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12/04/1994 | MONACO | N°26284

Monaco | Cour d'appel, 12 avril 1994, R. c/ O., SCI Monte-Carlo Résidence Palace S.


Abstract

Transaction

Exécution de celle-ci - Effet : extinction de la créance objet de la transaction

Résumé

Dès lors qu'une créance a fait l'objet d'une transaction suivie d'un règlement définitif pour solde de tout compte, le créancier ne saurait postérieurement, par l'effet de cette transaction, faire renaître cette créance définitivement éteinte - dont il ne peut plus disposer - au motif d'une prétendue novation.

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel du jugement

rendu le 9 mars 1989 par le Tribunal de Première Instance de Monaco dans le litige opposant H. O. à V. R., R. S. ét...

Abstract

Transaction

Exécution de celle-ci - Effet : extinction de la créance objet de la transaction

Résumé

Dès lors qu'une créance a fait l'objet d'une transaction suivie d'un règlement définitif pour solde de tout compte, le créancier ne saurait postérieurement, par l'effet de cette transaction, faire renaître cette créance définitivement éteinte - dont il ne peut plus disposer - au motif d'une prétendue novation.

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel du jugement rendu le 9 mars 1989 par le Tribunal de Première Instance de Monaco dans le litige opposant H. O. à V. R., R. S. étant, pour sa part tiers saisi.

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être exposés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel :

Courant 1966, S. I., qui souhaitait investir des fonds dans l'immobilier à Monaco, confia à V. R. une somme destinée à être placée dans la SCI Monte-Carlo Résidence Palace.

Par actes des 15 et 23 décembre 1966, V. R. consentait à la SCI Monte-Carlo Résidence Palace un prêt de 3 000 000 de francs. Cette somme regroupait les investissements de plusieurs personnes, dont S. I. pour un montant de 1 950 000 F.

Par jugement du 28 janvier 1972, le Tribunal de Première Instance de Monaco prononçait la faillite de la SCI Monte-Carlo Résidence Palace et désignait M. O. en qualité de syndic.

L'actif de la SCI s'étant finalement révélé supérieur au passif, tous les créanciers furent payés et, fin 1980, le syndic O. remettait à V. R., pour le compte de S. I. une somme de 2 849 326,96 F, alors qu'à cette date, S. I. s'estimait créancier de 4 577 500 F et prétendait obtenir paiement de la différence, soit 1 728 174 francs.

À cette fin, S. I. faisait assigner devant le Tribunal de Première Instance, le 23 octobre 1980, V. R., R. S. ainsi que les porteurs de parts et le syndic représentant la SCI Monte-Carlo Résidence Palace.

En réponse à cette assignation, V. R., par lettre adressée à R. T., mandataire de S. I., se déclarait prêt à transiger pour une somme de 1 776 000 F en principal et intérêts arrêtée au 30 septembre 1980, plus une somme forfaitaire de 500 000 F pour frais et dommages divers. De cette somme devaient être déduits 250 000 F à titre de rémunération de ses peines et soins.

Le 23 décembre 1982, par acte notarié dressé à Kinshasa (Zaïre), S. I. se désistait de l'instance introduite par lui le 23 octobre 1980.

Le même jour, toujours à Kinshasa, S. I. signait une convention entre lui-même et la SCI Monte-Carlo Résidence Palace, représentée par son gérant en exercice H. O.

Après avoir rappelé l'origine du litige opposant les parties, celles-ci déclaraient vouloir y mettre fin et convenaient ce qui suit :

« 1° M. O., ès-qualités, verse ce jour, à titre forfaitaire et pour solde de tous comptes au mandataire de M. S. I. qui le reconnaît et lui en consent quittance définitive et sans réserves, une somme de 1 500 000 F.

2° M. S. I. remet à M. O., ès-qualités, qui le reconnaît, un acte de désistement qui met fin au procès intenté par lui suivant assignation du 23 octobre 1980.

3° Chacune des parties conservera ses frais de procédure, cependant tous frais de procédure concernant les autres défendeurs au procès intenté par M. I. sont à la charge exclusive de la SCI Monte-Carlo Résidence Palace oblige (sic).

Cette convention était signée à leur tour, à Monaco le 14 janvier 1983 par H. O. et R. T.

À la suite de la convention figure la mention manuscrite, signée par R. T. : » Lu et approuvé, reçu de M. O. et pour solde de tous comptes la somme de un million cinq cent mille F. en un chèque sur la BNP de Monaco numéro 0595014 en date du 14 janvier 1983 (1 500 000 F) «.

Cette convention était, par la suite, jointe à titre de justificatif, à une demande de transfert de fonds à l'étranger formulée par la banque de S. I. auprès de la Banque de France.

En date du 17 janvier 1983, un nouvel acte intervenait entre, cette fois, R. T., mandataire de S. I., et H. O. personnellement.

Après avoir rappelé à nouveau la procédure intentée le 23 octobre 1980, H. O. se disait disposé à régler forfaitairement à M. I. le montant de sa créance contre V. R. En conséquence les signataires convenaient ce qui suit :

» 1° M. O. verse ce jour à M. R. T., ès-qualités, qui le reconnaît et lui en consent quittance définitive et sans réserve, une somme de 2 300 000 F à titre forfaitaire et pour solde de tous comptes des sommes en principal et intérêts dues par M. V. R. à M. S. I., ainsi qu'il est précisé ci-dessus. Au moyent (sic) de ce paiement, M. S. I. se déclare entièrement rempli de ses droits et s'interdit toute réclamation nouvelle.

2° Par la présente, M. R. T., ès-qualités, subroge expressément M. O. dans tous ses droits et actions résultant à son profit de sa qualité de créancier de M. V. R. M. O. se trouve en conséquence détenir tous les droits litigieux présentement cédés par M. S. I. et s'interdit tout recours contre ce dernier au cas où il ne parviendrait pas à récupérer ladite créance ;

3° M. O. reconnaît avoir reçu ce jour de M. R. T., ès-qualités, un acte de désistement d'instance signé de M. S. I. le 23 décembre 1982 à Kinshasa et légalisé par l'office notarial, qui met fin au procès intenté par ce dernier suivant assignation du 23 octobre 1980.

4° M. O. prend à sa charge... etc. «.

Au bas du document figurent, outre les signatures et les mentions » lu et approuvé «, les termes manuscrits suivants, rédigés et signés par R. T. : » Reçu de M. O. à titre forfaitaire et pour solde de tous comptes, la somme de deux millions trois cent mille francs (2 300 000 F) dont un million cinq cent mille francs (1 500 000 F) en un chèque BNP Monaco n° 0595014 du 14 janvier 1983 et huit cent mille francs (800 000 F) ce jour «.

Par la suite, la lettre du 12 avril 1985, R. T., invoquant une erreur matérielle, signalait à la Banque de France que la convention du 17 janvier 1983 devait se substituer à celle du 14 janvier.

Le 2 mai 1984, H. O., se prévalant de la convention du 17 janvier 1983 pour se dire cessionnaire des droits et actions détenus par S. I. à l'encontre de V. R., présentait requête en vue d'obtenir l'autorisation de procéder à une saisie-arrêt à l'encontre de V. R. pour une somme de 2 278 174 F à parfaire. Il indiquait que cette saisie-arrêt pouvait s'opérer entre les mains de R. S., du fait que celui-ci était débiteur envers V. R. d'une somme de 700 000 F en principal.

Par ordonnance du 7 mai 1984, le Président du Tribunal de Première Instance autorisait H. O. à faire pratiquer ladite saisie-arrêt.

Par exploit du 9 mai 1984, H. O. faisait procéder à la saisie-arrêt autorisée et faisait assigner devant le Tribunal de Première Instance V. R. en paiement du montant des causes de la saisie-arrêt, ainsi que R. S. aux fins de sa déclaration affirmative des sommes dont il serait débiteur envers V. R.

Par le jugement déféré (n° R 2524), le Tribunal de Première Instance a :

* dit n'y avoir lieu de joindre à la présente instance en validation de saisie-arrêt introduite par assignation du 9 mai 1984 (n° 490/84) les instances résultant respectivement des assignations n° 228/84 et 567/85 des 9 octobre 1984 et 28 mai 1985 ;

* donné acte à R. S. de sa déclaration affirmative du 16 mai 1984 ;

* déclaré irrecevable la demande de condamnation formulée à son encontre par V. R., de même que toutes demandes de celui-ci formulées contre la Société Monte-Carlo Résidence Palace et S. I. ;

* condamné V. R. à payer à H. O. la somme de 1 728 174 F, montant des causes sus-énoncées ainsi que les intérêts de ladite somme calculés au taux légal à compter du 9 mai 1984, et ce à titre de dommages-intérêts ;

* déclaré régulière et valide la saisie-arrêt ;

* dit en conséquence que R. S., tiers saisi, se libérera valablement par le versement qu'il opérera entre les mains d'H. O. des sommes qu'il détient en principal et intérêts pour le compte de V. R. à concurrence du montant de la condamnation prononcée contre ce dernier ;

* débouté en l'état V. R. de sa demande reconventionnelle dirigée contre H. O. ;

* débouté les parties du surplus des fins de leurs conclusions ;

* condamné V. R. aux dépens.

V. R. a relevé appel de cette décision, à l'encontre d'H. O., de R. S. et de la SCI Monte-Carlo Résidence Palace.

À l'appui de son appel, et dans des écritures dont la Cour tient à relever le caractère matériellement difficile à lire dans des conditions normales, confuses et excessivement longues, V. R. retrace à titre préliminaire l'historique des relations ayant existé entre les parties, et d'autres personnes et sociétés, à l'occasion de l'opération immobilière du Monte-Carlo Résidence Palace. Il évoque également les comptes entre ces sociétés et personnes ainsi que les procédures civiles et pénales les ayant opposées.

Il rappelle ensuite, en premier lieu, que, par acte du 9 octobre 1984, il a déclaré appeler en cause et en garantie R. S., S. I. et la SCI Monte-Carlo Résidence Palace (n° 228/84) et que, par assignation du 28 mai 1985, il a assigné R. S. en validation d'une inscription d'hypothèque (n° 567/85). Il prétend que ces deux instances sont indissolublement liées avec la présente instance et que c'est à tort que le Tribunal a refusé de prononcer la jonction des instances qu'il avait sollicitée.

En deuxième lieu, il prétend que, à défaut de prononcer la jonction demandée, le Tribunal aurait dû, par un jugement séparé, se prononcer sur les mérites de l'appel en cause effectué par l'assignation du 9 octobre 1984 (n° 228/84).

En troisième lieu, il relève que la cession de créance dont se prévaut H. O. ne lui a pas été notifiée et soutient que, de ce fait, son action serait irrecevable.

En quatrième lieu, il affirme que la SCI Monte-Carlo Résidence Palace ne serait qu'une société de façade, nulle depuis son origine et serait en réalité la » chose « de R. S. Il en déduit qu'H. O. serait dépourvu de tout titre pour agir à son encontre à la place de R. S.

En cinquième lieu, il déclare que S. I. a perçu non pas la somme de 2 849 326 F mais celle totale de 5 349 326 F et que, de ce fait, il s'est trouvé rempli de tous ses droits et qu'H. O. ne saurait prétendre avoir plus de droits que le créancier originaire.

En sixième lieu, il se prétend lui-même créancier d'H. O. de diverses sommes qu'il énumère, et notamment de 250 000 F que S. I. s'était engagé à lui payer. Il se déclare également créancier des mêmes sommes à l'encontre de R. S.

En septième lieu, il affirme que seule la première convention du 14 janvier 1983, est conforme à la réalité. Il relève que la transaction intervenue a mis un terme non seulement au procès engagé, mais au litige sur le fond. Il souligne que cette convention ne contient aucune cession de droits litigieux en faveur de quiconque, puisqu'il n'existait plus aucun droit litigieux. Il soutient que la seconde convention, datée du 17 janvier 1983, serait fausse. Il fait remarquer sur ce point que cette seconde convention ne comporte pas la signature de S. I., mais seulement celle de R. T., non mandaté à cet effet. Il observe qu'elle ne fait aucune référence, ne serait-ce que pour l'abroger ou la modifier, à la première convention. Il fait valoir que les parties ne sont pas les mêmes. Il soutient surtout que S. I. était déjà désintéressé et avait accepté la somme de 1 500 000 F qui lui avait été remise. Il s'étonne en conséquence de l'apparition dans la seconde convention d'une somme de 800 000 F versée à R. T. sous une forme non précisée.

En huitième lieu, il invoque les fautes graves qui auraient été commises par R. S. dans l'ensemble de l'opération Monte-Carlo Résidence Palace et dans la gestion de diverses autres sociétés ou opérations immobilières.

En neuvième lieu, il se prétend créancier de diverses sommes dont les intimés lui seraient redevables.

En dixième lieu, et enfin, il déclare que les agissements malicieux d'H. O. et R. S. lui causent un préjudice évalué par lui à 300 000 F.

V. R. demande en conséquence à la Cour :

* de dire, juger ou constater divers points qui n'ont pas leur place dans le dispositif d'un arrêt mais pourraient éventuellement constituer des moyens ;

* de dire, juger et constater divers points qui n'ont aucun rapport avec la présente procédure et concernent parfois même des personnes étrangères à la cause ;

* de faire droit à ses demandes formulées devant le Tribunal de Première Instance, tant dans la présente cause que dans d'autres procédures ;

* de déclarer irrecevable l'action d'H. O. ;

* d'infirmer le jugement entrepris ;

* de prononcer la jonction de diverses procédures ;

* de prononcer la nullité de la SCI Monte-Carlo Résidence Palace, simple couverture de R. S. ;

* d'annuler l'Ordonnance Présidentielle du 26 février 1984 (sic) ayant autorisé la saisie-arrêt, ainsi que tous les jugements intervenus postérieurement ;

* de condamner solidairement H. O. et R. S. à lui payer diverses sommes détaillées dans ses conclusions ;

* de condamner H. O. à lui payer une somme de 250 000 F due par S. I. ;

* de condamner solidairement R. S., H. O. et la SCI Monte-Carlo Résidence Palace à lui payer diverses sommes résultant des comptes entre eux ;

* de condamner solidairement H. O. et R. S. à lui payer la somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts.

V. R. étant décédé le 14 décembre 1992, ses héritiers R. R. et V. R., épouse B., sont intervenus à l'instance et déclarent reprendre à leur compte les moyens et demandes de feu V. R.

H. O., pour sa part, rappelle à titre préliminaire que l'objet de l'instance est limité au bien-fondé de sa créance, venant aux droits de S. I., au titre du manquant ayant réduit l'investissement de celui-ci dans l'affaire de Monte-Carlo Résidence Palace.

En premier lieu, il conclut à l'irrecevabilité de toute demande formée à l'encontre de la SCI Monte-Carlo Résidence Palace, faisant valoir que celle-ci n'était pas partie en première instance.

En deuxième lieu, il s'oppose à toute jonction avec d'autres procédures, relevant que l'instance à joindre, selon l'appelant, a fait l'objet d'un jugement définitif du 9 mars 1989 sous le n° R 2525.

En troisième lieu, il expose l'origine de la créance de S. I. résultant d'un transfert de fonds destinés par I. à la SCI Monte-Carlo Résidence Palace et affectés par V. R. à d'autres sociétés, l'opération entraînant en définitive au préjudice de S. I. un moins-perçu de 1 728 174 F.

En quatrième lieu, il prétend que la cession de créance faite en sa faveur par S. I. dans la convention du 17 janvier 1983 est valable. Il soutient en effet, d'une part, que cet acte a été régulièrement passé par R. T., dûment mandaté à cet effet par acte du même jour et, d'autre part, que cette seconde convention s'est substituée à la première par » stipulation novatoire « par changement d'objet et de débiteur. Il affirme la validité d'une telle opération conforme à l'intérêt des deux signataires. Il fait observer que tout litige éventuel entre S. I. et son mandataire de l'époque ne peut avoir aucun effet sur sa propre situation.

Il affirme qu'aucune nullité n'est encourue pour une quelconque infraction à la législation sur les changes. Il rappelle enfin que la cession de créance n'avait pas à être signifiée à V. R.

En cinquième lieu, il conteste toute créance de V. R. à son égard, ainsi que tous les calculs faits par celui-ci.

En sixième lieu, et enfin, il prétend que les intérêts de la somme allouée par les premiers juges doivent courir de l'assignation du 23 octobre 1980 par laquelle V. R. était mis en demeure de payer la somme litigieuse.

Il demande en conséquence à la Cour :

* de dire irrecevables les appelants en leur demande de jonction d'instances ;

* de les dire irrecevables en leurs demandes formulées contre la SCI Monte-Carlo Résidence Palace ;

* de les dire irrecevables en leurs demandes nouvelles en appel ;

* de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

* de confirmer le jugement entrepris, sauf à fixer le point de départ des intérêts légaux au 23 octobre 1980 ;

* de condamner les appelants aux dépens.

La SCI Monte-Carlo Résidence Palace, par des conclusions communes à celles d'H. O., fait observer qu'elle n'était pas partie en première instance et demande à la Cour de dire irrecevables les demandes formées à son encontre, ainsi que la demande de jonction.

R. S., enfin, tout en contestant longuement les allégations formulées contre lui par V. R. et donnant sa propre version de son rôle dans l'opération de Monte-Carlo Résidence Palace, rappelle que la présente instance ne concerne qu'une procédure de saisie-arrêt dans laquelle il est tiers-saisi.

Il renouvelle sa déclaration affirmative.

Il demande en définitive à la Cour :

* de confirmer le jugement entrepris ;

* de dire irrecevables les demandes nouvelles formulées contre lui ;

* de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

* de les condamner au paiement de dommages-intérêts dont le montant n'est pas précisé ;

* de les condamner aux dépens.

Ceci étant exposé, la Cour :

Considérant que la présente instance concerne uniquement la validation de la saisie-arrêt autorisée par Ordonnance présidentielle du 7 mai 1984 ;

Considérant que la demande de jonction présentée devant les premiers juges a été rejetée par eux à juste titre et par des motifs que la Cour adopte et fait siens, étant relevé au surplus que l'instance introduite par assignation du 9 octobre 1984, avec laquelle la jonction est à nouveau sollicitée, est désormais terminée par une décision devenue définitive ;

Considérant que la SCI Monte-Carlo Résidence Palace, qui n'était pas présente aux débats devant les premiers juges, est étrangère à l'instance ;

Que l'appel formé à son encontre est irrecevable, ainsi que toutes les demandes en nullité, en paiement de sommes ou en dommages-intérêts présentées contre elle ;

Considérant que R. S. n'est présent aux débats qu'en sa qualité, incontestée, de tiers-saisi ;

Que de ce fait, aucune demande ne résultant pas de cette qualité ne saurait être présentée contre lui dans la présente instance ;

Considérant que toutes les demandes présentées par les parties dans d'autres procédures ou devant les premiers juges et déclarées » reprises devant la Cour « ne sauraient être examinées, la Cour n'étant saisie que des demandes formées et des moyens soutenus devant elle ;

Considérant qu'il y a lieu de donner acte à R. R. et V. B. de leur reprise d'instance et d'ordonner en conséquence la jonction de la présente instance avec celles enrôlées au Greffe Général sous les numéros 93-21 et 93-41 ;

Considérant que, pour l'essentiel, seuls restent à déterminer pour la solution du présent litige, le principe, et éventuellement le montant de la créance dont se prévaut H. O. à l'encontre des héritiers de V. R., ainsi, le cas échéant, que les conditions dans lesquelles elle aurait été cédée ;

Considérant que la créance dont se prévaut aujourd'hui H. O. est celle-là même pour le paiement de laquelle S. I. faisait assigner devant le Tribunal de Première Instance le 23 octobre 1980, V. R., R. S., ainsi que les porteurs de parts et le syndic représentant la SCI Monte-Carlo Résidence Palace ;

Considérant que par la convention des 23 décembre 1982 et 14 janvier 1983, S. I. déclarait se désister de l'instance introduite par lui le 23 octobre 1980 ;

Qu'H. O., ès-qualités de gérant de la SCI Monte-Carlo Résidence Palace, versait au mandataire de S. I. un chèque de 1 500 000 F tiré sur la BNP de Monaco, portant le n° 0595014 et daté du 14 janvier 1983 ;

Qu'il était précisé à l'acte que cette somme était payée à titre forfaitaire et pour solde de tous comptes ;

Qu'il était en outre indiqué que la SCI Monte-Carlo Résidence Palace conserverait la charge exclusive des frais de procédure de tous les défendeurs au procès ;

Considérant qu'il est constant que ce même 14 janvier 1983, R. T. recevait le chèque susvisé et en donnait quittance définitive et sans réserve pour le compte de S. I. ;

Considérant qu'ainsi, dès le 14 janvier 1983, par l'effet de la transaction intervenue et du paiement reçu, S. I. ne disposait plus de la créance dont il avait réclamé le paiement à V. R. ;

Qu'il ne pouvait donc plus céder cette créance à quiconque et par quelque moyen que ce soit ;

Considérant que la convention datée du 17 janvier 1983 intervenue entre R. T., ès-qualités de mandataire de S. I., et H. O. personnellement, ne saurait, au motif d'une prétendue novation faire renaître une créance définitivement éteinte, et ce quelles qu'aient été les intentions des signataires ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les conditions dans lesquelles serait intervenue cette seconde convention ;

Considérant que, de ce fait, H. O. n'est pas cessionnaire de la créance dont il réclame le paiement à V. R. et à ses héritiers dans la présente instance ;

Qu'il y a lieu en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions dans lesquelles serait intervenue la prétendue cession de créance, ni d'établir le montant exact de ladite créance, d'infirmer le jugement entrepris et l'Ordonnance du 7 mai 1984 et de donner mainlevée de la saisie-arrêt autorisée par elle ;

Considérant que les demandes de paiement de diverses sommes présentées par V. R. sont sans lien avec la présente instance ;

Considérant que V. R. et ses héritiers ne sauraient prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'agissements qu'ils allèguent mais qui sont étrangers à la cause ;

Qu'ils ne justifient d'aucun autre préjudice, la procédure engagée à leur encontre n'étant pas manifestement abusive ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* donne acte à R. R. et V. B. de leur reprise d'instance à la suite du décès de V. R. ;

* ordonne en conséquence la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 89-80, 93-21 et 93-41 ;

* dit n'y avoir lieu à joindre la présente instance avec toute autre procédure ;

* dit irrecevables l'appel et les demandes formées à l'encontre de la SCI Monte-Carlo Résidence Palace ;

* dit irrecevables les demandes des parties soi-disant » reprises devant la Cour « mais non expressément présentées ou soutenues devant elle dans les écritures échangées ;

* infirme le jugement déféré du 9 mars 1989 (n° 2524) ;

* infirme l'Ordonnance présidentielle du 7 mai 1984 ayant autorisé la saisie-arrêt entre les mains de R. S. ;

* donne mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée ensuite de cette Ordonnance ;

* déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Composition

MM. Sacotte prem. prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Clérissi, Blot et Sbarrato, av. déf.

Note

Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en révision ; il tire les conséquences de l'article 1891 alinéa 1 du Code civil qui dispose : » Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort".

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26284
Date de la décision : 12/04/1994

Analyses

Contrat - Général ; Contrat - Effets


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : O., SCI Monte-Carlo Résidence Palace S.

Références :

article 1891 alinéa 1 du Code civil
ordonnance du 7 mai 1984


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1994-04-12;26284 ?

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