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07/11/1995 | MONACO | N°26401

Monaco | Cour d'appel, 7 novembre 1995, B. c/ C.


Abstract

Exécution provisoire

Défense à exécution provisoire (non) - Conditions de l'article 202 alinéa 2 du Code de procédure civile remplies - Absence d'effets irréparables - Urgence - Cautionnement : sans effet

Résumé

Aux termes des dispositions de l'article 202 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables.

C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'exécution provisoire

s'appliquait à la résolution judiciaire d'un contrat d'association en participation et au rembou...

Abstract

Exécution provisoire

Défense à exécution provisoire (non) - Conditions de l'article 202 alinéa 2 du Code de procédure civile remplies - Absence d'effets irréparables - Urgence - Cautionnement : sans effet

Résumé

Aux termes des dispositions de l'article 202 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables.

C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'exécution provisoire s'appliquait à la résolution judiciaire d'un contrat d'association en participation et au remboursement d'une somme due, non restituée après une mise en demeure, alors que, l'engagement de cautionnement n'étant pas de nature à y faire obstacle, il n'apparaît pas que le paiement de cette somme avec intérêts au taux légal soit de nature à produire des effets irréparables pour l'entreprise du débiteur et qu'eu égard à l'ancienneté de la dette l'urgence se trouve caractérisée.

Motifs

La Cour

La Cour statue sur les défenses à exécution provisoire formées par S. B. à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance en date du 27 avril 1995 ;

Il suffit de rappeler les éléments ci-après mentionnés référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux écritures échangées en appel ;

Saisi par G. C. d'une part d'une action en résolution judiciaire du contrat d'association en participation du 30 juin 1990 le liant à B., d'autre part, en condamnation de ce dernier à rembourser la somme de 150 000 000 de lires italiennes ou son équivalent en francs français à la date du 30 juin 1990, outre les intérêts au taux légal et une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, avec validation de l'inscription provisoire de nantissement prise sur son fonds de commerce « M.-C. T. » le tout avec exécution provisoire de la décision à intervenir, le Tribunal de première instance a :

* prononcé la résolution judiciaire de l'accord en participation conclu le 30 juin 1990 par G. C. et S. B. ;

* condamné S. B. à payer à C. la somme en principal de 58 000 000 de lires italiennes ou son équivalent en francs français à la date du 30 juin 1990 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 1993 ;

* ordonné de ce chef l'exécution provisoire ;

* sursis à statuer sur le surplus des sommes encore en litige ainsi que sur la demande en validation de l'inscription provisoire de nantissement prise le 24 février 1994 sur le fonds de commerce exploité sous l'enseigne : « M.-C. T. » et appartenant à S. B. jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur l'action publique résultant de la plainte déposée par B. ;

* ordonné le maintien de la cause au rôle général ;

Pour statuer ainsi les premiers juges ont estimé que le dépôt de la plainte du 1er avril 1994 par B. à l'encontre de C. du chef de faux en écriture privée affectant, selon lui, trois reçus d'espèces ayant entraîné l'ouverture d'une information justifie l'application des dispositions de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale et l'exception soulevée par B. tirée du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état » ;

Le Tribunal a en outre relevé que cette exception, limitée à l'examen d'un éventuel délit affectant les trois derniers reçus, ne saurait concerner la somme de 58 millions de lires reconnue reçue par B. et la demande de la résolution judiciaire du contrat d'association en participation ;

Les premiers juges, enfin, ordonnaient l'exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire non seulement à la mise en œuvre effective de la résolution judiciaire du contrat, dont au demeurant, B. n'a jamais exigé de son partenaire l'exécution amiable ou forcée mais encore pour permettre au demandeur d'obtenir la légitime restitution de celles des sommes qui lui sont effectivement dues ;

À l'appui de son appel tendant à faire défense à C. de poursuivre l'exécution forcée du jugement rendu par le Tribunal de première instance du 27 avril 1995, B. se fonde dans son acte d'appel sur le fait que cette exécution, qui n'a pas de base légale car ordonnée hors des cas prévus par la loi, si elle était réalisée, entraînerait des conséquences irréparables de nature à causer un préjudice important tenant à la mise en danger de l'exploitation au risque de provoquer une cessation des paiements ;

L'appelant fait encore valoir que C. résidant temporairement à Monaco ne peut offrir les mêmes garanties de représentation et de solvabilité que lui-même ;

B. sollicite donc de la Cour :

* la mise à néant du jugement entrepris en ce qu'il a partiellement condamné le sieur B. à verser à C. la somme de 58 millions de lires italiennes en assortissant cette condamnation de l'exécution provisoire ;

* la suspension de l'exécution provisoire ordonnée le 27 avril 1995 ;

* le sursis à statuer tant que la juridiction pénale saisie ne se sera pas définitivement prononcée ;

* subsidiairement, le renvoi des parties à conclure au fond ;

* reconventionnellement, la condamnation de C. au paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi et au paiement des intérêts au taux légal sur 92 millions de lires à compter du jour où cette somme était due, soit le 31 mars 1991 ;

* plus subsidiairement encore, la possibilité de longs délais de paiement en raison de la situation financière périlleuse de l'entreprise ;

Pour appuyer sa demande, B. a produit un engagement sous seing privé pris par le sous-directeur de l'agence de Monte-Carlo de la Société Générale, le 10 août 1995 aux termes duquel il se portait caution solidaire de l'appelant pour la somme de 191 400 francs qui ne serait payée à C. qu'en cas de condamnation de B. sur le fond ;

L'intimé s'oppose à ces demandes en relevant que le Tribunal a non seulement reconnu l'urgence mais également le caractère incontestable de la créance alors que B. de son côté, n'a jamais prétendu lui avoir restitué la moindre somme ou l'avoir associé d'une façon quelconque aux bénéfices de son exploitation commerciale ;

C. fait encore valoir que B. ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer l'existence, en cas d'exécution provisoire du jugement déféré, de conséquences manifestement excessives telles que la mise en péril de l'entreprise ou l'impossibilité de recouvrer les sommes réglées par suite notamment de l'état d'insolvabilité dans lequel pourrait alors se trouver son débiteur ;

Il sollicite donc la confirmation de la décision entreprise du chef de l'exécution provisoire et se réserve expressément de conclure au fond en réponse à l'exploit d'appel ;

Sur ce,

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 202 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution dans tous les cas d'urgence à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ;

Considérant que c'est à bon droit par des motifs que la Cour adopte et fait siens que les premiers juges ont estimé que l'exécution provisoire ne pouvait s'appliquer qu'à la résolution judiciaire de l'accord en participation conclu le 30 juin 1990 par C. et B. et au remboursement de la somme de 58 millions de lires ou son équivalent en francs français, somme que B. reconnaît avoir reçue et n'apparaît pas avoir restituée après une mise en demeure, l'engagement de cautionnement du 10 août 1995 n'étant pas de nature dès lors à faire obstacle à l'exécution provisoire ;

Considérant que B. n'établit pas d'une part que le paiement de cette somme avec intérêts au taux légal auquel le Tribunal de première instance l'a condamné soit de nature à produire des effets irréparables pour son entreprise, d'autre part, que C. soit en état d'insolvabilité ;

Considérant enfin, qu'eu égard à l'ancienneté de la dette de B., il y a une urgence caractérisée à ordonner l'exécution provisoire de la décision dont appel ;

Qu'il convient dès lors, de confirmer sur ce point la décision du Tribunal de première instance et de débouter B. de son action en défense à exécution provisoire ;

Considérant qu'en ce qui concerne le débat au fond il y a lieu de renvoyer les parties à conclure pour l'audience du 5 décembre 1995 ;

Considérant que B. qui succombe doit être condamné aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS ET CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant sur les défenses à exécution provisoire ;

Déboute S. B. de sa demande en défense à exécution provisoire,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du mardi 5 décembre 1995 pour être conclu au fond ;

Composition

MM. Sacotte prem. Prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Sbarrato, Blot av. déf. ; Michel av.

Note

Cet arrêt confirme le jugement du Tribunal de première instance du 27 avril 1995.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26401
Date de la décision : 07/11/1995

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : C.

Références :

article 202 alinéa 2 du Code de procédure civile
article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1995-11-07;26401 ?

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