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06/06/1995 | MONACO | N°26389

Monaco | Cour d'appel, 6 juin 1995, Société Soletanche c/ A., en présence de la SCI Prince de Galles et les Consorts C.


Abstract

Procédure civile

Instance d'appel - Intervention volontaire d'un tiers non partie au jugement frappé d'appel - Irrecevabilité de l'intervention

Résumé

L'intervention volontaire et forcée, en cours d'une instance d'appel, sous forme d'un avenir d'audience, donné à l'appelant et à l'intimé - ce qui constitue un acte procédural inconnu en droit monégasque - ne confère pas aux intervenants la qualité d'intimés, dès lors que ceux-ci n'étaient pas parties au jugement frappé d'appel.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'actio

n introduite devant elle par la SAM Soletanche qui, suivant exploit du 22 septembre 1994, a :

* dénoncé à ...

Abstract

Procédure civile

Instance d'appel - Intervention volontaire d'un tiers non partie au jugement frappé d'appel - Irrecevabilité de l'intervention

Résumé

L'intervention volontaire et forcée, en cours d'une instance d'appel, sous forme d'un avenir d'audience, donné à l'appelant et à l'intimé - ce qui constitue un acte procédural inconnu en droit monégasque - ne confère pas aux intervenants la qualité d'intimés, dès lors que ceux-ci n'étaient pas parties au jugement frappé d'appel.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'action introduite devant elle par la SAM Soletanche qui, suivant exploit du 22 septembre 1994, a :

* dénoncé à A. A. un acte d'appel délivré le 17 mai 1994 par la SCI Prince de Galles contre les époux C. et contre elle-même ;

* assigné devant la Cour A. A.

La SAM Soletanche sollicite l'intervention forcée et en garantie d'A. dans l'instance d'appel du 17 mai 1994 et la jonction de ces deux procédures.

Par un exploit séparé du même jour, la SAM Soletanche a signifié ces dénonce et assignation aux époux C. et à la SCI Prince de Galles et les a sommés d'avoir à comparaître à l'audience fixée pour ces procédures.

A. A. a conclu à l'irrecevabilité de cette procédure au motif que la SAM Soletanche a été déboutée par un jugement du tribunal de première instance en date du 6 janvier 1994, signifié le 26 septembre 1994 et non frappé d'appel.

Les époux C. et la SCI Prince de Galles ont chacun pour leur part déclaré s'en rapporter à justice.

Sur ce,

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que les époux C. se plaignant de désordres survenus dans leur habitation voisine du chantier de l'immeuble « Prince de Galles » qu'ils imputaient aux tirs de mines qui y ont été effectués ont assigné le 27 juin 1991 devant le Tribunal de première instance, la SCI Prince de Galles, maître de l'ouvrage et la SAM Soletanche adjudicataire du lot n° 2 terrassement-soutènement en condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts ;

Considérant que par exploit du 7 août 1991, la SAM Soletanche a assigné en intervention forcée et garantie A. A. ;

Considérant que par deux décisions distinctes du 6 janvier 1994, le tribunal a :

1 - sur l'assignation du 27 juin 1991 déclaré la SCI Prince de Galles responsable des désordres et l'a condamnée à les réparer, a débouté les époux C. de leur demande en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la SAM Soletanche dont la responsabilité quasi délictuelle n'était pas établie ;

2 - sur l'assignation en intervention forcée et garantie du 7 août 1991, objet de la procédure, débouté la SAM Soletanche au motif que les époux C. avaient été déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre cette société, ce qui rendait sans objet la demande en garantie présentée par celle-ci ;

Considérant que ce jugement a été signifié le 26 septembre 1994 par A. à la SAM Soletanche ; que ce jugement n'a pas été frappé d'appel ce que la société Soletanche ne conteste pas ;

Considérant qu'en l'état de ce jugement définitif qui l'a déboutée de son action récursoire contre A., la SAM Soletanche n'est pas recevable à faire revivre artificiellement cette action devant la Cour sous forme d'une dénonce d'appel d'un jugement auquel A. n'a pas été partie et d'une demande en intervention forcée définitivement jugée, étant relevé que l'avenir d'audience signifié aux époux C. et à la SCI Prince de Galles constitue un acte procédural inconnu en droit monégasque et ne confère pas aux personnes précitées la qualité d'intimés ;

Considérant enfin que cette irrecevabilité rend inopérante toute demande de jonction ;

Considérant que les dépens suivent la succombance,

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déclare la SAM Soletanche irrecevable en sa procédure.

Composition

MM. Sacotte prem. prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi et Escaut av. déf.

Note

Les époux C. se plaignant de désordres dans leur habitation, imputables selon eux à des tirs de mine, ont le 27 juin 1991 assigné la SCI Prince de Galles maître de l'ouvrage et la SAM Soletanche constructeur en paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal de première instance. Par exploit du 7 août 1991 la SAM Soletanche a assigné en intervention forcée et garantie A.

Sur l'assignation du 27 juin 1991 le Tribunal a par jugement du 6 janvier 1994 déclaré la SCI Prince de Galles responsable et débouté les demandeurs de leur action en responsabilité contre la Société Soletanche.

Par un autre jugement du même jour, le Tribunal a débouté la Société Soletanche de son action en intervention forcée de garantie contre A., au motif que les époux C. avaient été déboutés de leur demande dirigée contre la Société Soletanche.

Ce dernier jugement a été signifié par A. à la Société Soletanche, laquelle ne l'a point frappé d'appel.

Alors que le premier jugement fait l'objet d'une instance d'appel, la Société Soletanche mise hors de cause a voulu faire revivre artificiellement son action récursoire contre A., lequel n'était pas partie au premier jugement.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26389
Date de la décision : 06/06/1995

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Société Soletanche
Défendeurs : A., en présence de la SCI Prince de Galles et les Consorts C.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1995-06-06;26389 ?

Source

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