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14/11/1995 | MONACO | N°26402

Monaco | Cour d'appel, 14 novembre 1995, État de Monaco c/ Hoirs S.


Abstract

Expropriation

Obligation de rétrocession de l'État : lorsque projet d'urbanisme non réalisé dans les quinze ans du jugement d'expropriation - Travaux exécutés partiellement ayant un caractère d'utilité publique : rejet de la demande de rétrocession

Résumé

Étant constant que les terrains expropriés ont été utilisés dans les quinze ans suivant le jugement d'expropriation pour aménager au premier lacet de l'avenue de l'Annonciade un jardin et un terrassement confortatif, il importe peu que l'ensemble du projet n'ait pas encore été réalisé

(plus de quinze ans après le jugement d'expropriation) dès lors que le caractère d'utilité p...

Abstract

Expropriation

Obligation de rétrocession de l'État : lorsque projet d'urbanisme non réalisé dans les quinze ans du jugement d'expropriation - Travaux exécutés partiellement ayant un caractère d'utilité publique : rejet de la demande de rétrocession

Résumé

Étant constant que les terrains expropriés ont été utilisés dans les quinze ans suivant le jugement d'expropriation pour aménager au premier lacet de l'avenue de l'Annonciade un jardin et un terrassement confortatif, il importe peu que l'ensemble du projet n'ait pas encore été réalisé (plus de quinze ans après le jugement d'expropriation) dès lors que le caractère d'utilité publique des travaux déjà entrepris, bien qu'accessoires du réaménagement de la voie susvisée, résulte de leur nature même.

Dans ces conditions la demande de rétrocession des biens ou de dommages-intérêts ne saurait prospérer.

Motifs

La Cour

La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 16 juin 1994 par le Tribunal de Première Instance de Monaco dans le litige opposant S. S., épouse M., J. et R. S. à l'État de Monaco.

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être exposés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel.

Les hoirs S., L.-M., propriétaires d'un immeuble situé à Monaco, en ont été expropriés par jugement du 21 décembre 1976 et ont obtenu une indemnité d'expropriation fixée à 731 866 francs.

Cette décision avait été prise en l'état de la loi n° 766 du 8 juillet 1964 qui avait déclaré d'utilité publique les travaux concernant la liaison routière du pont de La Rousse et de l'Ordonnance Souveraine n° 3314 du 12 avril 1965 ayant définitivement déclaré d'utilité publique lesdits travaux et précisé les propriétés devant être acquises.

Après avoir démoli l'immeuble édifié sur le terrain exproprié, l'Administration a fait procéder à divers aménagements et terrassements.

Par un premier acte, du 20 décembre 1989, les hoirs S., prétendant qu'après la démolition de l'immeuble l'Administration n'avait pas effectué les travaux d'utilité, publique prévus par la loi du 8 juillet 1964, ont fait assigner l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance en vue d'obtenir la rétrocession des biens expropriés et la désignation d'un expert en vue de définir la valeur du bien.

Par un premier jugement du 20 juin 1991, devenu définitif, le Tribunal a déclaré la demande de rétrocession irrecevable en l'état, en application de l'article 27 alinéa 2 de la loi n° 502, le droit de demander la remise des biens expropriés ne naissant que 15 années après le jugement d'expropriation ou de cession.

Par un second exploit, du 12 février 1992, les hoirs S. ont fait assigner à nouveau l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance.

L'acte d'assignation, après avoir reproduit exactement les termes de l'assignation du 20 décembre 1989, comportait le dispositif suivant : « Par ces motifs : Adjuger aux hoirs R. le bénéfice de leur demande originelle ainsi compléter au plan de sa recevabilité ; condamner l'État de Monaco aux dépens de l'instance » (sic).

Par le jugement déféré du 16 juin 1994, le Tribunal a :

* déclaré recevable la demande de remise des biens expropriés ;

* constaté l'impossibilité de ladite remise ;

* dit que l'obligation de rétrocession de l'État doit se résoudre en dommages-intérêts ;

* renvoyé les parties à conclure sur ce point à la date du 20 octobre 1994 ;

* débouté l'État de l'ensemble de ses prétentions ;

* condamné l'État aux dépens.

L'État de Monaco a relevé appel de cette décision.

À l'appui de son appel, l'État soutient en premier lieu que la demande des hoirs S. serait irrecevable en raison de la nullité de l'assignation.

Il rappelle à cet effet que l'article 156 du Code de Procédure Civile dispose que l'assignation doit contenir, à peine de nullité l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens. Il soutient que le Tribunal ne se trouve valablement saisi que des demandes et moyens figurant dans le dispositif de l'assignation.

Il relève que ce dispositif, qui contient une erreur sur la personne des demandeurs, ne fait que se référer à une autre assignation intervenue dans une autre instance définitivement résolue.

Il prétend qu'un tel procédé serait contraire à la loyauté des débats.

En deuxième lieu, l'État de Monaco affirme que les terrains expropriés ont reçu une destination d'utilité publique, ce qui ferait obstacle à toute remise des biens expropriés.

Il prétend que les travaux effectués, s'ils ne sont pas exactement ceux prévus à l'origine, sont toutefois conformes aux dispositions de la loi n° 766 du 8 juillet 1964 et que les dispositions de l'article 27 alinéa 3 de la loi n° 502 du 6 avril 1949 sur l'expropriation ont été respectées.

Il soutient que l'exigence d'une affectation des terrains « dans les formes légales prévues pour la déclaration d'utilité publique » ne signifierait pas que les expropriés auraient le droit d'être indemnisés dès l'instant où les travaux prévus par le législateur n'auraient pas été réalisés exactement comme prévus initialement, mais qu'il suffirait que les terrains aient été effectivement utilisés à la réalisation de travaux d'utilité publique pour que les conditions légales soient remplies.

Il demande en conséquence à la Cour :

* d'infirmer le jugement entrepris ;

* de déclarer irrecevable la demande des hoirs S. ;

* subsidiairement, de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

* de les condamner aux dépens.

Les hoirs S., pour leur part, relèvent en premier lieu que l'État aurait renoncé devant les premiers juges à invoquer une prétendue irrégularité de l'assignation.

En second lieu, ils soutiennent que l'État n'a pas affecté les terrains aux travaux prévus par la déclaration d'utilité publique et qu'il se serait affranchi du respect des formes légales au prétexte d'intérêts qui n'ont plus rien de publics.

Ils observent au surplus que le Tribunal n'a pas ordonné la rétrocession des terrains mais leur a alloué des dommages-intérêts.

Ils demandent en définitive à la Cour :

* d'adopter les motifs du Tribunal ;

* de confirmer sa décision ;

* de débouter l'État de Monaco des fins de son appel ;

* de le condamner aux dépens.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du Code de Procédure Civile, l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ;

Considérant que l'assignation du 12 février 1992 contient un exposé complet et précis de moyens et des prétentions des hoirs S. ;

Que si cet exposé reproduit intégralement les termes d'une assignation délivrée le 20 décembre 1989 dans le cadre d'une instance aujourd'hui terminée, il ne constitue pas ainsi que le prétend à tort l'État de Monaco, une simple référence à cette procédure antérieure ;

Considérant que si le dispositif de l'assignation du 12 février 1992 tend à voir adjuger aux demandeurs « le bénéfice de leur demande originelle ainsi compléter (sic) au plan de la recevabilité », il ne s'agit pas là d'un renvoi à une procédure antérieure, mais seulement d'un renvoi à l'exposé précédant immédiatement ledit dispositif et faisant corps avec lui ;

Que l'État de Monaco, à la seule lecture de l'assignation qui lui était délivrée, était parfaitement à même de connaître les moyens des hoirs S. et l'objet de leurs demandes ;

Qu'il ne saurait sérieusement soutenir que la loyauté des débats aurait été affectée ;

Considérant que l'indication du nom de R. au lieu de S. relève, à l'évidence, d'une simple erreur matérielle sans conséquence sur la validité de l'acte, eu égard aux autres énonciations de celui-ci ;

Considérant que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont déclaré régulier l'exploit d'assignation du 12 février 1992 et recevable la demande des hoirs S. ;

Sur le fond :

Considérant que les terrains litigieux ont été expropriés en l'état de la loi n° 766 du 8 juillet 1964 ayant déclaré d'utilité publique des travaux concernant la liaison routière du pont de La Rousse (1re tranche) ;

Considérant qu'il est constant que l'ensemble du projet d'urbanisme tel que rapporté dans l'exposé des motifs de la loi susvisée n'a pas, à ce jour été réalisé ;

Considérant toutefois que les terrains expropriés ont été utilisés, ainsi qu'il résulte des plans versés aux débats, pour réaliser un réaménagement du premier lacet de l'avenue de l'Annonciade ;

Que la création d'un jardin et d'un terrassement confortatif n'est que l'accessoire du réaménagement de cette voie de circulation ;

Considérant ainsi que les travaux effectués ne sont pas étrangers au projet initial d'aménagement de la liaison routière du pont de La Rousse ;

Qu'il importe peu que l'ensemble du projet n'ait pas à ce jour été réalisé, dès lors que le caractère d'utilité publique des travaux entrepris sur les terrains expropriés résulte de leur nature même ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de débouter les hoirs S. de leurs demandes 

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* dit régulier l'acte d'assignation du 12 février 1992 et recevable la demande des hoirs S.

* infirme pour le surplus le jugement entrepris du 16 juin 1994.

* statuant à nouveau, déboute les hoirs S. de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Composition

MM. Sacotte prem. Prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Sanita, Blot av. déf.

Note

Cet arrêt infirme pour partie le jugement du 16 juin 1994.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26402
Date de la décision : 14/11/1995

Analyses

Public - Général ; Expropriation, préemption, réquisition


Parties
Demandeurs : État de Monaco
Défendeurs : Hoirs S.

Références :

Ordonnance Souveraine n° 3314 du 12 avril 1965
loi du 8 juillet 1964
article 27 alinéa 3 de la loi n° 502 du 6 avril 1949
article 156 du Code de Procédure Civile
loi n° 766 du 8 juillet 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1995-11-14;26402 ?

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