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03/05/1994 | MONACO | N°26285

Monaco | Cour d'appel, 3 mai 1994, Société Général X Ray Company c/ Société Immobilière du Quai du Commerce.


Abstract

Appel civil

Jugement avant dire droit : définition - Irrecevabilité de l'appel d'un tel jugement avant le prononcé du jugement sur le fond

Jugement

Jugement avant dire droit : définition - Appel d'un jugement avant dire droit irrecevable avant le prononcé du jugement sur le fond

Résumé

Les jugements avant dire droit, lesquels se bornent dans leur dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, sans trancher une partie du principal, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond.>
Il s'ensuit qu'un jugement qui, ordonne une expertise et rejette en l'état une demande d'alloca...

Abstract

Appel civil

Jugement avant dire droit : définition - Irrecevabilité de l'appel d'un tel jugement avant le prononcé du jugement sur le fond

Jugement

Jugement avant dire droit : définition - Appel d'un jugement avant dire droit irrecevable avant le prononcé du jugement sur le fond

Résumé

Les jugements avant dire droit, lesquels se bornent dans leur dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, sans trancher une partie du principal, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond.

Il s'ensuit qu'un jugement qui, ordonne une expertise et rejette en l'état une demande d'allocation de provision - par essence mesure provisoire - ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal et ne peut en conséquence être frappé d'appel indépendamment du jugement à intervenir sur le fond.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel du jugement rendu par la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux le 24 mars 1993 dans le litige opposant la SAM General X Ray Company à la SCI du Quai du Commerce.

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel :

Par bail du 11 mars 1982, la SCI du Quai du Commerce avait donné en location à la General X Ray Company un local commercial à Monaco,

Par acte du 30 juin 1987, la bailleresse délivrait à sa locataire un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction.

Par acte du 3 novembre 1987, la société locataire faisait assigner la bailleresse en fixation de l'indemnité d'éviction.

Par un premier jugement du 14 avril 1988, la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux, constatait le refus de renouvellement du bail ; validait le congé ; disait la bailleresse tenue au paiement d'une indemnité d'éviction ; avant dire droit, désignait l'expert Martin pour déterminer le montant de cette indemnité.

L'expert Martin déposait son rapport le 3 juillet 1989.

La société du Quai du Commerce ayant entre temps prétendu user d'un droit de repentir, la Commission Arbitrale, par un deuxième jugement du 13 décembre 1990, la déboutait de cette demande. Cette décision était confirmée par Arrêt de la Cour du 2 juin 1992. Un pourvoi en révision était rejeté par Arrêt du 9 octobre 1992.

L'affaire étant, en cet état, revenue devant la Commission Arbitrale pour que soit fixé le montant de l'indemnité d'éviction, cette juridiction, par la décision déférée du 24 mars 1993, a, pour l'essentiel :

* constaté que l'expert Martin n'avait pas été mis en mesure de procéder à une analyse de la situation réelle ;

* ordonné une nouvelle expertise, confiée à l'expert Billon, avec une mission très complète ;

* dit n'y avoir lieu, en l'état d'allouer la provision sollicitée par la Société General X Ray ;

* réservé les dépens ;

La SAM General X Ray Company a relevé appel de cette décision, déclarant toutefois limiter son appel a la partie du jugement ayant refusé de lui accorder une provision.

À l'appui de son appel, elle fait valoir que le principe de l'indemnité d'éviction était d'ores et déjà acquis et que le montant du droit au bail était déjà évalué à 3 936 542 F par l'expert Martin.

Elle affirme que l'indemnité d'éviction ne pourrait en aucun cas être inférieure à cette somme.

Elle prétend que, pour s'opposer à l'allocation de cette provision, la SCI du Quai du Commerce ne peut se prévaloir à son encontre d'aucune créance.

Elle soutient que son appel est recevable, le jugement dont appel n'étant pas, selon elle, un jugement avant dire droit, mais une mesure d'information complémentaire destinée uniquement à fixer le montant de l'indemnité d'éviction due.

Elle affirme enfin que la SCI du Quai du Commerce utilise tous les moyens dilatoires pour se soustraire au paiement de l'indemnité qu'elle doit.

Elle demande en conséquence à la Cour :

* de dire recevable son appel limité ;

* d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré n'y avoir lieu, en l'état, d'allouer la provision sollicitée ;

* de confirmer le jugement entrepris sur la mesure expertale complémentaire ;

* de condamner la SCI du Quai du Commerce à lui payer une provision de 4 000 000 de F à valoir sur l'indemnité d'éviction ;

* de la condamner aux dépens ;

La SCI du Quai du commerce, pour sa part, estime, en premier lieu, que l'appel est irrecevable, la décision attaquée étant une décision purement avant dire droit.

En deuxième lieu, elle affirme que la demande de provision n'avait pas été formulée dans les écritures de première instance et en déduit qu'elle est irrecevable, comme présentée pour la première fois en appel.

En troisième lieu, et subsidiairement, après avoir longuement exposé l'historique des rapports entre les parties, elle soutient d'une part que le quantum de l'indemnité d'éviction ne peut être évalué avant le dépôt du rapport de l'expert Billon, alors surtout que des éléments nouveaux, inconnus lors des précédentes décisions judiciaires, seraient de nature à modifier considérablement les données du problème.

D'autre part, elle prétend qu'en réalité la bailleresse serait créancière d'indemnités d'occupation impayées depuis plusieurs années.

En quatrième lieu, elle fait valoir que la SAM General X Ray Company ne justifie d'aucun préjudice.

En cinquième lieu, et enfin, elle déclare que la procédure de la SAM General X Ray est abusive et l'a obligée à engager des frais importants et irrépétibles.

Elle demande en conséquence à la Cour :

* de dire irrecevable et mal fondé l'appel interjeté ;

* de confirmer le jugement entrepris ;

* de débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

* de la condamner au paiement de 30 000 F à titre de dommages-intérêts ;

* de la condamner aux dépens ;

Ceci étant exposé, la Cour :

Considérant que les jugements avant dire droit, c'est-à-dire qui se bornent, dans leur dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, sans trancher une partie du principal, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond ;

Considérant que le jugement attaqué ordonne en premier lieu une expertise ;

Considérant qu'en second lieu, il dit n'y avoir lieu en l'état d'allouer une provision ;

Considérant que l'allocation d'une provision, ou son refus, est une mesure provisoire, comme l'indique l'étymologie même du terme ;

Considérant que le jugement entrepris, qui ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal, ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement à intervenir sur le fond ;

Qu'il y a lieu, en conséquence de dire irrecevable l'appel interjeté par la SAM General X Ray Company ;

Considérant que l'appel de la SAM General X Ray Company est manifestement abusif et dilatoire ;

Qu'il a occasionné à la SCI du Quai du Commerce un préjudice qui sera équitablement réparé par l'allocation à titre de dommages-intérêts d'une somme de 10 000 F ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant dans les limites de l'appel,

Dit irrecevable l'appel de la SAM General X Ray Company,

Condamne la SAM General X Ray Compagny à payer à la SCI du Quai du Commerce, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 F ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Composition

MM. Sacotte, prem. prés. ; Mes Brugnetti et Sbarrato, av. déf. ; Cohen, av. bar. de Nice ; Cervoni av. bar. de Paris.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26285
Date de la décision : 03/05/1994

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Société Général X Ray Company
Défendeurs : Société Immobilière du Quai du Commerce.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1994-05-03;26285 ?

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