi que les rideaux restants ne puissent être employés pour constituer une paire, que le devis qui porte sur une paire de rideaux n'a pas été établi à son contradictoire.

L'appelante sollicite en conséquence la réformation du jugement entrepris et le déboutement de V. F.

L'intimée sollicite quant à elle la confirmation dudit jugement et la condamnation de l'appelante au paiement de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif en faisant valoir pour l'essentiel que celle-ci ne peut lui opposer un cas de force majeure survenu en France alors que le contrat a été conclu et devait être exécuté à Monaco, et qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'elle a sous-traité le travail.

Sur ce,

Considérant que le teinturier qui reçoit des effets à traiter s'engage à un double titre : en vertu d'un louage de services et en vertu d'un dépôt nécessaire ; qu'à ce dernier titre, il doit en assurer la bonne conservation sous sa responsabilité ;

Considérant cependant que si la chose vient à être détruite ou endommagée, il peut s'exonérer de cette responsabilité en prouvant qu'il n'a pas commis de faute ce par application de l'article 1627 du Code civil ;

Considérant qu'il est constant en l'espèce que les rideaux remis à I. D. B. ont été détériorés dans les locaux de son sous-traitant par suite d'inondations dues à des intempéries ayant eu le caractère de catastrophe naturelle ;

Considérant que le fait pour I. D. B. d'avoir sous-traité le nettoyage des rideaux ne constitue pas en soi une faute car rien n'établit qu'elle devait effectuer ce travail personnellement et dans ses locaux ;

Considérant dès lors que la responsabilité d'I. D. B. ne peut être engagée que si son sous-traitant a lui-même commis une faute dans la conservation des rideaux ;

Considérant qu'il s'ensuit que la présente instance ne peut être jugée sans que l'éventuelle faute du sous-traitant ait été appréciée ;

Considérant qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'affaire puisse revenir dans son entier devant la Cour ;

Considérant que les dépens doivent être réservés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Surseoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Tribunal de Première Instance sur l'action en intervention forcée engagée par I. D. B. à l'encontre de la société CENETAP et de la Compagnie La Mutuelle du Mans Assurances IARD.

Réserve les dépens.

Composition

MM. Sacotte prem. Prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Brugnetti, Sbarrato av. déf. ; Gorra av. barreau de Nice.

Note

Cet arrêt concerne un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le Tribunal de Première instance.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26407
Date de la décision : 16/01/1996

Analyses

Contrat - Général ; Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle


Parties
Demandeurs : D. B.
Défendeurs : F.

Références :

article 1627 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1996-01-16;26407 ?

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