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05/07/1994 | MONACO | N°26295

Monaco | Cour d'appel, 5 juillet 1994, B. c/ SCI .


Abstract

Référés

Demande d'interdiction de travaux effectués dans un tréfonds où se trouve une source protégée - Contestation concernant la propriété du tréfonds - Incompétence du juge des référés

Résumé

Ne relève point de la compétence du juge des référés, la contestation d'un particulier s'opposant à l'exécution de travaux confortatifs ordonnés par l'État sous le sous-sol de l'immeuble de celui-ci où se trouve une source déclarée d'intérêt public par une ordonnance du 11 juillet 1892 qui en a délimité le périmètre de protection,

ladite contestation portant sur la propriété du sous-sol.

Motifs

La Cour,

La cour statue sur l'appel re...

Abstract

Référés

Demande d'interdiction de travaux effectués dans un tréfonds où se trouve une source protégée - Contestation concernant la propriété du tréfonds - Incompétence du juge des référés

Résumé

Ne relève point de la compétence du juge des référés, la contestation d'un particulier s'opposant à l'exécution de travaux confortatifs ordonnés par l'État sous le sous-sol de l'immeuble de celui-ci où se trouve une source déclarée d'intérêt public par une ordonnance du 11 juillet 1892 qui en a délimité le périmètre de protection, ladite contestation portant sur la propriété du sous-sol.

Motifs

La Cour,

La cour statue sur l'appel relevé par l'hoirie B. d'une ordonnance de référé du 23 mars 1994.

Les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties peuvent être résumés ainsi qu'il suit, référence étant faite pour le surplus à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel,

L'hoirie B. et la SCI . sont propriétaires de deux terrains contigus qui abritent dans leur tréfonds une source d'eau potable déclarée d'intérêt public par une Ordonnance souveraine du 11 juillet 1892 délimitant un périmètre de protection.

La SCI . qui a détenu un permis de construire suivant arrêté ministériel n° 93-012 du 8 janvier 1993 a été autorisée par le service du contrôle technique relevant du Département des travaux publics à effectuer des travaux de confortement de la cavité de la source, décrits dans une convention qui a été soumise à la signature du ministre d'État le 17 février 1994.

Arguant de ce que ces travaux seraient effectués en partie dans le sous-sol de sa propriété, l'hoirie B. a, par un exploit extra-judiciaire en date du 26 janvier 1994, sommé cette société de ne pas exécuter de travaux qui seraient de nature à ouvrir un accès dans sa propriété ou à en gêner l'occupation paisible ou encore à la modifier fut-ce dans le tréfonds, en rappelant qu'elle n'avait donné aucune autorisation pour d'éventuelles interventions dans son sous-sol.

Le 3 février 1994, l'hoirie B. a assigné la SCI . devant le juge des référés pour demander, vu l'urgence, l'interdiction de tous travaux dans son fonds sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.

Par la décision déférée le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé en raison de ce que les travaux incriminés avaient été décidés avec l'accord de l'Administration sur le fondement de l'article 5 de l'Ordonnance souveraine du 6 juillet 1892 sans que les propriétaires des fonds intéressés par l'emprise de ces travaux puissent s'y opposer.

Il a également rejeté la demande subsidiaire d'expertise en estimant que les travaux étaient suffisamment décrits par les pièces produites.

Au soutien de son appel, l'hoirie B. fait grief au premier juge :

* d'avoir dénaturé les faits en ce que les travaux ne sont exécutés ni par l'Administration ni à sa requête mais qu'ils sont la conséquence de l'opération immobilière entreprise par l'intimée, et que la convention invoquée n'a pas été signée par le ministre d'État ;

* d'avoir préjugé au fond en faisant application de l'Ordonnance souveraine du 6 juillet 1892 qui assure la protection des sources et l'intérêt général alors que les travaux entrepris sont la conséquence d'un intérêt privé ;

* d'avoir fait une application incomplète de l'article 5 de cette ordonnance en ce qu'il prévoit que les propriétaires concernés doivent être entendus préalablement aux travaux ;

* d'avoir enfin refusé de recourir à une expertise ;

L'hoirie B. sollicite en conséquence la réformation de l'ordonnance entreprise, l'interdiction des travaux dans sa propriété sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, la désignation d'un expert afin d'examiner les travaux entrepris, d'en déterminer les conséquences et de proposer une remise en état.

L'intimée fait valoir que l'appelante n'a pas de droit sur la cavité qui relève du domaine public de l'État et que les travaux confortatifs entrepris pour le compte de l'Administration et sous sa surveillance ont été régulièrement autorisés en vertu de l'article 5 de l'Ordonnance souveraine du 6 juillet 1892.

Elle sollicite en conséquence à titre principal la confirmation de l'ordonnance entreprise et à titre subsidiaire, en cas d'infirmation, le renvoi de la cause à une prochaine audience de la cour aux fins d'intervention de l'État.

Sur ce,

Considérant que la demande formulée par l'hoirie B. soulève une question de propriété du sous-sol résultant de l'existence dans celui-ci d'une source déclarée d'intérêt public par une ordonnance du 11 juillet 1892 qui en a délimité le périmètre de protection, question dont le juge des référés n'est pas compétent pour connaître ;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise et de condamner l'hoirie B. aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Dit que le juge des référés était incompétent pour connaître du litige ;

Annule l'ordonnance de référé du 23 mars 1993 ;

Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ;

Note

Cet arrêt annule une ordonnance du juge des référés du 23 mars 1993 pour incompétence à connaître de ce litige.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26295
Date de la décision : 05/07/1994

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Droit de propriété


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : SCI .

Références :

Ordonnance souveraine du 6 juillet 1892
arrêté ministériel n° 93-012 du 8 janvier 1993
article 5 de l'Ordonnance souveraine du 6 juillet 1892
ordonnance du 11 juillet 1892


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1994-07-05;26295 ?

Source

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