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19/10/1993 | MONACO | N°26260

Monaco | Cour d'appel, 19 octobre 1993, G. c/ G. D. C. B


Abstract

Divorce

Appel d'une ordonnance de non-conciliation - Dépôt de l'ordonnance et de l'assignation en divorce au parquet général - Point de départ du délai d'appel de huit jours date du dépôt

Résumé

L'appel interjeté par acte du 25 juin à l'encontre d'une ordonnance de non-conciliation intervenue le 25 mai, dénoncée à la défenderesse par exploit d'assignation en divorce du 5 juin, signifiée tant au domicile conjugal qu'en l'étude de l'avocat défenseur de celle-ci, et déposé à sa date au Parquet général en raison de la résidence à l'ét

ranger de sa destinataire, apparaît irrecevable, pour avoir été formé après l'expiration du délai ...

Abstract

Divorce

Appel d'une ordonnance de non-conciliation - Dépôt de l'ordonnance et de l'assignation en divorce au parquet général - Point de départ du délai d'appel de huit jours date du dépôt

Résumé

L'appel interjeté par acte du 25 juin à l'encontre d'une ordonnance de non-conciliation intervenue le 25 mai, dénoncée à la défenderesse par exploit d'assignation en divorce du 5 juin, signifiée tant au domicile conjugal qu'en l'étude de l'avocat défenseur de celle-ci, et déposé à sa date au Parquet général en raison de la résidence à l'étranger de sa destinataire, apparaît irrecevable, pour avoir été formé après l'expiration du délai de huit jours établi par l'article 203 du Code civil, dès lors que l'exploit d'assignation, valant signification de l'ordonnance de non-conciliation, a produit ses effets du jour du dépôt au Parquet général en vertu de l'article 150 du Code de procédure civile.

Motifs

La cour,

La cour statue sur l'appel d'une ordonnance de non conciliation rendue le 25 mai 1992 par l'un des Juges du Tribunal de Première Instance de Monaco dans la procédure de divorce opposant L. G. D. C. B. à D. G., son épouse.

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être exposés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel :

Le 6 avril 1992, L. G. D. C. B. a présenté requête à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco en vue d'être autorisé à faire citer son épouse en conciliation et, à défaut de conciliation, à poursuivre sur sa requête en divorce.

Cette autorisation a été donnée par ordonnance présidentielle du 7 avril 1992.

Par l'ordonnance dont appel, rendue contradictoirement le 25 mai 1992, le Magistrat conciliateur a :

* autorisé L. G. D. C. B. à citer D. G. devant le tribunal aux fins de sa demande en divorce ;

* autorisé le demandeur à résider seul au domicile conjugal, [adresse] ;

* donné acte au demandeur de ce qu'il offrait de verser à son épouse 5 000 dollars par mois à titre de pension alimentaire, et à D. G. de ce qu'elle refusait cette offre, possédant déjà un titre exécutoire en Suisse dans le cadre d'une instance en contribution aux charges du mariage, mais qu'elle se réservait le droit de solliciter ultérieurement une pension alimentaire.

Cette ordonnance, ainsi que l'assignation en divorce, a fait l'objet de trois significations par exploit de Maître Escaut-Marquet, Huissier de Justice, en date du 5 juin 1992 :

La première signification a été faite au domicile conjugal.

La deuxième signification a été faite « à domicile élu », en l'étude de Maître Georges Blot, avocat-défenseur qui avait assisté D. G. lors de la tentative de conciliation.

La troisième signification a été faite au Parquet de Monsieur le Procureur Général en vue de la délivrance de l'acte au lieu de résidence effectif de D. G., [adresse]. Seule cette troisième signification a été suivie d'effet. D. G. a interjeté appel de l'ordonnance susvisée le 25 juin 1992 et a donné récépissé de l'acte d'assignation en divorce transmis par le Parquet Général le 1er juillet 1992.

À l'appui de son appel, D. G. soulève essentiellement l'incompétence des juridictions monégasques.

Elle fait valoir pour cela que le domicile conjugal était établi en Suisse, où les époux avaient le centre de leurs intérêts, et non à Monaco, simple résidence de vacances.

Elle déclare qu'une instance est actuellement pendante entre les époux devant les juridictions de Genève et que dans le cadre de cette instance, son époux a été condamné à payer une contribution aux charges du ménage.

Elle prétend enfin ne s'être présentée devant le magistrat conciliateur monégasque que par souci de correction, sans pour autant reconnaître sa compétence. Elle prétend même que ses dires devant ce magistrat équivaudraient à un moyen d'incompétence. Par ailleurs, répondant en cela aux moyens d'irrecevabilité de l'appel soulevé par son époux, elle affirme que son appel est recevable et fait valoir que seule la signification faite au Parquet général était susceptible de lui parvenir. Elle relève qu'elle n'avait pas fait élection de domicile en l'étude de Maître Blot et soutient qu'en conséquence la signification faite en cette étude serait nulle. Elle fait observer que son époux ne pouvait valablement faire signifier un acte au prétendu domicile conjugal de Monaco alors que la cause de divorce qu'il invoque essentiellement est son départ dudit domicile conjugal.

Elle déclare enfin qu'elle a interjeté appel dès qu'elle a eu connaissance de l'arrivée à Genève d'un acte qu'elle a retiré quelques jours plus tard.

Elle demande en conséquence à la cour :

* de déclarer son appel régulier ;

* de déclarer les juridictions monégasques territorialement incompétentes ;

* de constater l'existence d'une plainte pénale qu'elle dit avoir déposée contre un témoin et d'en tirer toutes les conséquences ;

* de débouter L. G. D. C. B. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

* de le condamner aux dépens.

L. G. D. C., pour sa part, soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel. Il relève en effet que cet appel a été interjeté le 25 juin 1992. Il rappelle que l'assignation en divorce, avec dénonciation de l'ordonnance de non-conciliation, a été signifiée par exploit du 5 juin 1992. Il soutient que les diverses significations, et notamment celle faite au domicile élu par D. G. en l'étude de son avocat-défenseur, étaient valablement faites et qu'en application de l'article 203 du Code civil, le délai d'appel expirait le 13 juin 1992, sans que son épouse puisse se prévaloir d'une quelconque prorogation en raison de la distance.

En second lieu, et subsidiairement, il relève que le « moyen » tiré d'une prétendue incompétence des juridictions monégasques est soulevé pour la première fois en cause d'appel, et comme tel serait irrecevable.

En troisième lieu, et subsidiairement, il expose que le domicile conjugal est toujours resté fixé à Monaco.

Il demande en conséquence à la cour :

* de déclarer l'appel interjeté le 25 juin 1992 irrecevable comme tardif ;

* subsidiairement, de dire irrecevable, comme nouveau en appel, le « moyen » tiré d'une prétendue incompétence des juridictions monégasques ;

* en tant que de besoin, de rejeter ce moyen d'incompétence ;

* de condamner D. G. au paiement de la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

* de la condamner aux dépens.

Ceci étant exposé, la cour :

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'ordonnance de non-conciliation du 25 mai 1992 a été dénoncée à D. G. par l'exploit d'assignation en divorce du 5 juin 1992 valant signification ;

Considérant que cet exploit, qui a été signifié au domicile conjugal et en l'étude de Maître Blot, avocat-défenseur ayant assisté D. G. au cours de la tentative de conciliation, a été également déposé à sa date au Parquet général en raison de la résidence à l'étranger de sa destinataire ;

Considérant qu'en vertu de l'article 150 du Code de procédure civile, l'exploit a produit ses effets du jour du dépôt au Parquet général ;

Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité des autres significations de cet acte ;

Considérant que D. G. a relevé appel de l'ordonnance par acte du 25 juin 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de 8 jours établi par l'article 203 du Code civil pour l'appel des ordonnances de non-conciliation ;

Qu'à défaut de disposition légale en ce sens, ou de convention internationale sur ce point, applicable dans les rapports entre Monaco et la Suisse, D. G. ne peut prétendre à une quelconque prorogation du délai d'appel ;

Considérant en conséquence que l'appel formé par D. G. doit être déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres demandes des parties ;

Considérant que l'appel de D. G. n'est pas manifestement abusif ;

Qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la principauté de Monaco,

* Dit irrecevable l'appel formé par D. G. de l'ordonnance de non-conciliation du 25 mai 1992.

Composition

MM. Sacotte prem. prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. Mes Blot et Leandri av-déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26260
Date de la décision : 19/10/1993

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : G. D. C. B

Références :

article 203 du Code civil
article 150 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1993-10-19;26260 ?

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