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16/05/1995 | MONACO | N°26381

Monaco | Cour d'appel, 16 mai 1995, R. c/ Sarl Bandits.


Abstract

Contrat et obligations

Qualification - Contrat d'affrètement (non) - Navire loué à des fins publicitaires - Résolution - Inexécution de l'engagement, quelle qu'en soit la cause

Navire

Contrat d'affrètement caractère (non)

Résumé

L'engagement de mettre à la disposition d'une partie, pour une durée déterminée, un navire, dans un port, à une date fixée, pour des fins publicitaires, ne caractérise point le contrat d'affrètement, lequel a pour objet le transport de marchandises.

L'inexécution de cet engagement rend sans cau

se l'obligation du cocontractant quel que soit l'événement qui en est à l'origine, la force majeure invoqué...

Abstract

Contrat et obligations

Qualification - Contrat d'affrètement (non) - Navire loué à des fins publicitaires - Résolution - Inexécution de l'engagement, quelle qu'en soit la cause

Navire

Contrat d'affrètement caractère (non)

Résumé

L'engagement de mettre à la disposition d'une partie, pour une durée déterminée, un navire, dans un port, à une date fixée, pour des fins publicitaires, ne caractérise point le contrat d'affrètement, lequel a pour objet le transport de marchandises.

L'inexécution de cet engagement rend sans cause l'obligation du cocontractant quel que soit l'événement qui en est à l'origine, la force majeure invoquée ne faisant pas obstacle à la résolution du contrat.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par H. R. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 17 mars 1994.

Les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus au jugement attaqué et aux écritures échangées en appel :

H. R. exploitant le commerce sous l'enseigne Monaco Yachting Service International au Port de Fontvieille a loué à la SARL Bandits un yacht « le C. » qui devait être amené de Monaco en Corse par les soins de R. et mis à la disposition de la société pour le tournage d'un film publicitaire débutant le vendredi 7 septembre 1990 à 7 heures.

Une facture d'un montant de 79 169 francs représentant le prix de la location était payée par la société Bandits le 4 septembre 1990.

Ce contrat ne fut pas exécuté en raison des mauvaises conditions météorologiques qui ont empêché la traversée les 5 et 6 septembre 1990.

La société Bandits a assigné H. R. en restitution de la somme payée outre le paiement de dommages-intérêts.

Le tribunal a, par la décision déférée, prononcé la résolution du contrat de location, condamné H. R. à payer à la société Bandits la somme de 79 160 francs avec intérêts à compter du 29 octobre 1990 et a débouté cette société de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Les premiers juges ont estimé que la force majeure, invoquée par H. R. ne faisait pas obstacle à la résolution du contrat.

Au soutien de son appel, H. R. fait grief aux premiers juges,

* à titre principal, d'avoir statué « extra petita » dès lors que la société Bandits n'avait formé qu'une demande de remboursement d'une somme indûment perçue ;

* à titre subsidiaire d'avoir méconnu le caractère essentiel du contrat de louage qui est l'exécution successive dont la conséquence est la résiliation sans effet rétroactif.

Estimant n'avoir commis aucune faute dans l'exécution du contrat, l'appelant sollicite la réformation du jugement entrepris et le déboutement de la société Bandits.

Dans des conclusions postérieures, H. R. invoque la prescription de l'action en paiement par application de la loi française sur l'affrètement à laquelle le contrat conclu en France à la suite de l'acceptation par la société Bandits serait soumis ;

Subsidiairement il demande à la Cour de juger que le contrat a été rompu à l'initiative de la société Bandits ;

En réponse, l'intimée qui soutient que le contrat a été formé à Monaco et que le moyen tiré de la prescription annale de la loi française du 18 juin 1966 est présenté pour la première fois en cause d'appel sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf du chef des dommages-intérêts qu'elle demande à la Cour de lui allouer pour un montant de 30 000 francs en raison de la résistance abusive de l'appelant.

Sur ce,

1 - Considérant en premier lieu qu'il appartient au juge du fond de restituer aux faits leur véritable qualification juridique sans s'arrêter à une rédaction maladroitement proposée ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges saisis d'une demande en restitution d'une somme d'argent perçue indûment et fondée sur l'inexécution alléguée d'un contrat ont qualifié cette demande d'action en résolution de la convention, l'adverbe indûment ayant été employé dans son sens commun ce qui signifie : de façon illégitime ;

Considérant en second lieu que la location d'un navire pour une durée de 6 jours au prix de 79 160 francs payé à la conclusion du contrat ne constitue pas une convention à exécution successive et ne peut donc encourir la résiliation ;

Considérant en troisième lieu qu'H. R. n'invoque l'application de la loi française au contrat que pour parvenir à soulever une prescription tirée de la loi sur l'affrètement ;

Considérant cependant qu'en droit français comme en droit monégasque le contrat d'affrètement a pour objet le transport de marchandises ; que ne constituent pas des affrètements les modes d'exploitation d'un navire qui ne s'analysent pas en un transport de marchandises ;

Considérant que la location consentie par H. R. tendait à mettre temporairement un navire à la disposition de la société Bandits à des fins publicitaires ; que cet objet étant étranger au transport de marchandises, la loi précitée est inapplicable en la cause ;

Considérant dès lors que l'ensemble de ces moyens doit être rejeté ;

2 - Considérant au fond qu'H. R. qui s'était engagé à mettre à la disposition de la société Bandits le navire « Le C. » à compter du 7 septembre 1990 au matin dans le Port de Bonifacio en Corse n'a pas exécuté son engagement ;

Considérant dès lors que l'appelant n'est pas fondé à imputer à son cocontractant la rupture unilatérale d'un contrat dont il n'a pas assuré la contre-prestation ;

Considérant que cette inexécution rend sans cause l'obligation de son cocontractant quel que soit l'événement qui en est à l'origine, la force majeure invoquée par R. ne faisant pas obstacle à la résolution ainsi que le tribunal l'a jugé en des motifs que la Cour adopte et fait siens ;

Considérant qu'il y donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la résolution du contrat et condamné H. R. au paiement de la somme de 79 160 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1990 ;

Considérant que la société Bandits qui ne motive pas sa demande en paiement de dommages-intérêts doit être déboutée de ce chef ;

Considérant que H. R. doit être condamné aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 17 mars 1994 en toutes ses dispositions,

Déboute H. R. de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

Déboute la société Bandits de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

Note

Cet arrêt confirme en toutes ses dispositions un jugement du 17 mars 1994.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26381
Date de la décision : 16/05/1995

Analyses

Navire ; Contrat - Inexécution


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : Sarl Bandits.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1995-05-16;26381 ?

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