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17/01/1995 | MONACO | N°26338

Monaco | Cour d'appel, 17 janvier 1995, Eurpal SA c/ SAM Caixabank


Abstract

Exploits

Nullité invoquée de l'exploit constituant saisie et assignation (rejet) - Défaut de mentions quant à la forme de la société destinataire et quant à la qualité de son représentant légal (non) - Dénomination précise de la société (oui) - Exposé de l'objet et des moyens tant à l'égard du saisi que des tiers saisis

Résumé

L'exception de nullité d'un exploit d'huissier constituant à la fois saisie-arrêt et assignation, invoquée pour erreur substantielle dans les qualités de la société défenderesse en raison de l'absence de prÃ

©cision de sa forme juridique et de la qualité de son représentant légal, doit être rejetée dès lor...

Abstract

Exploits

Nullité invoquée de l'exploit constituant saisie et assignation (rejet) - Défaut de mentions quant à la forme de la société destinataire et quant à la qualité de son représentant légal (non) - Dénomination précise de la société (oui) - Exposé de l'objet et des moyens tant à l'égard du saisi que des tiers saisis

Résumé

L'exception de nullité d'un exploit d'huissier constituant à la fois saisie-arrêt et assignation, invoquée pour erreur substantielle dans les qualités de la société défenderesse en raison de l'absence de précision de sa forme juridique et de la qualité de son représentant légal, doit être rejetée dès lors :

- qu'aucune disposition du droit monégasque n'impose la mention de la forme juridique et de la qualité du représentant légal d'une société de commerce ;

- que la dénomination employée dans l'exploit constitue une désignation précise au sens de l'article 136-2° du Code de procédure civile, étant relevé que la société appelante se dénomme elle-même dans son acte d'appel Eurpal SA et non Eurpal France, qui est sa dénomination résultant d'un extrait du registre du commerce ;

- que cet exploit comporte l'objet de la demande et l'énoncé sommaire des moyens exposés dans la requête aux fins de saisie ;

- qu'il contient les demandes tant à l'encontre des tiers saisis assignés aux fins de la déclaration prévue par la loi sous peine d'application des dispositions de l'article 496 du Code de procédure civile qu'à l'encontre de la Société Eurpal assignée au paiement du montant des causes de la saisie-arrêt ;

- que les tiers-saisis qui auraient seuls eu qualité pour invoquer des nullités les concernant ont été valablement désignés par leur dénomination, leur siège et leur représentant légal.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par la SA dénommée Eurpal SA d'un jugement du tribunal de première instance en date du 3 mars 1994.

Les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties peuvent être résumés comme il suit, référence étant faite pour le surplus au jugement déféré et aux conclusions échangées en appel.

La SAM Caixabank a été autorisée par une ordonnance sur requête rendue le 27 février 1992 à pratiquer une saisie-arrêt auprès de la Compagnie Monégasque de banque, de la banque Martin Maurel et de la banque Finindus pour avoir garantie et paiement d'une somme provisoirement évaluée à 300 000 francs montant en principal, intérêts et frais de la créance invoquée par la Caixabank à l'encontre de la société Eurpal ;

Par exploit du 11 mars 1992 auquel était jointes la requête et l'ordonnance qui y fait suite, la Caixabank a assigné les tiers-saisis et la société Eurpal devant le tribunal de première instance pour s'entendre les premiers procéder à la déclaration prévue par la loi, la seconde en condamnation du montant des causes des saisies-arrêts et en validation de ces saisies.

Par le jugement déféré le Tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, déclaré la société Caixabank recevable en son action, rejeté l'exception de nullité de la communication de pièces du 22 juin 1993, renvoyé la société Eurpal à conclure au fond, sursis à statuer pour le surplus.

Il estimait pour en décider ainsi :

Sur la nullité de l'assignation :

• que le domicile de la société Eurpal était bien celui indiqué dans l'exploit,

• qu'aucune disposition législative monégasque n'impose la mention de la forme juridique et de la qualité du représentant légal d'une société de commerce,

• que la raison sociale Eurpal est suffisante, l'omission du mot « France » n'ôtant pas à cette dénomination son caractère significatif,

• que l'exploit contient toutes les mentions prescrites par l'article 156 du Code de procédure civile notamment l'exposé sommaire des moyens et l'objet de la demande,

• que la société Eurpal n'est pas fondée à invoquer des moyens de procédure en faveur des tiers-saisis qui ne les ont pas invoqués eux-mêmes,

Sur l'irrecevabilité de l'action :

• que par suite d'un changement régulier de leurs dénominations respectives la société Socrédit qui avait consenti des lignes de crédit documentaire à la société Promosud est devenue la société Caixabank tandis que la société Promosud est devenue la société Eurpal France ; qu'il n'y a pas eu subrogation de créance.

Sur la nullité de la communication de pièces du 22 juin 1993 :

• que la communication de pièces par exploit d'huissier est régulière et que l'élection de domicile n'est exigée que dans le cas d'un exploit signifié à la requête d'une partie ne possédant ni domicile, ni résidence dans la Principauté.

Par son acte d'appel, la société dénommée Eurpal SA apparaît avoir limité ses griefs aux dispositions du jugement ayant statué sur les nullités de l'exploit d'assignation soulevées en première instance et réitérées en appel ; elle ne formule aucune critique à l'encontre des autres dispositions de ce jugement.

Elle fait ainsi valoir en premier lieu que l'exploit du 11 mars 1992 ne mentionne ni la forme juridique de la société dont la dénomination est Eurpal France SA ni les qualités de son représentant légal et qu'en outre l'ordonnance autorisant la saisie ne comporte pas l'adresse de son siège social.

Elle fait valoir en deuxième lieu que cet exploit ne précise ni l'adresse du siège ni les représentants légaux des tiers-saisis.

Elle fait valoir en troisième lieu que l'exploit ne contient pas de dispositif résumant et précisant les intentions de la Caixabank ni de demandes financières exactes, la requête en saisie-arrêt ne faisant pas partie intégrante de l'assignation et la demande de saisie pour avoir sûreté et paiement d'une somme provisoirement évaluée ne constituant pas une demande en paiement.

Elle fait valoir en quatrième lieu qu'elle est fondée à invoquer toutes irrégularités même celles touchant aux tiers-saisis.

Elle sollicite en conséquence la nullité de l'exploit pour erreur substantielle dans les qualités de la société en raison de l'absence de précision de sa forme juridique et de la qualité de son représentant légal et subsidiairement l'irrecevabilité de l'action pour absence de motifs, de dispositif et de base légale.

Elle forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et réclame de ce chef la condamnation de la Caixabank au paiement d'une somme de 200 000 francs.

Elle sollicite enfin la mainlevée des saisies-arrêts et l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel (sic).

En réponse l'intimée invoque la nullité de l'appel diligenté uniquement à son encontre, en l'absence des tiers-saisis.

Subsidiairement elle relève que la société Eurpal ne se prévaut en appel que de l'exception de nullité de l'exploit et conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Estimant l'appel dilatoire, elle sollicite par voie d'appel incident la condamnation de la société Eurpal au paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Sur ce,

Sur la nullité de l'appel :

Considérant que le jugement du 3 mars 1994 a statué sur des exceptions de procédure opposées par la société Eurpal en défense à l'action en validation de saisies-arrêts et paiement intentée par la Caixabank ;

Considérant que certaines de ces exceptions rejetées par le tribunal visent les mentions contenues dans l'exploit d'assignation ;

Considérant que la société Eurpal dont l'appel est limité à ces exceptions de forme a valablement choisi de diligenter son appel à l'encontre de la seule Caixabank à la requête de qui l'exploit d'assignation a été délivré, sans encourir une quelconque nullité ;

Considérant que ce moyen doit dès lors être rejeté et l'appel déclaré recevable ;

Sur la nullité de l'assignation :

Considérant que l'exploit de saisie-arrêt et assignation du 11 mars 1992 a été délivré à la société Eurpal, 06240 Beausoleil ;

Considérant qu'alors qu'aucune disposition du droit monégasque n'impose la mention de la forme juridique et de la qualité du représentant légal d'une société de commerce, la dénomination employée dans l'exploit d'assignation constitue une désignation précise au sens de l'article 136-2° du Code de procédure civile étant relevé que la société appelante se dénomme elle-même dans son acte d'appel Eurpal SA et non Eurpal France qui est sa dénomination résultant d'un extrait du registre de commerce délivré par le Greffe du Tribunal de commerce de Menton le 26 janvier 1993 ;

Considérant que cet exploit qui constitue à la fois saisie-arrêt et assignation à comparaître comporte l'objet de la demande et l'énoncé sommaire des moyens exposés dans la requête aux fins de saisie dont copie est donnée en-tête de l'exploit ; qu'il contient les demandes de la Caixabank tant à l'encontre des tiers saisis assignés aux fins de la déclaration prévue par la loi sous peine d'application à leur encontre des dispositions de l'article 496 du Code de procédure civile qu'à l'encontre de la société Eurpal assignée en paiement du montant des causes de la saisie-arrêt, c'est-à-dire au paiement de la somme de 300 000 francs ;

Considérant enfin que les tiers-saisis qui auraient seuls eu qualité pour invoquer des nullités les concernant ont été valablement désignés par leur dénomination, leur siège et leur représentant légal ;

Considérant qu'il suit de là que l'exception de nullité invoquée doit être rejetée, la société Eurpal déboutée de son appel et de sa demande reconventionnelle et la décision du tribunal confirmée ;

Considérant que la demande d'exécution provisoire nonobstant appel est dénuée de tout sens ;

Sur l'appel incident :

Considérant que l'appel instauré témérairement par la société Eurpal revêt un caractère abusif et dilatoire et a occasionné un préjudice certain à l'intimée qui est fondée à en obtenir réparation par l'allocation de dommages-intérêts que la Cour a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 50 000 francs au paiement de laquelle il y a lieu de condamner l'appelante ;

Considérant que les dépens suivent la succombance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Rejette l'exception de nullité invoquée par la SA Caixabank,

Déclare l'appel de la Société Eurpal SA recevable,

Confirme le jugement du tribunal de première instance en date du 3 mars 1994,

Déboute la société Eurpal SA de ses demandes.

Composition

MM. Sacotte prem. prés. ; Carrasco proc. gén. ;

Mes Brugnetti, Escaut av. déf. ; Licari av.

Note

Cet arrêt confirme un jugement rendu le 3 mars 1994.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26338
Date de la décision : 17/01/1995

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Eurpal SA
Défendeurs : SAM Caixabank

Références :

article 496 du Code de procédure civile
article 156 du Code de procédure civile
article 136-2° du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1995-01-17;26338 ?

Source

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