La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1993 | MONACO | N°26208

Monaco | Cour d'appel, 6 avril 1993, SAM École Internationale d'Accueil Tunon (EIAT) c/ Ministère public.


Abstract

Commerçant

Qualité non remplie : activité d'enseignement :

- exercice d'actes de commerce (non) ;

- inscription au répertoire du commerce (non).

Résumé

Dès lors qu'il est constant qu'une société a pour objet l'enseignement, activité à caractère civil, dont elle fait mention dans ses écritures, qu'elle est inscrite au registre des sociétés civiles, qu'elle ne fait pas d'actes de commerce à titre de profession habituelle, que l'objet de la publicité, l'utilisation limitée de ses lettres de change et le dépôt de ses marques de

fabrique, ne sont que l'accessoire de son activité unique d'enseignement, il s'ensuit qu'une telle soc...

Abstract

Commerçant

Qualité non remplie : activité d'enseignement :

- exercice d'actes de commerce (non) ;

- inscription au répertoire du commerce (non).

Résumé

Dès lors qu'il est constant qu'une société a pour objet l'enseignement, activité à caractère civil, dont elle fait mention dans ses écritures, qu'elle est inscrite au registre des sociétés civiles, qu'elle ne fait pas d'actes de commerce à titre de profession habituelle, que l'objet de la publicité, l'utilisation limitée de ses lettres de change et le dépôt de ses marques de fabrique, ne sont que l'accessoire de son activité unique d'enseignement, il s'ensuit qu'une telle société ne saurait se prévaloir de la qualité de commerçant.

Motifs

La Cour

La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 9 juillet 1992 par le Tribunal de première instance de Monaco sur requête de la Société Anonyme Monégasque à objet civil « École internationale d'accueil Tunon » ;

Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions de la société appelante, ainsi que du Ministère public peuvent être exposés comme suit, étant fait référence pour les surplus à la décision déférée et aux écritures échangées en appel ;

Par requête du 27 mai 1992, P. G., en qualité de président du Conseil d'administration de la SAM École internationale d'accueil Tunon (EIAT) a sollicité la constatation de l'état de cessation des paiements de cette société ;

Par le jugement déféré, le tribunal, estimant pour l'essentiel que la SAM à objet civil requérante n'exerçait pas d'activité commerciale et ne relevait donc pas de la loi sur les procédures collectives, a dit n'y avoir lieu de faire droit aux fins de la requête ;

La SAM EIAT a relevé appel de cette décision ;

À l'appui de son appel, après avoir relaté l'historique des écoles Tunon depuis leur fondation en 1971 et leur important développement à l'étranger, la SAM EIAT, réitérant les arguments présentés devant les premiers Juges, soutient qu'elle exerçait une activité commerciale ;

À cet effet, elle expose en premier lieu qu'elle menait une politique de promotion à fort coût de publicité et de crédits ce qui, selon elle, relèverait d'une pratique commerciale ;

En deuxième lieu, elle déclare que l'utilisation fréquente de lettres de change lui conférerait un caractère commercial ;

En troisième lieu, elle soutient non seulement qu'elle était propriétaire de marques de fabrique déposées, mais qu'elle les utilisait effectivement dans le monde entier ;

En quatrième lieu, elle se prétend propriétaire de fonds de commerce qu'elle déclare exploiter effectivement ;

En cinquième lieu, et pour récapituler, elle soutient que l'ensemble de ces éléments est constitutif en lui-même d'une activité commerciale et affirme que le non-accomplissement d'actes de commerce ne pourrait être invoqué que par celui auquel de tels actes seraient opposés ;

Elle relève également que la procédure collective serait plus favorable à ses créanciers ;

En sixième lieu, elle réitère sa déclaration de cessation des paiements ;

Elle demande en conséquence à la Cour :

* d'infirmer le jugement attaqué,

* de dire et juger que la SAM EIAT accomplit des actes de commerce de façon habituelle, lui conférant ainsi la commercialité ;

* de constater que cette société est en état de cessation des paiements ;

* de fixer la date de celle-ci au 4 juin 1992 ;

* de désigner un administrateur judiciaire ;

Le Procureur général, intimé, estime que la société appelante ne prouve pas avoir exercé en fait une activité commerciale détachable de son objet civil d'enseignement et ne peut se prévaloir des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives ;

Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris ;

Ceci étant exposé, la Cour :

Considérant qu'il est constant que la SAM EIAT a pour objet l'enseignement, activité à caractère civil ;

Qu'elle est inscrite au registre des sociétés civiles et non au Répertoire du commerce ;

Que ses écritures font elles-mêmes mention de son objet civil ;

Que, dès lors, la qualité de commerçant qu'elle revendique ne pourrait résulter que de l'exercice d'actes de commerce titre de profession habituelle ;

Considérant que les éléments invoqués par l'appelante et relatifs à sa politique de publicité, à l'utilisation, au demeurant limitée, de lettres de change ou à la propriété de marques de fabrique déposées ne sont que l'accessoire de son activité unique d'enseignement ;

Qu'en particulier il est expressément mentionné dans l'acte de cession de marques versé aux débats que « la dénomination Tunon ne sera utilisée que dans le cadre d'activités d'enseignement... » ;

Considérant qu'il n'est nullement établi que la société appelante serait propriétaire de fonds de commerce ;

Qu'en effet les seuls établissements qu'elle exploite, ou exploitait à la date de la requête, sont un établissement d'enseignement situé à Monaco et deux établissements d'enseignement situés aux Pays-Bas ;

Considérant que plusieurs activités non commerciales ne sauraient du fait de leur accumulation conférer à l'ensemble un caractère commercial ;

Que le caractère commercial ou civil d'un acte ne saurait dépendre de la personne qui l'invoque ;

Considérant que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que la SAM EIAT n'exerçait pas d'activité commerciale et l'ont déboutée des fins de sa requête ;

Que leur décision sera confirmée, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant l'état du passif et de l'actif de la société ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

et ceux des premiers juges qu'elle adopte, la Cour ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Composition

MM. Sacotte prem. prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot av. déf. ; Cohen av. barreau de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26208
Date de la décision : 06/04/1993

Analyses

Commerçants et artisans ; Limitation légale d'activité professionnelle ; Sociétés - Général


Parties
Demandeurs : SAM École Internationale d'Accueil Tunon (EIAT)
Défendeurs : Ministère public.

Références :

Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1993-04-06;26208 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award