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04/05/1993 | MONACO | N°26209

Monaco | Cour d'appel, 4 mai 1993, SA Alter Banque c/ SAM Comptoir France Étranger


Abstract

Vente d'un fonds de commerce

Opposition sur le prix de vente (loi du 23 juin 1907) :

- Mainlevée de l'opposition sur l'indemnité de résiliation de droits locatifs (loi susvisée inapplicable).

Résumé

Une convention portant résiliation de droits locatifs au profit de l'État ne peut être assimilée à une vente de fonds de commerce, alors que les allégations d'une absence de valeur des autres éléments du fonds ne sont étayées par aucun élément de preuve.

Il s'ensuit qu'une opposition ne peut être valablement formée par le créan

cier auprès de l'État en paiement de l'indemnité de résiliation de droits locatifs, l'ordonnance du 23 j...

Abstract

Vente d'un fonds de commerce

Opposition sur le prix de vente (loi du 23 juin 1907) :

- Mainlevée de l'opposition sur l'indemnité de résiliation de droits locatifs (loi susvisée inapplicable).

Résumé

Une convention portant résiliation de droits locatifs au profit de l'État ne peut être assimilée à une vente de fonds de commerce, alors que les allégations d'une absence de valeur des autres éléments du fonds ne sont étayées par aucun élément de preuve.

Il s'ensuit qu'une opposition ne peut être valablement formée par le créancier auprès de l'État en paiement de l'indemnité de résiliation de droits locatifs, l'ordonnance du 23 juin 1907 n'autorisant l'opposition au paiement du prix qu'en cas de vente d'un fonds de commerce.

Motifs

La Cour,

La Cour statue sur l'appel relevé par la SA Alter Banque d'une ordonnance de référé en date du 30 avril 1992 qui a donné mainlevée de l'opposition qu'elle a formée le 30 mars précédent auprès de l'État monégasque, en paiement de l'indemnité de résiliation de droits locatifs revenant à la SAM Comptoir France Étranger ;

Le premier juge estimait pour en décider ainsi que cette mesure conservatoire limitée par l'ordonnance du 23 juin 1907 au seul cas de vente d'un fonds de commerce ne pouvait être étendue à une résiliation de droits locatifs non assimilable - faute d'éléments de preuve contraires - à une telle vente ;

Au soutien de son appel tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise, la SA Alter Banque fait valoir que la SAM Comptoir France Étranger aurait cessé toute activité commerciale dans la Principauté et vendu son droit au bail qui représentait le seul élément résiduel de son fonds ; cette cession s'analysant selon sa thèse en une vente du fonds de commerce, l'appelante estime donc son opposition justifiée même si la publicité qui lui a permis de former son opposition aurait dû être selon elle déclarée nulle par le premier juge pour violation des délais fixés par l'article 2 de l'ordonnance du 23 juin 1907 ;

L'intimé qui soutient poursuivre - ailleurs - l'exploitation de son fonds de commerce sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et par voie d'appel incident, la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui occasionnerait la procédure d'appel artificiellement poursuivie alors que l'État s'est dessaisi des sommes qu'il détenait, en exécution de l'ordonnance de référé ;

Sur ce,

Considérant que l'ordonnance du 23 juin 1907 autorise l'opposition au paiement du prix en cas de vente d'un fonds de commerce ;

Considérant que le premier juge a, à juste titre, relevé que la convention du 10 mars 1992 portant résiliation de droits locatifs au profit de l'État ne pouvait être assimilée à une vente de fonds de commerce et que les allégations de l'appelante en ce qui concerne l'absence de valeur des autres éléments du fonds ne sont étayées par aucun élément de preuve ;

Considérant qu'il s'ensuit que la SA Alter Banque n'a pu valablement former opposition sur l'indemnité de résiliation, et que l'ordonnance de référé dont appel doit être confirmée ;

Considérant sur l'appel incident en paiement de dommages-intérêts, que la SAM Comptoir France Étranger qui n'établit pas l'existence d'une faute à la charge de la SA Alter Banque dans l'exercice d'une voie de recours doit être déboutée de sa demande ;

Considérant que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires du premier juge,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Confirme l'ordonnance de référé en date du 30 avril 1992,

Déboute la SA Alter Banque de son appel ;

Déboute la SAM Comptoir France Étranger de son appel incident.

Composition

MM. Sacotte prem. prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi et Brugnetti av. déf. Gorra av. Nice.

Note

Cet arrêt confirme une ordonnance de référé en date du 30 avril 1992 qui a donné mainlevée de l'opposition formée par la SA Alter Banque auprès de l'État monégasque, en paiement de l'indemnité de résiliation de droits locatifs revenant à la SAM Comptoir France Étranger.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26209
Date de la décision : 04/05/1993

Analyses

Vente ; Fonds de commerce


Parties
Demandeurs : SA Alter Banque
Défendeurs : SAM Comptoir France Étranger

Références :

ordonnance du 23 juin 1907
article 2 de l'ordonnance du 23 juin 1907
loi du 23 juin 1907


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1993-05-04;26209 ?

Source

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