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14/06/1994 | MONACO | N°26291

Monaco | Cour d'appel, 14 juin 1994, L. c/ Société Caixabank et Société de Prêts et d'Avances.


Abstract

Procédure civile

Loi nouvelle de procédure : voie de recours - Application dans le temps : loi ancienne applicable aux instances antérieures à défaut de dispositions transitoires - Péremption d'instance : condition : existence d'une instance - Jugement frappé d'appel ayant mis fin à l'instance - Irrecevabilité du moyen de péremption

Résumé

L'existence et les délais d'exercice d'une voie de recours constituent des éléments inhérents à la décision elle-même et sont régis, s'il n'en a pas été décidé autrement, par la loi sous l'empire d

e laquelle la décision a été rendue ; il s'en suit que l'article 424 du Code de procédure civil...

Abstract

Procédure civile

Loi nouvelle de procédure : voie de recours - Application dans le temps : loi ancienne applicable aux instances antérieures à défaut de dispositions transitoires - Péremption d'instance : condition : existence d'une instance - Jugement frappé d'appel ayant mis fin à l'instance - Irrecevabilité du moyen de péremption

Résumé

L'existence et les délais d'exercice d'une voie de recours constituent des éléments inhérents à la décision elle-même et sont régis, s'il n'en a pas été décidé autrement, par la loi sous l'empire de laquelle la décision a été rendue ; il s'en suit que l'article 424 du Code de procédure civile issu de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 ne saurait s'appliquer à une instance qui a été introduite antérieurement, en l'état de l'article 12 de la loi susvisée qui prescrit que ses dispositions sont applicables après son entrée en vigueur, alors qu'elle ne prévoit aucune mesure transitoire en ce qui concerne les délais de recours (1).

La péremption d'instance suppose l'existence d'une instance ; elle ne saurait être utilement invoquée alors qu'un jugement frappé d'appel a mis fin à l'instance devant la juridiction du premier degré.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par C. L. d'un jugement du tribunal de première instance en date du 28 janvier 1988.

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel.

La société de crédit et de Banque de Monaco aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caixabank, autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Société Anonyme de Prêts et Avances en abrégée Sapa, à concurrence de la somme de 400 000 F, montant auquel sa créance à l'encontre de C. L. avait été provisoirement évaluée, a obtenu, du Tribunal de Première Instance statuant par jugement non susceptible d'opposition, le 28 janvier 1988, la condamnation de C. L. au paiement de la somme de 238 014,35 F, solde débiteur de son compte bancaire arrêté au 28 février 1987, la validation de la saisie-arrêt pour ce montant, l'autorisation de vendre aux enchères publiques les objets mobiliers saisis et de recouvrer le montant de sa créance en principal et accessoire sur le produit de la vente après que la Sapa ait fait valoir son privilège de créancier gagiste.

Au soutien de son appel C. L. fait valoir avant toute défense au fond la péremption de l'instance engagée par la Socrédit au motif que le jugement du 28 janvier 1988 a été signifié le 29 janvier 1993 c'est-à-dire postérieurement au délai visé par l'article 405 du Code de procédure civile ; elle sollicite à ce titre la mainlevée de la saisie-arrêt.

À titre subsidiaire, elle sollicite la réformation du jugement au motif que les premiers juges n'ont pas pris en compte un versement de 165 000 F qu'elle a effectué le 24 février 1987 soit quatre jours avant l'arrêté de compte auquel ils se réfèrent ; elle fait encore valoir que les premiers juges auraient dû déduire de la créance de la banque une somme de 20 908 F que la Sapa, tiers saisi, a déclaré avoir versée à la banque ; enfin elle indique s'être acquittée le 5 mars 1990 d'une somme de 100 000 F au profit de la banque en sorte qu'il existerait un solde en sa faveur de 51 393,65 F au paiement duquel elle demande à la Cour la condamnation de la Caixabank.

La Caixabank soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel formé le 26 février 1993 soit plus de trente jours après la signification du jugement intervenue le 5 janvier 1993.

Elle conteste en second lieu le moyen tiré par l'appelante de la péremption d'instance au motif qu'un jugement rendu sur le fond met fin à l'instance et que la signification n'est qu'une formalité faisant courir les délais d'appel.

Elle fait valoir en outre que la péremption de jugement ne concerne que les jugements de défaut.

Au fond, elle soutient que les premiers juges ont tenu compte du versement de 165 500 F qui figure sur le relevé de compte du 28 février 1987 et que l'appelante ne rapporte pas la preuve du versement de la somme de 100 000 F.

Formant un appel incident fondé sur l'augmentation de sa créance en raison des intérêts moratoires courus depuis le 28 janvier 1988, la Caixabank sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 361 364,39 F outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 16 novembre 1993 et à celle de 30 000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que la validation de la saisie-arrêt pour ces montants ; elle sollicite enfin la confirmation du jugement pour le surplus.

La Sapa, tiers-saisi, conclut à la confirmation du jugement en ce qui la concerne et dans l'hypothèse où il serait donné mainlevée de la saisie-arrêt, elle demande à la Cour de dire et juger qu'elle ne restituera les objets mobiliers saisis qu'après paiement par l'appelante des sommes lui restant dues dans le cadre des prêts qu'elle lui a consentis.

Sur ce,

Sur la recevabilité :

Considérant que l'article 424 du Code de procédure civile invoqué par l'intimée à l'appui de son moyen d'irrecevabilité est issu de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 ;

Considérant que si l'article 12 de cette loi prescrit que ses dispositions sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, aucune disposition de cette loi ne prévoit de mesures transitoires en ce qui concerne les délais de recours ;

Considérant que l'existence et les délais d'exercice d'une voie de recours constituent des éléments inhérents à la sentence elle-même et sont régis, s'il n'en a pas été décidé autrement par le législateur, par la loi sous l'empire de laquelle la décision a été rendue ;

Considérant que le jugement dont appel est intervenu le 28 janvier 1988 antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que dès lors le délai d'appel qui lui est applicable est celui prévu par l'article 5 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909 lequel renvoie aux articles 116 à 119 anciens du Code de procédure civile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 117 ancien du Code de procédure civile les personnes domiciliées hors de la Principauté auront, pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par l'article 158 dudit code, c'est-à-dire pour une personne domiciliée en Suisse, comme l'appelante, trente jours supplémentaires ;

Considérant dès lors qu'en relevant appel le 26 février 1993 d'une décision signifiée régulièrement à Parquet en raison de sa domiciliation à l'étranger le 5 janvier 1993, C. L. a respecté les délais précités et que son appel doit être déclaré recevable ;

Sur la péremption d'instance :

Considérant que la péremption d'instance suppose l'existence d'une instance ;

Considérant que le jugement dont appel a mis fin à l'instance devant la juridiction du premier degré ;

Considérant dès lors que la péremption ne peut être utilement invoquée en l'espèce, la jurisprudence invoquée par l'appelante à propos des actes de signification concernant des instances ouvertes après cassation devant la Cour de renvoi étant étrangère à l'espèce ;

Considérant que ce moyen doit être rejeté ;

Au fond :

Considérant que C. L. fait notamment grief aux premiers juges de n'avoir pas déduit de la créance réclamée par l'intimée une somme de 20 908 F que la Sapa, tiers-saisi, a déclaré lui avoir versée avant la saisie-arrêt à titre de reliquat à la suite d'une vente aux enchères publiques de bijoux ayant appartenu à l'appelante ;

Considérant que ni la SAPA ni la banque ne produisent les pièces justifiant du versement de cette somme à la banque et de l'emploi qui en a été fait par celle-ci ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'ordonner la production aux débats, à la charge de la Sapa de la justification du versement à la banque de la somme de 20 908 F et à la charge de la Caixabank de la justification de l'emploi qu'elle a fait de cette somme ;

Considérant que les dépens doivent être réservés en fin de cause ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Déclare C. L. recevable en son appel ;

Rejette l'exception fondée sur la péremption d'instance ;

Avant dire droit au fond, ordonne la production aux débats :

· à la charge de la Société Anonyme de Prêts et Avances de la justification du paiement à la Caixabank anciennement Socrédit de la somme de 20 908 F représentant le reliquat d'une vente aux enchères publiques de bijoux ayant appartenu à C. L.

· à la charge de la Caixabank de la justification de l'emploi qu'elle a fait de cette somme.

Renvoie la cause et les parties à l'audience du mardi 21 juin 1994 pour la production de ces justificatifs et pour être statué ce qu'il appartiendra sans nouvelles conclusions ;

Composition

MM. Sacotte, prem. prés. ; Carrasco, proc. gén. ; Mes Pastor, Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Pasquier et Licari, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26291
Date de la décision : 14/06/1994

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : Société Caixabank et Société de Prêts et d'Avances.

Références :

Code de procédure civile
loi n° 1135 du 16 juillet 1990
article 405 du Code de procédure civile
article 424 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1994-06-14;26291 ?

Source

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