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28/03/1995 | MONACO | N°26364

Monaco | Cour d'appel, 28 mars 1995, G. c/ K.-M.


Abstract

Appel

Ordonnance de taxe : fixant les émoluments dus à un avocat - Irrecevabilité de l'appel

Taxe

Ordonnance relative aux émoluments de l'avocat - Appel irrecevable

Résumé

Il résulte clairement des dispositions de l'article 27 § 5 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 que l'appel d'une ordonnance de taxe n'est point recevable, seule étant ouverte, en cas de défaut, la voie de l'opposition.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel d'une ordonnance de taxe rendue le 29 juillet 1994 par le Président du Tribunal

de première instance de Monaco dans le litige opposant L. G. à Maître K.-M., avocat-défenseur.

Les faits, la proc...

Abstract

Appel

Ordonnance de taxe : fixant les émoluments dus à un avocat - Irrecevabilité de l'appel

Taxe

Ordonnance relative aux émoluments de l'avocat - Appel irrecevable

Résumé

Il résulte clairement des dispositions de l'article 27 § 5 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 que l'appel d'une ordonnance de taxe n'est point recevable, seule étant ouverte, en cas de défaut, la voie de l'opposition.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel d'une ordonnance de taxe rendue le 29 juillet 1994 par le Président du Tribunal de première instance de Monaco dans le litige opposant L. G. à Maître K.-M., avocat-défenseur.

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel :

Maître K.-M. a été le conseil de L. G. dans un litige opposant celui-ci à la SCI Azur Rest et portant sur une somme de 57 000 000 de francs réclamée à titre de commission sur la vente de l'immeuble « L. F. ».

En cours de procédure, Maître K.-M. fut dessaisie du dossier par son client qui entendait le confier à un autre avocat-défenseur. Elle présenta alors un état de frais d'un montant de 116 759 francs. N'en obtenant pas le paiement, elle présenta requête, le 29 septembre 1993 à M. le Président du Tribunal de première instance de Monaco.

Ce magistrat, par l'ordonnance déférée du 29 juillet 1994, taxa à la somme de 116 759 francs le montant des émoluments dus par L. G. à Maître K.-M.

L. G. a relevé appel de cette ordonnance.

À l'appui de son appel, reprenant les explications fournies devant le président du tribunal, il expose pour l'essentiel que Maître K.-M. a été déconstituée alors que le tribunal n'avait pas encore examiné le fond de l'affaire, mais avait statué, avant dire droit, par un jugement du 11 juillet 1991, sur une exception de caution « judicatum solvi » portant sur une somme de 500 000 francs.

Il rappelle que le tribunal avait, par cette décision, réservé les dépens.

Il demande en conséquence à la Cour :

* d'infirmer l'ordonnance de taxe déférée,

* de dire que Maître K.-M. ne saurait prétendre à la distraction de dépens sur la procédure dont s'agit,

* de dire qu'elle ne saurait prétendre au paiement d'un état de frais,

* subsidiairement de fixer à 1 086,25 francs le montant du droit proportionnel calculé sur la somme de 500 000 francs objet du litige examiné par le tribunal dans son jugement du 11 juillet 1991.

Après avoir relevé appel au nom de son client, Maître Sbarrato, avocat-défenseur, a fait savoir à l'audience de la cour qu'il entendait se déconstituer mais qu'il n'obtenait aucune réponse ou instruction de L. G. ni de son avocat plaidant français. Ces derniers n'ont pas répondu aux courriers qui leur ont également été adressés par le greffe général.

É. K.-M., pour sa part, soulève l'irrecevabilité de l'appel, faisant valoir que les dispositions de l'article 27 § 5 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 exclut toute possibilité d'appel à l'encontre d'une ordonnance de taxe, seule la voie de l'opposition étant ouverte en cas de défaut.

Elle estime que cet appel est non seulement abusif, mais vexatoire.

Elle demande en conséquence à la Cour :

* de dire irrecevable l'appel interjeté,

* de le dire abusif, vexatoire et dilatoire et de condamner de ce chef L. G. au paiement de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts,

* de le condamner aux dépens.

Ceci étant exposé, la Cour :

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 27 § 5 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 que l'appel d'une ordonnance de taxe n'est pas recevable, seul étant ouverte, en cas de défaut, la voie de l'opposition ;

Considérant que l'appel ainsi interjeté malgré les dispositions claires de la loi est manifestement abusif ;

Qu'il a causé à É. K.-M. un préjudice qui sera équitablement réparé par l'allocation à titre de dommages-intérêts, d'une somme de 10 000 francs ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* Dit irrecevable l'appel formé le 15 décembre 1994 contre l'ordonnance rendue le 29 juillet 1994 par le Président du Tribunal de première instance de Monaco ;

* Condamne L. G. à payer à É. K.-M., la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Note

L'ordonnance de taxe avait été rendue le 24 juillet 1994 par le président du tribunal de première instance.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26364
Date de la décision : 28/03/1995

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : K.-M.

Références :

loi n° 1047 du 28 juillet 1982


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1995-03-28;26364 ?

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