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05/10/1993 | MONACO | N°26249

Monaco | Cour d'appel, 5 octobre 1993, J. N. c/ Société Caixabank et R. N.


Abstract

Appel civil

Jugement avant dire droit : irrecevabilité en principe de l'appel immédiat. Article 423 du Code de procédure civile (1) - Dispositif ordonnant la jonction de procédures : simple mesure d'administration (2) - Dispositif statuant sur une demande de sursis à statuer : appel immédiat irrecevable (2)

Jugement

Jugement avant dire droit : irrecevabilité de l'appel immédiat (1) - Dispositif statuant sur une demande de sursise statuer : appel irrecevable (3)

Résumé

Aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile, les juge

ments avant dire droit ne peuvent, en principe être frappés d'appel qu'en même temps que le ju...

Abstract

Appel civil

Jugement avant dire droit : irrecevabilité en principe de l'appel immédiat. Article 423 du Code de procédure civile (1) - Dispositif ordonnant la jonction de procédures : simple mesure d'administration (2) - Dispositif statuant sur une demande de sursis à statuer : appel immédiat irrecevable (2)

Jugement

Jugement avant dire droit : irrecevabilité de l'appel immédiat (1) - Dispositif statuant sur une demande de sursise statuer : appel irrecevable (3)

Résumé

Aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile, les jugements avant dire droit ne peuvent, en principe être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond ; l'appel immédiat n'est possible que dans deux cas : à l'égard d'une part des jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, d'autre part des jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance (1).

Le prononcé de la jonction des procédures constitue une simple mesure d'administration judiciaire (2).

Le rejet d'une demande de sursis à statuer ne touche aucune partie du principal ; en effet le « principal », pour chaque partie, s'entend de l'objet même du litige la concernant ; en l'espèce, l'objet du litige et donc le « principal » est constitué par la validité et le montant d'une créance, et non par une demande de sursis à statuer qui ne constitue qu'une simple exception de procédure ; en conséquence l'appel immédiat du jugement attaqué n'est pas recevable sur la base de l'alinéa 1er de l'article 423 du Code de procédure civile.

Une décision positive ou négative, rendue sur une demande de sursis à statuer, ne peut en aucune façon mettre fin à l'instance ; en effet, dans le premier cas, l'instance se trouve suspendue jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, pour reprendre ensuite son cours normal, et, dans le second cas, elle se poursuit immédiatement ; en conséquence l'appel immédiat du jugement attaqué n'est pas recevable sur la base de l'alinéa 2 de l'article 423 susvisé (3).

Motifs

La Cour,

Par le jugement déféré, le Tribunal a :

* joint les trois procédures ;

* dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

* avant dire droit au fond, ordonné une expertise comptable.

J. N. a relevé appel de cette décision.

À l'appui de son appel, il déclare que les premiers juges ont « ignoré » la demande de sursis à statuer qu'il avait présentée.

Il expose en effet qu'il avait, le 21 janvier 1991, déposé devant le Juge d'Instruction une plainte avec constitution de partie-civile pour les délits d'usure, escroquerie et abus de confiance concernant les mêmes faits.

Il verse aux débats diverses pièces attestant de ce dépôt de plainte, dont la copie d'une ordonnance de désignation d'expert rendue par le Premier Juge d'instruction le 24 mars 1993.

Il conclut qu'au vu de cette situation, il doit être sursis à statuer en application de l'article 3, alinéa 3 du Code de procédure Pénale.

Il demande en conséquence à la Cour :

* de déclarer son appel recevable,

* d'infirmer le jugement déféré,

* d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée,

* de débouter la Caixabank de toutes ses demandes,

* de la condamner aux dépens.

La Caixabank, pour sa part, soulève, en premier lieu, l'irrecevabilité de l'appel. Elle invoque à cet effet les deux alinéas de l'article 423 du Code de procédure civile et soutient que le jugement déféré ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance. Elle en déduit que cette décision ne pourra être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond.

En deuxième lieu, et à titre subsidiaire, elle rappelle que les premiers juges n'ont pas « ignoré » la demande de sursis à statuer puisqu'ils l'ont rejetée, et fait observer que ladite plainte, dont il n'était pas justifié devant les premiers juges, a été déposée contre X, qu'il n'existerait pas un lien suffisant entre les deux affaires et, enfin, que cette plainte constituerait une manœuvre dilatoire.

En troisième lieu, et subsidiairement, sur le fond, la Caixabank, après avoir exposé l'historique de ses relations commerciales et judiciaires avec J. N., réitère sa demande initiale et soutient que les documents dits « tickets d'agios » qu'elle verse aux débats, sont suffisants pour apporter toutes précisions nécessaires, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure expertable.

Elle demande en conséquence à la Cour :

* de déclarer irrecevable l'appel de J. N. ;

* subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et de le réformer en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise ;

* de condamner solidairement J. et R. N. au paiement de la somme de 4 442 912,84 F outre intérêts au taux conventionnel à compter du 17 décembre 1990 ;

* de les condamner solidairement au paiement de 500 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

* de déclarer régulières les inscriptions provisoires d'hypothèques ;

* de condamner J. N. au paiement de 30 000 F à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

* de débouter J. et R. N. de leurs demandes et de les condamner aux dépens.

R. N., quant à lui, s'associe à la demande de son frère tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale ait rendu sa décision.

Il prétend également que les demandes de la banque ne sont pas justifiées et empreintes de mauvaise foi.

Il affirme que l'appel de son frère est recevable.

Enfin, il soutient que la demande formée à son encontre par la Caixabank serait irrecevable, au motif qu'il s'était engagé non pas avec elle, mais avec la Socrédit, laquelle aurait cédé sa créance à la Caixabank sans respecter les dispositions de l'article 1530 du Code civil.

Il demande en conséquence à la Cour :

* de le recevoir en son appel ;

* d'ordonner le sursis à statuer en application de l'article 3 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

* de condamner la Caixabank aux dépens ;

Ceci étant exposé, la Cour :

Considérant qu'aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile, les jugements avant dire droit ne peuvent, en principe, être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond ;

Que l'appel immédiat n'est possible que dans deux cas :

* les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ;

* les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ;

Considérant que le jugement déféré a, dans son dispositif, statué sur trois points :

* en ordonnant la jonction des procédures ;

* en rejetant la demande de sursis à statuer, étant observé sur ce point que, contrairement aux allégations de l'appelant, cette demande n'a donc pas été « ignorée » par les premiers juges ;

* en ordonnant, avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, une expertise comptable ;

Considérant que la jonction des procédures est une simple mesure d'administration judiciaire ;

Considérant qu'en rejetant une demande de sursis à statuer, les premiers juges n'ont tranché aucune partie du principal ;

Qu'en effet, le « principal », pour chaque partie, s'entend de l'objet même du litige la concernant ;

Qu'en l'espèce, l'objet du litige, et donc le « principal » est constitué par la validité et le montant d'une créance, et non par une demande de sursis à statuer qui ne constitue qu'une simple exception de procédure ;

Qu'en conséquence, l'appel immédiat du jugement attaqué n'est pas recevable sur la base de l'alinéa 1° de l'article 423 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'une décision, positive ou négative, rendue sur une demande de sursis à statuer, ne peut en aucune façon mettre fin à l'instance ;

Qu'en effet, dans le premier cas, l'instance se trouve suspendue jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, pour reprendre ensuite son cours normal, et, dans le second cas, elle se poursuit immédiatement ;

Qu'en conséquence, l'appel immédiat du jugement attaqué n'est pas recevable sur la base de l'alinéa 2 de l'article 423 susvisé ;

Considérant que l'appel de J. N. est manifestement abusif et dilatoire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens et prétentions des parties,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Dit irrecevable, en l'état, l'appel formé le 23 juin 1992 par J. N., et, partant, les appels incidents, contre le jugement rendu avant dire droit par le Tribunal de Première Instance le 19 mars 1992.

Condamne J. N. à payer à la Caixabank la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

Composition

MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi, Blot Brugnetti, av. déf. ; Licari, av.

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Note

Cf. arrêt de la Cour d'appel du 3 mai 1994 dans l'affaire Sté Général X Ray Company contre Société Immobilière du quai du Commerce.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26249
Date de la décision : 05/10/1993

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : J. N.
Défendeurs : Société Caixabank et R. N.

Références :

article 3, alinéa 3 du Code de procédure Pénale
article 1530 du Code civil
Article 423 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1993-10-05;26249 ?

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